SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 19402/92
présentée par José Maria VICENTE SOLLA
contre l'Espagne
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 10 janvier 1994 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 novembre 1991 par José Maria
VICENTE SOLLA contre l'Espagne et enregistrée le 21 janvier 1992 sous
le No de dossier 19402/92 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 29 mars 1993, de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les
10 juin et 16 septembre 1993 et les observations en réponse présentées
par le requérant le 31 juillet 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol né en 1946 et résidant
à Rubi (Barcelone). Devant la Commission, le requérant est représenté
par Maître Capel Aguilar, avocat à Barcelone.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit:
Suite à un accident routier souffert par le requérant, le
tribunal d'instance de Sant Boi de Llobregat (Barcelone), par jugement
du 21 mars 1989, condamna le responsable de l'accident à verser au
requérant, à titre d'indemnisation, la somme de 27 804 108 pesetas.
L'auteur de l'accident et la compagnie d'assurance en tant que
responsable subsidiaire au civil interjetèrent appel de cette décision.
Estimant que le tribunal d'instruction N° 1 de Sant Boi chargé de la
préparation du recours d'appel acceptait d'inclure dans le dossier
certains documents présentés au mépris des formes prescrites, le
requérant déposa plainte pour faux en écriture publique.
Le 21 juillet 1989, le requérant se rendit au tribunal
d'instruction pour s'enquérir de l'état d'avancement de son affaire.
Après un entretien tumultueux avec le juge de ce tribunal, M. G.C., le
requérant confirma sa plainte pour faux. Révolté par l'attitude adoptée
à son égard par le juge G.C. et craignant pour la suite de sa plainte,
le requérant se transporta à nouveau au même tribunal d'instruction le
25 juillet 1989, et déposa plainte pour le traitement dont il avait
fait l'objet de la part du juge G.C.. Alors qu'il attendait la remise
d'une copie de la plainte, apparurent le greffier du tribunal
accompagné de deux policiers qui l'enjoignirent à comparaître devant
le juge d'instruction M. G.C., ce à quoi le requérant se refusa. Le
requérant fut alors arrêté sur ordre du juge G.C. et transféré au
commissariat de police du tribunal vers 13 heures. Quelques instants
plus tard, le greffier informa le requérant qu'il était détenu pour
désobéissance et outrage à magistrat. Le requérant demanda à ce qu'un
avocat d'office lui soit désigné et à s'entretenir par téléphone avec
le Président du Tribunal Supérieur de la Catalogne. Le greffier prit
contact avec le cabinet de l'avocat du requérant qu'il informa de la
situation et de la possibilité d'introduire un recours d'habeas corpus.
Il fut convenu également que l'avocat du requérant, qui se trouvait en
voyage, rendrait visite au requérant le lendemain à 11 heures. Par
ailleurs, l'ordonnance de détention fut remise au requérant. Le
greffier procéda également à la lecture des droits du requérant
conformément à l'article 520 du code de procédure pénale et informé du
motif de sa détention, le tout étant retranscrit par écrit et signé par
le greffier et par le requérant.
Aux environs de 15 heures, le requérant fut conduit aux locaux
de détention municipaux de la mairie jouxtant le commissariat où le
requérant, blessé lors de l'accident, eut un malaise et dut être
conduit à l'hôpital. Après avoir été soigné au service des urgences,
le requérant fut amené à nouveau dans les locaux de détention de la
mairie, où il demeura jusqu'au lendemain midi. Dans la matinée de ce
jour, le requérant fut autorisé à s'entretenir avec son avocat.
Immédiatement après, le requérant et son avocat furent entendus par le
juge G.C. qui, après les avoir inculpés d'outrage à magistrat
(desacato), décréta leur liberté sous caution (prisión con fianza).
Dans la décision du juge décrétant leur liberté sous caution, il était
indiqué qu'il était possible d'introduire un recours en révision
(recurso de reforma) contre cette décision dans les trois jours. Après
avoir procédé au dépôt de la caution, le requérant et son avocat furent
laissés en liberté.
Le 12 janvier 1990, le tribunal d'instruction de Sant Boi, duquel
ne faisait plus partie le juge G.C., prononça le non-lieu provisoire
du fait d'outrage à magistrat. En appel, l'Audiencia Provincial de
Barcelone déclara le non-lieu définitif le 6 juin 1990.
Le requérant déposa plainte contre le juge G.C. auprès du Conseil
Général du Pouvoir Judiciaire qui décida de communiquer l'affaire au
ministère public pour qu'il examine si les faits dénoncés étaient
constitutifs de délit. Le 11 juin 1990, le ministère public déposa
plainte pénale contre le juge G.C. mais uniquement en ce qui avait
trait à la détention de l'avocat.
Le 13 juin 1990, le requérant présenta une plainte contre le
ministère public, contre un employé du greffe et contre le juge
d'instruction G.C. pour détention illégale, entrave à l'exercice des
droits civils, menaces, intimidation et prévarication. Par décision du
1er mars 1991, le Tribunal Supérieur de Justice de la Catalogne déclara
irrecevable la plainte. Le tribunal déclara en particulier que si la
détention du requérant pouvait paraître disproportionnée, elle avait
été adoptée en raison de la situation de tension qui prévalait entre
les intéressés et était motivée par le refus du requérant d'exécuter
certains ordres du juge, attitude que ce dernier avait considérée comme
étant constitutive d'outrage à magistrat. Le tribunal ajoutait que la
légèreté, voire l'erreur commise par le juge d'instruction en ordonnant
la détention du requérant n'était pas constitutive d'infraction. Le
requérant forma un recours d'amparo devant le Tribunal Constitutionnel
sur le fondement des articles 15 (droit à la vie et à l'intégrité
physique), 17 (droit à la liberté), 18 (droit à l'honneur et à
l'intimité), 20 (droit à la liberté d'expression), et 24 (droit à un
procès équitable) de la Constitution. Par décision du 17 juin 1991, le
Tribunal Constitutionnel rejeta le recours comme étant dépourvu de
contenu constitutionnel. S'agissant des griefs formulés au titre des
articles 17 et 20 de la Constitution, le Tribunal Constitutionnel
déclarait qu'ils n'avaient pas été soulevés valablement devant le
Tribunal Supérieur de Justice de la Catalogne. Quant aux autres griefs,
il constatait que le requérant les soulevait pour la première fois dans
le cadre du recours d'amparo. Le tribunal ajoutait enfin que la
présentation d'une plainte au pénal n'engendrait pas le droit à la voir
déclarée recevable.
Par ailleurs, le 17 septembre 1991, la Chambre du Conseil (Sala
de Gobierno) du Tribunal Supérieur de Justice de la Catalogne décida
qu'il n'y avait pas lieu d'ouvrir une procédure disciplinaire à
l'encontre du juge G.C. au motif qu'il y avait prescription. En
octobre 1992, le requérant déposa plainte pour prévarication devant le
Tribunal Suprême contre plusieurs magistrats du Tribunal Supérieur de
la Catalogne. Par décision du 20 janvier 1993, confirmée le
15 mars 1993, le Tribunal Suprême décida le classement sans suite de
la plainte. Contre cette dernière décision, le requérant forma un
recours d'amparo auprès du Tribunal Constitutionnel, qui se trouve
toujours pendant.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint d'avoir subi des traitements dégradants
et inhumains du fait de s'être vu refuser pendant sa détention le droit
de prendre contact avec le Président du Tribunal Supérieur de Justice
de la Catalogne ou avec toute autre personne. Il se plaint également
d'avoir été détenu dans des locaux infects, non équipés de toilettes,
ce qui l'a obligé à uriner dans une bouteille en plastique, à faire ses
besoins sur un papier au sol et à dormir sur un lit en ciment, le tout
alors qu'il souffrait de graves lésions comme suite à son accident, ce
que le juge d'instruction ne pouvait ignorer et qui motiva son
transfert à l'hôpital. Le requérant allègue la violation de l'article 3
de la Convention.
2. Le requérant estime que sa cause n'a pas été examinée
équitablement par les juridictions espagnoles et en particulier par le
Tribunal Supérieur de Justice de la Catalogne et le Tribunal
Constitutionnel. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention. Le
requérant se plaint aussi que l'article 14 de la Convention est violé
dans la mesure où le particulier qui présente un recours d'amparo
devant le Tribunal Constitutionnel n'est pas recevable à former un
recours de révision (súplica) contre la décision rejetant le recours
d'amparo, alors que le ministère public dispose de cette faculté.
3. Le requérant se plaint également d'avoir fait l'objet d'une
détention illégale, de n'avoir pas été informé des raisons de sa
détention ni de ses droits. Il se plaint qu'aucun avocat ne lui fut
désigné en dépit de ses demandes et ce, au mépris de l'article 529 de
la loi de procédure pénale espagnole. Il invoque l'article 5 par.1 en
liaison avec le par. 2 et avec l'article 6 par. 3 a) et c) de la
Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 19 novembre 1991 et enregistrée
le 21 janvier 1992.
Le 29 mars 1993, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement
défendeur à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et
le bien-fondé des griefs tirés des articles 5 par. 1 et 2 de la
Convention.
Le Gouvernement a présenté ses observations les 10 juin 1993 et
16 septembre 1993. Celles en réponse du requérant ont été présentées
le 31 juillet 1993.
Le 10 janvier 1994, la Commission a décidé d'accorder au
requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'avoir subi des traitements dégradants
et inhumains du fait d'avoir été privé de contacts pendant une grande
partie de sa détention. Il se plaint également d'avoir été détenu dans
des conditions d'hygiène déplorables. Le requérant allègue la violation
de l'article 3 (art. 3) de la Convention.
La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence constante, les
voies de recours internes n'ont pas été épuisées lorsque le recours a
été rejeté par suite d'une informalité commise par l'auteur du recours
(cf. No 10636/83, déc. 1.7.85, D.R. 43 p. 171 ; No 12794/87, déc.
9.7.88, D.R. 57 p. 251). En l'espèce, la Commission relève que le
Tribunal Constitutionnel a déclaré dans sa décision du 17 juin 1991 que
le requérant n'avait pas soulevé formellement ces griefs devant les
juridictions du fond, et en particulier auprès du Tribunal Supérieur
de Justice de la Catalogne et a déclaré irrecevable pour ce motif son
recours d'amparo.
Dans ces conditions, le requérant n'a pas épuisé valablement les
voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit espagnol de sorte
que cette partie de la requête doit être rejetée en application de
l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant estime que sa cause n'a pas été examinée
équitablement par les juridictions espagnoles et en particulier par le
Tribunal Supérieur de Justice de la Catalogne et le Tribunal
Constitutionnel. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
La Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne peut
être invoqué que par l'accusé et non par la victime de l'infraction
pénale alléguée (cf. No 10877/84, déc. 16.5.85, D.R. 43 p. 184). En
l'espèce, la Commission constate que les griefs allégués sont liés à
l'examen, par le Tribunal Supérieur de Justice de la Catalogne puis par
le Tribunal Constitutionnel, de la plainte pénale déposée par le
requérant contre le juge G.C.. Par conséquent, cette partie de la
requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la
Convention en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
3. Le requérant se plaint d'avoir fait l'objet d'une détention
illégale. Il invoque l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention.
Sur l'exception tirée du non-épuisement des voies de recours
internes (article 26 (art. 26) de la Convention)
Le Gouvernement fait observer que face à une détention illégale,
l'intéréssé pouvait présenter un recours d'habeas corpus, procédure
régie par la loi organique 6/1985 du 25 mai dont l'efficacité ne
saurait être discutée. A plusieurs reprises, l'avocat du requérant fut
appelé depuis le greffe du tribunal où était détenu le requérant afin
qu'il introduise un recours d'habeas corpus. Le recours fut préparé
l'après-midi du 25 juillet 1989 par un des employés de l'avocat du
requérant et même signé par l'épouse du requérant mais il ne fut pas
présenté formellement devant le juge d'instruction. Or, l'habeas corpus
aurait constitué un moyen efficace contre la détention illégale. Dès
lors, le requérant omit l'utilisation d'une voie de recours disponible
et efficace.
Par ailleurs, le Gouvernement relève que le 26 juillet 1989, le
juge d'instruction rendit une décision de mise en liberté sous caution
à l'encontre du requérant et de son avocat. Or, dans cette décision,
il est précisé que la décision n'est pas définitive et qu'il existe la
possibilité d'introduire un recours en révision (recurso de reforma)
auprès du juge d'instruction qui a rendu la décision. Le requérant n'a
pas utilisé non plus cette voie de recours susceptible de remédier à
son grief.
Le Gouvernement ajoute qu'après qu'ait été rendue l'ordonnance
de non-lieu en faveur du requérant, celui-ci disposait d'un recours en
indemnisation conformément aux articles 292 et suivants de la Loi
Organique du Pouvoir Judiciaire. L'article 294 de cette loi dispose
qu'"auront droit à indemnisation ceux qui, après avoir souffert de
détention provisoire, sont relaxés pour inexistence du fait imputé ou
qui auront bénéficié d'une ordonnance de non-lieu définitif, lorsqu'ils
auront subi un préjudice." L'efficacité de cette procédure en
indemnisation n'est pas discutable. Toutefois, le requérant n'a pas
fait usage de cette voie réparatrice.
Selon le requérant son avocat rédigea effectivement le recours
d'habeas corpus le 26 juillet 1989 à 4 heures du matin mais il ne le
présenta pas car il aurait dû le présenter précisément au juge qui
avait ordonné sa détention. Il attire l'attention sur la contradiction
contenue dans les observations du Gouvernement selon lesquelles le
greffe du tribunal aurait appelé le cabinet de son avocat afin qu'il
formule le recours d'habeas corpus car si le juge considérait sa
détention non-fondée en droit il n'avait qu'à procéder à son
élargissement immédiat sans qu'il soit besoin de présenter un
quelconque recours. Il estime que le Gouvernement admet implicitement
l'illégalité de la détention. Il ajoute que dans la pratique, un
recours d'habeas corpus n'a aucune chance de succès face à une décision
de détention prise par un juge.
Le requérant explique qu'il ne présenta pas alors de recours
contre la décision de mise en liberté sous caution car en versant la
caution demandée, il obtint sa mise en liberté. Par ailleurs, le
Président du Tribunal Supérieur de Justice de Catalogne lui recommanda
de ne pas retourner dans le tribunal où siégeait le juge d'instruction
et de présenter sa plainte auprès du Conseil Général du Pouvoir
Judiciaire, du ministère public, du ministère de la Justice ainsi que
devant le Tribunal Supérieur de Justice et le ministère public près de
ce tribunal. Or, c'est ce qu'il fit.
Le requérant estime par ailleurs que le non-lieu provisoire rendu
en sa faveur pour outrage à magistrat laissait la porte ouverte à une
réouverture ultérieure des poursuites à son encontre. C'est pourquoi,
il interjeta appel auprès de l'Audiencia Provincial de Barcelone qui
déclara le non-lieu définitif par décision du 6 juin 1990.
Le requérant estime que le fait d'avoir droit à l'obtention d'un
dédommagement en raison du fonctionnement anormal de l'administration
de justice (article 292 et suiv. de la Loi Organique du Pouvoir
Judiciaire) n'empêche pas toute autre action en responsabilité pénale
à l'encontre des magistrats pour les infractions commises dans
l'exercice de leurs fonctions. Ce, d'autant plus que les faits
dénoncés sont considérés comme prouvés dans un rapport établi par le
Conseil Général du Pouvoir Judiciaire. C'est pour cette raison qu'il
estime que non seulement l'article 5 par. 1 et 2 (art. 5-1, 5-2) a été
enfreint en l'espèce, mais aussi les articles 3, 6 par. 1 et 14
(art. 3, 6-1, 14) de la Convention. Le requérant estime par conséquent
qu'il a épuisé tous les recours disponibles en droit interne.
La Commission observe tout d'abord que le requérant n'a pas fait
usage de la possibilité qu'il avait de présenter un recours "en
révision" (de reforma) contre la décision du juge d'instruction
ordonnant sa liberté sous caution, puis le cas échéant, d'interjeter
appel conformément à l'article 504 du code de procédure pénale, recours
qu'il n'est plus possible d'exercer, les délais de présentation étant
amplement dépassés. La Commission constate néanmoins que le requérant
n'a pas introduit d'action en dédommagement du fait de sa détention
après que fut rendu, le 6 juin 1990, le non-lieu définitif en sa
faveur, alors même qu'une procédure en indemnisation est expressément
prévue par l'article 294 de la Loi Organique du Pouvoir Judiciaire pour
les personnes se trouvant dans la situation du requérant. Il s'ensuit
que le requérant n'a pas épuisé valablement les voies de recours dont
il disposait en droit espagnol susceptibles de redresser les violations
alléguées, de sorte que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
4. Le requérant se plaint de n'avoir pas été informé des raisons de
son arrestation et de pas avoir été assisté par un avocat. Il invoque
les articles 5 par. 2 et 6 par. 3 c) (art. 5-2, 6-3-c) de la
Convention.
L'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention dispose que :
"Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court
délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son
arrestation et de toute accusation portée contre elle."
L'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention est ainsi
libellé :
"Tout accusé a droit notamment à :
c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur
de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un
défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat
d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;"
Le Gouvernement fait valoir que le requérant fut informé par le
greffier du tribunal d'instruction des raisons de son arrestation et
de ses droits. Le requérant désigna son avocat. Sa femme et deux
témoins allèrent au cabinet de son avocat et les services du greffe du
tribunal téléphonèrent à plusieurs reprises à son avocat afin qu'il
présente un recours d'habeas corpus. Certes, il est vrai que le
requérant se vit refuser sa demande de joindre par téléphone le
Président du Tribunal Supérieur de Justice de la Catalogne. Mais cette
demande n'est pas garantie par la Convention. Le Gouvernement conclut
que la détention du requérant fut ordonnée par une autorité judiciaire
dans le cadre d'une procédure pénale respectueuse de toutes les
garanties, y compris l'assistance d'un avocat, de sorte que les griefs
allégués sont dépourvus de fondement.
Le requérant fait observer que le juge ordonna sa détention et
celle de son avocat sous caution, sans que le juge explique pourquoi
il l'avait maintenu dans les locaux du commissariat sans pouvoir
communiquer avec son avocat, alors qu'il avait demandé son assistance
au moment de sa détention, pas plus que ne fut avisé l'Ordre des
avocats comme cela est également prévu par le droit interne et ce
conformément à l'article 520 du code de procédure pénale.
La Commission constate qu'il ressort du dossier que le jour même
de sa détention, à savoir le 25 juillet 1989, le requérant fut informé,
en application de l'article 520 du code de procédure pénale, des droits
de la défense qui l'assistaient en tant que détenu ainsi que du motif
de sa détention. Le respect de ces garanties est attesté par un acte
écrit établi par le greffier du tribunal et signé par le requérant.
Par ailleurs, il n'est pas contesté par le requérant, qu'immédiatement
après son arrestation, le greffier prit contact avec le cabinet de son
avocat pour l'informer des faits, attira son attention sur la
possibilité de présenter un recours d'habeas corpus, recours qui fut
rédigé mais pas introduit devant le tribunal, et qu'il fut convenu que
son avocat lui rendrait visite le lendemain matin. Dans ces
conditions, on ne saurait considérer que les droits énoncés aux
articles 5 par. 2 et 6 par. 3 a) et c) (art. 5-2, 6-3-a, 6-3-c) ont été
en l'espèce méconnus.
Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que cette
partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission :
- à l'unanimité,
DECLARE IRRECEVABLES les griefs selon lesquels le requérant
aurait subi des traitements dégradants et inhumains pendant sa
détention (art. 3 de la Convention) et que sa cause n'aurait pas
été examinée équitablement par les juridictions espagnoles (art.
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention) ;
- à la majorité,
DECLARE IRRECEVABLES les griefs selon lesquels il aurait fait
l'objet d'une détention illégale (art. 5 par. 1 de la
Convention), n'aurait pas été informé des raisons de son
arrestation et n'aurait pas été assisté par un avocat (art. 5
par. 2 et 6 par. 3 c) (art. 5-2, 6-3-c) de la Convention).
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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