SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 34300/96
présentée par Paul VICO
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en
présence de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 octobre 1996 par Paul VICO contre
la France et enregistrée le 19 décembre 1996 sous le N° de dossier
34300/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1930 à Charenton, est retraité et réside à
Sainte-Maxime (Var).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 3 février 1983, le requérant fut victime d'un accident de la
route.
Il fut hospitalisé à l'hôpital Saint-Roch de Nice où il demeura
jusqu'au 9 mars 1983. Au cours d'interventions chirurgicales, le
requérant reçut la transfusion de produits sanguins.
Réhospitalisé au centre médico-chirurgical Arnault Franck le
22 mars 1983, le requérant fut opéré et reçut à nouveau des
transfusions de produits sanguins.
Un bilan sanguin réalisé en janvier 1994 révéla l'existence d'une
hépatite C, confirmée par de nouveaux examens pratiqués le
23 février 1994.
Le 7 juin 1995, un expert fut nommé par ordonnance de référé.
Le 10 octobre 1995, le requérant assigna en référé le centre de
transfusion sanguine de Saint-Laurent du Var, la compagnie d'assurances
AXA et la caisse primaire d'assurance maladie du Var devant le tribunal
de grande instance de Grasse.
Par ordonnance du 29 octobre 1995, le juge des référés condamna
le centre de transfusion à verser au requérant 50 000 F de provision
sur les dommages-intérêts et mit la compagnie d'assurances hors de
cause.
Le 22 mai 1996, le centre de transfusion fut placé en
redressement judiciaire. Il fut déclaré en liquidation judiciaire en
juin 1997.
GRIEF
Le requérant se plaint de ne pas avoir droit à un procès dans un
délai raisonnable et de ne pas pouvoir obtenir le versement de son
indemnisation. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ne pas avoir obtenu un jugement dans
un délai raisonnable et de ne pas avoir reçu l'indemnisation qui lui
a été attribuée par le tribunal. Il invoque l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention qui dispose notamment :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil, (...). »
La Commission rappelle d'emblée qu'il est de jurisprudence
constante que l'article 6 (art. 6) ne s'applique pas à une procédure
dans laquelle ne peuvent être prises que des mesures préliminaires ou
provisoires qui n'affectent pas le fond de l'affaire (N° 7990/77,
déc. 11.5.81, D.R. 24, p. 57 ; N° 8988/80, déc. 10.3.81, D.R. 24,
p. 198).
Tel est le cas d'une procédure de référé du type de celle engagée
par le requérant le 10 octobre 1995 et à l'issue de laquelle lui a été
allouée une simple provision à valoir sur la réparation du préjudice
subi.
La Commission estime dès lors que l'article 6 (art. 6) de la
Convention ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce et que la requête
est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la
Convention.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée, conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
Full & Egal Universal Law Academy