COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 23597/94
V. C.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 28 février 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 23597/94 introduite le
5 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 mars 1994. Le requérant
est un ressortissant italien né en 1938 et réside à Caserta.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 13 avril 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
7 décembre 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 28 février 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 17 décembre 1981, le requérant et sa mère assignèrent la
société des eaux potables C. devant le tribunal de Cassino afin
d'obtenir le paiement de sommes dues, pour des travaux effectués par
le défunt père du requérant, et restées impayées.
7. La mise en état de l'affaire commença le 12 février 1982 et se
termina une première fois, huit audiences plus tard, le 18 juin 1986
par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant
la chambre compétente fut fixée au 28 janvier 1987. Cette audience fut
renvoyée, à la demande du défendeur, au 22 octobre 1987.
8. Par un jugement non-définitif du 4 novembre 1987, dont le texte
fut déposé au greffe le 16 décembre 1987, le tribunal rejeta
l'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse. Par ordonnance
du même jour, le tribunal, estimant que le rapport d'expertise déposé
au greffe durant l'instruction nécessitait des explications, retransmit
l'affaire au juge de la mise en état.
9. L'instruction reprit le 18 février 1988 et se termina,
cinq audiences plus tard, le 6 octobre 1989, par la présentation des
conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente
prévue pour le 15 mars 1991 fut renvoyée d'office à trois reprises et
ne se tint que le 25 février 1994.
10. Par un jugement du 16 mars 1994, dont le texte fut déposé au
greffe le 31 mars 1994, le tribunal condamna la compagnie C. au
paiement des sommes dues plus les intérêts et les frais de justice. Le
tribunal décida que ce jugement devait être provisoirement exécutoire.
11. Le 18 juin 1994, la compagnie C. interjeta appel devant la cour
d'appel de Rome et demanda la suspension de l'exécution provisoire. Le
16 septembre 1994, le requérant rédigea un appel incident tendant à
l'obtention de sommes plus importantes. La première audience se tint
le 19 septembre 1994. Par une ordonnance hors audience du
28 septembre 1994, le conseiller de la mise en état rejeta la demande
de la compagnie C. relative à l'exécution provisoire et fixa l'audience
de présentation des conclusions au 12 décembre 1994. A cette date, le
juge fixa l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente au
2 octobre 1996.
III. AVIS DE LA COMMISSION
12. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
13. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
14. La procédure litigieuse, qui a débuté le 17 décembre 1981 et est
à ce jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de treize ans et
deux mois.
15. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
16. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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