DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 40650/14
Mihail VICOL et Iulia VICOL
contre la République de Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 3 octobre 2024 en un comité composé de :
Davor Derenčinović, président,
Diana Sârcu,
Gediminas Sagatys, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 mai 2014,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les requérants, les époux M. Mihail Vicol et Mme Iulia Vicol, sont des ressortissants moldaves, nés respectivement en 1948 et en 1952 et résidant à Hansca.
Ils ont été représentés devant la Cour par Me P. Bobu, avocat exerçant à Chișinău.
Le Gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par ses agents, M. O. Rotari, succédé par M. D. Obadă.
La requête porte sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la motivation insuffisante par la Cour suprême de justice de sa décision ayant infirmé les décisions favorables aux requérants rendues par les tribunaux civils inférieurs.
La requête a été communiquée au Gouvernement moldave le 3 mars 2022.
Le 20 septembre 2022, le Gouvernement a informé la Cour que la présente affaire avait été rouverte à la suite d’une demande en révision formulée par la partie requérante, que les tribunaux avaient reconnu la violation de l’article 6 § 1 de la Convention dans le chef des requérants en raison de la motivation insuffisante de la décision précitée de la Cour suprême de justice, qu’ils avaient alloué aux requérants 2 000 euros à titre de dommage moral et qu’après la réouverture, les requérants avaient obtenu gain de cause dans leur affaire. Compte tenu de cela, le Gouvernement a invité la Cour à rayer l’affaire de son rôle.
Plusieurs lettres ont été adressées par le greffe à la partie requérante, tant par le système de communication électronique de la Cour (« eComms »), qu’avec accusé de réception pour lui demander si, à la lumière des informations fournies par le Gouvernement, elle entendait maintenir sa requête.
Par une lettre du 28 mai 2024, l’avocat des requérants a informé le greffe que ces derniers ne souhaitent plus maintenir leur requête devant la Cour, car les instances internes avaient reconnu la violation de la Convention dans le cadre de la procédure de révision et octroyée une satisfaction équitable à titre de préjudice moral.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède et en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 24 octobre 2024.
Viktoriya Maradudina Davor Derenčinović
Greffière adjointe f.f. Président