COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24296/94
V. C.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 24 mai 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24296/94 introduite le
5 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. Le requérant
est un ressortissant italien né en 1920 et réside à Reggio de Calabre.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 5 juillet 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
28 février 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 24 mai 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 10 novembre 1983, la belle-mère du requérant et les deux
soeurs de ce dernier assignèrent le requérant et son frère A. devant
le tribunal de Reggio de Calabre afin d'obtenir le partage du
patrimoine successoral laissé par le défunt père du requérant.
7. La mise en état de l'affaire commença le 23 décembre 1983. Après
dix-neuf audiences, le juge de la mise en état renvoya l'affaire à la
chambre compétente pour qu'elle décide si les expertises demandées par
les parties étaient nécessaires. Par ordonnance du 9 janvier 1990, le
tribunal - estimant que des informations complémentaires étaient
nécessaires quant aux biens objet du litige avant d'ordonner une
expertise - fixa la reprise de l'instruction au 11 mai 1990. Cette
audience fut renvoyée d'office au 10 octobre 1990. A cette date, le
juge nomma un expert afin d'évaluer le patrimoine du défunt. Trois
audiences plus tard, l'expert ne s'étant pas présenté, le 20 mars 1992,
le juge nomma un nouvel expert qui prêta serment le 10 juillet 1992.
Deux audiences plus tard, le 19 février 1993, l'audience fut remise car
le rapport d'expertise n'avait pas encore été déposé.
8. L'audience du 16 juillet 1993 ne put avoir lieu car le juge de
la mise en état avait été muté. Le 21 juillet 1993, l'expert demanda
un délai supplémentaire car il ne parvenait pas à faire l'expertise en
raison du comportement de certains copropriétaires de l'immeuble. Le
Président du tribunal autorisa l'expert à avoir recours à la force
publique pour procéder à l'expertise de l'immeuble. D'après les
informations du requérant du 3 décembre 1994, le rapport d'expertise
n'avait pas encore été déposé au greffe. Un nouveau juge de la mise en
état fut nommé le 23 mars 1995 et la nouvelle audience d'instruction
fut fixée au 13 avril 1995.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 10 novembre 1983 et
était encore pendante au 13 avril 1995, avait à cette date déjà duré
un peu plus de onze ans et cinq mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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