SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24910/94
présentée par V.C.
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 novembre 1995 en
présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 octobre 1994 par V.C. contre
l'Italie et enregistrée le 7 novembre 1994 sous le N° de dossier
24910/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
23 mai 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 26 juin 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1938 et résidant
à Rome.
Les faits tels qu'ils ont été exposés par les parties peuvent se
résumer comme suit.
Le requérant est un fonctionnaire de la région Lazio.
Dans le cadre d'une enquête sur l'importation de viande de boeuf
provenant des pays de l'est de l'Europe, le requérant fut convoqué et
entendu par le Procureur de la République près le tribunal de Cassino
le 7 janvier 1981.
Le 14 février 1981, le Procureur de la République près le
tribunal de Cassino décerna un mandat d'arrêt contre le requérant,
soupçonné de contrebande, association de malfaiteurs, escroquerie, faux
dans les titres et exportation de capitaux.
Ce mandat fut exécuté le 16 février 1981 et le requérant fut
placé en détention provisoire.
Le 4 mars 1981, le tribunal de Cassino accorda au requérant le
bénéfice de la liberté provisoire.
Le 11 avril 1983, le Procureur de la République transmit les
actes d'instruction sommaire au juge d'instruction près le tribunal de
Cassino.
Le 10 juin 1992, le juge d'instruction de Cassino prononça une
décision de non-lieu, déclarant le requérant non coupable des délits
de contrebande et association de malfaiteurs et constatant que les
délits d'escroquerie et faux dans le titres étaient couverts par une
amnistie et que le délit d'exportation de capitaux était préscrit.
Cette décision fut notifiée à l'avocat du requérant le
4 septembre 1992 et au requérant le 23 octobre 1992.
Le 24 octobre 1992, dans le but d'obtenir une déclaration de non
culpabilité pour tous les chefs d'imputation, le requérant interjeta
appel partiel contre cette décision devant la cour d'appel de Rome.
Par ordonnance du 2 février 1994, la cour d'appel de Rome déclara
l'appel irrecevable comme étant tardif.
Cette ordonnance fut notifiée à l'avocat du requérant le
21 avril 1994 ; trois jours plus tard, à l'échéance du délai pour
recourir en cassation, la décision de première instance acquit force
de chose jugée.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dont
il a fait l'objet. Il allègue à cet égard une violation de l'article 6
par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 15 octobre 1994 et enregistrée le
7 novembre 1994.
Le 22 février 1995, la Commission a décidé, conformément à
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de donner
connaissance de la requête au Gouvernement défendeur et de l'inviter
à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-
fondé de la requête.
Les observations du Gouvernement défendeur ont été présentées le
23 mai 1995.
Les observations en réponse du requérant ont été présentées le
26 juin 1995.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure pénale
dont il a fait l'objet. Selon le requérant, la procédure a commencé le
16 février 1981, date à laquelle il fut arrêté, et s'est terminée le
21 avril 1994, date à laquelle la décision de la cour d'appel de
Rome rejetant l'appel pour tardiveté lui a été notifiée. Le requérant
fait valoir que la durée de la procédure en cause, qui est d'environ
treize ans et deux mois, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).
Le Gouvernement défendeur s'oppose à cette thèse ; invoquant
l'article 26 (art. 26) de la Convention, il excipe d'emblée du non-
respect du délai de six mois.
En effet, selon le Gouvernement, le requérant avait la
possibilité d'interjeter un appel contre la décision de non-lieu du
10 juin 1992, notifiée le 4 septembre 1992 à son avocat. Son recours
ayant été rejeté suite à un défaut de formalité, la décision interne
définitive à son égard serait la décision de non-lieu du 10 juin 1992
et le délai de six mois aurait commencé à courir le 4 septembre 1992.
Le requérant combat la thèse du Gouvernement.
La Commission rappelle que le délai de six mois court dès la date
de la décision interne définitive après exercice des recours internes
efficaces et suffisants (N° 10530/83, déc. 16.5.85, D.R. 42 p. 171 ;
N° 12810/87, déc. 18.1.89, D.R. 59 p. 172).
La Commission note que, le 2 février 1994, la cour d'appel de
Rome a déclaré irrecevable pour tardiveté l'appel introduit par le
requérant le 24 octobre 1992 contre la décision de non-lieu rendue le
10 juin 1992 par le juge d'instruction de Cassino et notifiée le
4 septembre 1992 à l'avocat du requérant.
Dès lors, la Commission considère que l'appel introduit
tardivement par le requérant ne peut être considéré comme un recours
efficace et que la date de départ pour le calcul du délai de six mois
au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention est le
4 septembre 1992, date à laquelle la décision du 10 juin 1992 fut
notifiée à l'avocat du requérant.
La présente requête ayant été introduite le 15 octobre 1994, la
Commission est d'avis que l'exception préliminaire soulevée par le
Gouvernement doit être retenue.
Il s'ensuit que la requête est irrecevable pour tardiveté et doit
être rejetée en application des articles 26 et 27 par. 3
(art. 26, 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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