TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 76383/01
présentée par Alojz VIČAR
contre la Slovénie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 25 novembre 2004 en une chambre composée de :
MM.J. Hedigan, président,
B.M. Zupančič,
L. Caflisch,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
MM.V. Zagrebelsky,
E. Myjer,
David Thór Björgvinsson, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 mars 2001,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire,
Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Alojz Vičar, est un ressortissant slovène, né en 1958 et résidant à Ljubljana. Il est représenté devant la Cour par Me Z. Lipej, avocat à Medvode.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 8 août 1996, le requérant, par l'intermédiaire de ses avocats, intenta une action en dommages-intérêts contre une compagnie d'assurances devant le tribunal d'arrondissement (Okrajno sodišče) de Ljubljana.
Les 4 janvier 1997, 6 mars 1998, 22 août 1998, 28 novembre 1999, le requérant demanda au tribunal d'accélérer la procédure.
En décembre 1999, il fut informé que son affaire n'avait pas de caractère prioritaire.
Les 18 août 2000 et 5 décembre 2000, le requérant demanda au tribunal d'accélérer la procédure et de tenir une audience.
En janvier 2001, il fut de nouveau informé que son affaire n'avait pas de caractère prioritaire.
L'affaire est toujours pendante.
GRIEFS
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant s'est plaint de la violation de son droit à un procès équitable, en raison de la durée excessive de la procédure.
En substance, il a allégué également l'absence d'un recours interne effectif relatif à la durée excessive de la procédure (article 13 de la Convention).
EN DROIT
Le 25 octobre 2004, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante, signée par son agent :
« I declare that the Government of the Republic of Slovenia offer to pay to the applicant, Alojz Vičar, an amount of 2,500 euros, with a view to securing a friendly settlement of his application registered under no. 76383/01.
This sum, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as legal costs and expenses connected with the case, shall be free of any tax that may be applicable and be paid in euros to a bank account named by the applicant and/or her duly authorised representative.
This sum shall be payable within three months from the date of the decision delivered by the Court pursuant to Article 37 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final settlement of the case. ... »
Le 25 octobre 2004, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant :
« 1. In my capacity as the representative of the applicant, Alojz Vičar, I have taken cognisance of the declaration of the Government of the Republic of Slovenia that they are prepared to make to the applicant a payment of 2,500 euros with a view to concluding a friendly settlement of his case that originated in application no. 76383/01. This sum, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as legal costs and expenses related to the case, will be paid in accordance with the terms stipulated in the said declaration within three months after the Court's decision delivered pursuant to Article 37 of the European Convention on Human Rights.
2. Having duly consulted the applicant, I accept that offer and he, in consequence, waives all other claims against the Republic of Slovenia in respect of the matters that were at the origin of the application. We declare that the case has been settled finally.
3. This declaration is made within the scope of the friendly settlement which the Government and I, in agreement with the applicant, have reached. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention et de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Vincent BergerJohn Hedigan
GreffierPrésident
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