Communiquée le 24 août 2016
PREMIÈRE SECTION
Requête no 54227/14
V.C.
contre l’Italie
introduite le 23 Juillet 2014
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête porte sur le retard pris par les autorités italiennes dans l’adoption des mesures visant à protéger la requérante (mineure à l’époque des faits), qui se trouvait dans une situation de détresse et de danger, contre les agissements violents de la part de particuliers et à la placer dans un établissement spécialisé. Sont en cause les articles 3, 8 et 13 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. L’État défendeur a-t-il respecté son obligation positive en vertu des articles 3 et 8 de la Convention de protéger la requérante contre les agissements violents de la part de particuliers en prenant des mesures raisonnables visant à empêcher les mauvais traitements dont les autorités avaient connaissance et en la mettant à l’abri de formes aussi graves d’atteinte à l’intégrité de la personne (Z et autres c. Royaume-Uni [GC], no 29392/95, § 73, CEDH 2001‑V, et M.P. et autres c. Bulgarie, no 22457/08, § 108, 15 novembre 2011, M. et M. c. Croatie, no 10161/13, § 136, CEDH 2015 (extraits)) ?
2. Y a-t-il eu atteinte au droit de la requérante (mineure à l’époque des faits) au respect de sa vie familiale, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, en raison du prétendu manque de diligence des autorités compétentes, saisies par les parents de l’intéressée, eu égard notamment au fait qu’à partir de l’ouverture de la procédure d’urgence par le parquet le 8 juillet 2013, le tribunal pour enfants a pris cinq mois pour confier la garde de l’enfant aux services sociaux et ordonner son placement et que les services sociaux ont exécuté la décision et placé la requérante dans un institut quatre mois après ?
3. Le processus décisionnel débouchant sur les décisions du tribunal pour enfants de Rome du 9 décembre 2013, a-t-il été équitable et a-t-il respecté comme il se doit les intérêts protégés par l’article 8 de la Convention compte tenu de ce que la requérante n’a jamais été entendue par le tribunal ainsi que du temps pris par les services sociaux pour exécuter la décision du tribunal et prendre des mesures visant à protéger la requérante, laquelle a entre-temps subi une agression sexuelle ?
4. La requérante avait-elle à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, des recours internes effectifs au travers desquels elle aurait pu formuler ses griefs de méconnaissance des articles 3 et 8 ?
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