CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 46626/10
V.D.
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 8 janvier 2013 en un comité composé de :
Angelika Nußberger, présidente,
Ganna Yudkivska,
André Potocki, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 16 août 2010,
Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour,
Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, V.D., est un ressortissant russe né en 1985 et résidant à Nancy. Le président de la section a accédé à la demande de non‑divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement). Il a été représenté devant la Cour par Me A. Le Tallec, avocat à Paris.
Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant alléguait qu’un renvoi vers la Fédération de Russie l’exposerait à un risque de mauvais traitements contraires à cette disposition.
Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant alléguait que la mise à exécution de la mesure de renvoi porterait atteinte au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où il serait séparé de son épouse et de leur enfant, alors même que ce dernier est né en France.
Invoquant l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3, le requérant alléguait ne pas avoir disposé d’un recours effectif dans le cadre du réexamen de sa demande d’asile en procédure prioritaire.
Les griefs du requérant tirés de l’article 3 de la Convention ont été communiqués au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes.
Le requérant a sollicité une prorogation au 9 mai 2012 du délai initialement imparti pour la présentation de ses observations en réponse, prorogation qui a été accordée. Ces observations ne sont cependant jamais parvenues au greffe.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août 2012, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue au requérant qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Stephen PhillipsAngelika Nußberger
Greffier adjointPrésidente
Full & Egal Universal Law Academy