QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44492/98
présentée par Renato VICO
contre Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 16 mars 2000 en une chambre composée de
M.M. Pellonpää, président,
M.B. Conforti,
M.G. Ress,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 6 août 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1958 et résidant à Bergame (Italie).
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 28 avril 1993, le requérant assigna M. Z. devant le juge d’instance de Monza (Milan) afin d’obtenir le paiement d’une certaine somme (287 000 lires italiennes plus les frais de la procédure d’exécution) due au requérant pour l’exécution de prestations professionnelles sur la base d’une ordonnance prononcée par le juge d’instance de Bergame le 27 février 1993.
Le 29 juin 1993, l’huissier de justice saisit des biens du débiteur. Le 19 juillet 1993, le requérant déposa au greffe du juge d’instance une demande de vente des biens saisis. Par une ordonnance du 20 mai 1995, le juge fixa la date de la vente au 10 juillet 1995. Toutefois, le 5 juillet 1995, le débiteur déposa au greffe une demande de conversion de la saisie ; par une ordonnance du même jour, le juge fit droit à cette demande et fixa l’audience du 18 septembre 1995 afin de déterminer le montant de la somme à verser en conversion de la saisie.
Le jour venu, le juge décida que le débiteur devait verser sur un compte bancaire de la banque C. environ 760 000 lires italiennes dans les six mois suivants. Par une ordonnance du 29 mai 1996, le juge constata que le virement avait été effectué et attribua au requérant ladite somme. Par une ordonnance du 24 février 1997, le juge d’instance autorisa la banque C. à payer cette somme au requérant par chèque bancaire. Le chèque fut émis le 7 avril 1997.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure civile litigieuse.
Cette procédure a débuté le 28 avril 1993 et s’est terminée le 24 février 1997. Elle a duré presque trois ans et dix mois.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention).
La Cour rappelle que selon sa jurisprudence constante, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir l’arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, § 30) et que « seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai raisonnable » (voir, entre autres, l’arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, § 55).
La Cour observe d’abord que l’enjeu du litige est très modeste (287 000 lires italiennes).
La Cour relève ensuite un délai imputable aux autorités judiciaires, entre le moment où le requérant demanda la vente des biens saisis et la date de l’ordonnance de fixation d’une audience à cette fin, soit environ un an et dix mois.
Tout en tenant compte de ceci, la Cour constate que la durée globale de la procédure litigieuse ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir les arrêts Cormio c. Italie du 27 février 1992, série A n° 228-I, Andreucci c. Italie du 12 octobre 1992, série A n° 245-B, et Arena c. Italie du 27 février 1992, série A n° 228-H).
Il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
Vincent BergerMatti Pellonpää
GreffierPrésident
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