DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 33747/06
présentée par Donata VICCARI et autres
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 7 avril 2009 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 8 août 2006,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Mme Donata Viccari et MM Nunzio, Vincenzo Mario et Roberto Plati, sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1939, 1965, 1969 et 1971 et résidant à Bernalda. Ils sont représentés devant la Cour par Me A. Guida, avocat à Bernalda. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, par son agent, Mme E. Spatafora et par son coagent adjoint, M. N. Lettieri.
Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Les requérants sont les héritiers de Donato Plati, décédé le 30 juin 1989. Ce dernier était propriétaire d’un terrain sis à Bernalda et enregistré au cadastre feuille 4, parcelle 215.
Par des arrêtés des 8 juin et 8 juillet 1981, le président de la Région de Basilicate autorisa l’administration municipale de Bernalda d’occuper d’urgence une partie dudit terrain pour une période maximale de cinq ans à compter de l’occupation matérielle, afin d’y construire des habitations à loyer modéré.
La municipalité occupa le terrain le 13 juillet 1981.
Par un acte du 24 décembre 1987, le de cujus des requérants assigna la municipalité devant le tribunal de Matera. Il allégua que l’occupation du terrain était devenue illégale au motif que celle-ci s’était prolongée au-delà du délai autorisé sans expropriation formelle du terrain et sans paiement d’une indemnité. A la lumière de ces considérations, il réclamait un dédommagement correspondant à la valeur marchande du terrain et une indemnité d’occupation.
En cours de procédure, en 2006, les requérants parvinrent à un accord avec la municipalité. Cette dernière paya aux intéressés la somme de 206 999 EUR au titre de perte de la propriété du terrain litigieux et de remboursement des frais de procédure. Cette transaction entraînait, de la part des intéressés, la renonciation à toute prétention en rapport avec l’expropriation du terrain litigieux et l’engagement à ne pas poursuivre ou engager toute action judiciaire concernant l’expropriation.
La procédure se termina le 3 avril 2007 devant la cour d’appel de Potenza, qui raya l’affaire du rôle.
GRIEF
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent d’avoir été privés de leur bien de manière incompatible avec leur droit au respect des biens.
EN DROIT
Les requérants se plaignent d’une violation de leur droit au respect de leurs biens, garanti par l’article 1 du Protocole no 1. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il observe qu’en 2006 les requérants ont résolu le litige à l’amiable et affirme que, de ce fait, ils ne peuvent plus se prétendre victimes d’une violation de la Convention.
La Cour note que les requérants ont conclu sur le plan interne un accord mettant fin à la contestation portant sur l’indemnité d’expropriation. Cette transaction prévoyait la renonciation à toute autre prétention passée, actuelle ou future en rapport avec l’expropriation du terrain.
Aux yeux de la Cour, ce règlement a eu pour effet pratique de satisfaire, sans contraintes, dans une grande mesure les revendications formulées par les requérants sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1. De ce fait, les requérants résolu le litige à l’amiable et ont renoncé de leur gré à la possibilité d’obtenir, le cas échéant, une indemnisation plus élevée. Ils ne peuvent plus se prétendre victimes de la violation invoqué (cf. Maio c. Italie, no 24886/03, § 21, 18 mars 2008). Dès lors, la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Sally Dollé Françoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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