COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête No 16797/90
V.C.
contre
Portugal
Rapport de la Commission
(Adopté le 8 décembre 1992)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite contre le
Portugal le 10 mai 1990 par V.C., ressortissante portugaise née en
1940, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits
de l'Homme et enregistrée le 28 juin 1990 sous le No de dossier
16797/90. Devant la Commission, la requérante était représentée par
Mes Jorge Fagundes et Teixeira da Mota, avocats à Lisbonne.
Le Gouvernement portugais était représenté par son Agent,
M. Ireneu Cabral Barreto, Procureur général adjoint, jusqu'au
22 mai 1992 et depuis cette date par M. António Henriques Gaspar,
également Procureur général adjoint.
2. Le 13 mai 1992, la Commission européenne des Droits de l'Homme
(Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable . La Commission a
ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne
l'article 28 par. 1 de la Convention, qui est ainsi libellé :
"Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des
parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite
efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes
facilités nécessaires après échange de vues avec la
Commission ;
b. elle se met à la disposition des intéressés en vue de
parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire
du respect des Droits de l'Homme tels que les reconnaît la
présente Convention."
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission a adopté le 8 décembre 1992 le
présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la
Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution
adoptée.
4. Le rapport a été adopté en présence des membres de la Commission
(Deuxième Chambre) dont les noms suivent :
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
5. Le 24 février 1977, la requérante, suite à son licenciement,
introduisit une requête devant la chambre de conciliation (Comissao de
Conciliacao e Julgamento) en vue d'obtenir le règlement amiable de
l'affaire.
6. Après l'échec de la tentative de conciliation, obligatoire selon
la loi portugaise applicable au moment des faits, la requérante
introduisit le 29 novembre 1977 devant le tribunal du travail de
Lisbonne une action visant la condamnation de son employeur au paiement
d'une indemnité au titre de licenciement abusif.
7. Suite à une information de la Chambre des faillites (Câmara de
Falências) concernant l'état de faillite de la société défenderesse,
le juge décida, le 4 décembre 1989, de mettre fin à la procédure.
8. Devant la Commission, la requérante s'est plainte de la durée de
la procédure. Elle a invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
9. A la suite de sa décision sur la recevabilité de la requête, la
Commission s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir
à un règlement amiable de l'affaire, conformément à
l'article 28 par. 1 b) de la Convention, et a invité les parties à
présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
10. Conformément à l'usage, le Secrétaire de la Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
11. Par lettre du 2 novembre 1992, l'agent du Gouvernement portugais
a informé la Commission que son Gouvernement était prêt à verser à la
requérante la somme de 700 000 Esc. destinée au règlement définitif de
la requête, cette offre n'impliquant de la part du Gouvernement du
Portugal aucune reconnaissance d'une violation de la Convention
européenne des Droits de l'Homme en l'espèce.
12. Le 5 novembre 1992, le représentant de la requérante a fait la
déclaration suivante :
"J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est prêt
à me verser une somme de 700.000 (sept cent mille) Esc. en vue
du règlement définitif de la requête No 16797/90 introduite
devant la Commission européenne des Droits de l'Homme par V.C.
J'accepte cette proposition, renonce à toute autre prétention
envers le Gouvernement en rapport avec les faits de ladite
requête pour ce qui concerne la durée de la procédure civile
jusqu'à l'adoption du rapport de la Commission selon l'article 28
par. 2 de la Convention, et je déclare cette requête ainsi
réglée.
La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement
amiable, au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention
européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus
sous les auspices de la Commission."
13. Réunie le 8 décembre 1992, la Commission a constaté que les
parties s'étaient mises d'accord sur les termes d'un règlement. Elle
a en outre considéré, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, que le règlement amiable de l'affaire s'inspirait du
respect des droits de l'homme tels que les reconnaît la Convention.
14. Par ces motifs, la Commission adopte le présent rapport.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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