CINQUIÈME SECTION
Requête no 46626/10
présentée par V.D.
contre la France
introduite le 16 août 2010
EXPOSÉ DES FAITS
EN FAIT
Le requérant allègue qu’il aurait été soumis à des mauvais traitements à plusieurs reprises dans son pays d’origine. Après son départ, sa famille aurait continué d’être harcelée et interrogée à son sujet.
A son arrivée en France, il déposa une demande d’asile.
GRIEFS
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue qu’un renvoi dans son pays d’origine l’exposerait à un risque de traitements contraires à cette disposition.
Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant allègue que la mise à exécution de la mesure de renvoi porterait atteinte au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où il serait séparé de son épouse et de leur enfant, alors même que ce dernier est né en France.
Invoquant l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3, le requérant allègue ne pas avoir disposé d’un recours effectif dans le cadre du réexamen de sa demande d’asile en procédure prioritaire. A cet égard, il se plaint de l’absence d’entretien devant l’OFPRA et du défaut de recours suspensif devant la CNDA.
QUESTION AUX PARTIES
Existe-t-il des motifs sérieux de croire à l’existence d’un risque réel de traitements contraires à l’article 3 de la Convention en cas de renvoi du requérant vers son pays d’origine, eu égard notamment à son origine et aux circonstances de départ de celui-ci ?
A cet égard, la Cour demande aux parties de fournir tous éléments permettant d’établir ou de réfuter l’authenticité des convocations produites par le requérant et dont les traductions indiquent qu’elles auraient été émises en 2009 par le département des Affaires intérieures de son pays d’origine pour « interrogatoire » de son frère et de sa mère le concernant.
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