Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 120
Juin 2009
V.C. c. Slovaquie (déc.) - 18968/07
Décision 16.6.2009 [Section IV]
Article 3
Traitement dégradant
Traitement inhumain
Stérilisation d’une femme rom, selon elle sans son consentement éclairé : recevable
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie familiale
Respect de la vie privée
Stérilisation d’une femme rom, selon elle sans son consentement éclairé : recevable
A la naissance par césarienne de son second enfant en 2000 dans un hôpital public, la requérante, une Rom, fut stérilisée par section et ligature des trompes de Fallope. Son dossier obstétrique indiquait clairement son origine ethnique et portait une demande de stérilisation accompagnée de sa signature. Elle allègue toutefois qu'elle n’avait pas compris la signification du mot « stérilisation » et qu’elle a signé la demande pendant le travail, après que le personnel de l’hôpital lui ait dit que si elle tombait à nouveau enceinte, elle ou l'enfant risqueraient de mourir. Elle aurait été placée dans une salle appelée « salle des tsiganes » distincte des salles destinées aux autres femmes, non roms, et aurait été empêchée d'utiliser les mêmes sanitaires que ces autres femmes. Elle tenta en vain d’obtenir réparation dans le cadre d’une procédure civile, arguant que la stérilisation qu’elle avait subie violait la législation nationale et les normes internationales des droits de l'homme et qu’elle n’avait pas été dûment informée sur l'intervention, ses conséquences ou les autres solutions possibles. La Cour constitutionnelle rejeta son recours au motif qu’elle n’avait pas invoqué de violation de ses droits procéduraux garantis par l’article 6 § 1 de la Convention en plus des questions faisant l’objet de son grief.
Devant la Cour, le Gouvernement arguait qu’en n’invoquant pas les bonnes dispositions de la Convention, la requérante avait empêché la Cour constitutionnelle d’examiner la manière dont les juridictions ordinaires avaient apprécié les faits litigieux. Rappelant que la règle de l’épuisement des voies de recours internes doit s’appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif, la Cour relève que, tant dans le cadre de la procédure devant les juridictions ordinaires que devant la Cour constitutionnelle, la requérante s’est plainte d’une violation des mêmes droits que ceux qu’elle a ensuite invoqués devant les organes de la Convention : elle a donc permis aux autorités internes de redresser elles-mêmes la violation de ses droits garantis par la Convention. En conclusion, la Cour considère que le fait de soumettre l’examen constitutionnel de l’affaire à une obligation pour la requérante d’invoquer l’article 6 de la Convention constitue un formalisme excessif.
Recevable (articles 3, 8, 12, 13 et 14 de la Convention).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy