COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24070/94
V. D.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 avril 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24070/94 introduite
le 21 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1994. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1943 et réside à Gênes.
Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile,
a été communiquée le 17 mai 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
17 janvier 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 11 avril 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 14 mai 1988, le requérant et sa femme assignèrent M. F. et
sa compagnie d'assurance devant le tribunal de Mondovì afin d'obtenir
la réparation des dommages subis lors d'un accident de la route.
7. Lors de la première audience du 22 juillet 1988, le défendeur
demanda la mise en cause d'une autre personne impliquée dans
l'accident et de la compagnie d'assurance de celle-ci. Les audiences
des 27 janvier et 26 mai 1989 furent reportées, à la demande du
défendeur, afin de notifier l'acte de citation aux parties
intervenantes. Après quatre audiences d'instruction, par ordonnance
rendue hors d'audience le 27 juin 1990 le juge de la mise en état
nomma un expert afin d'évaluer les dommages corporels subis par la
femme du requérant lors de l'accident. L'expert prêta serment à
l'audience du 30 octobre 1990 et le juge de la mise en état lui
accorda un délai de soixante jours pour accomplir sa mission.
L'audience du 22 février 1991 fut ajournée à la demande du requérant
pour examiner la rapport entre-temps déposé.
8. Le 9 avril 1991, le juge de la mise en état accorda au même
expert un nouveau délai de soixante jours pour déposer un rapport sur
les dommages subis par le requérant lors de l'accident. L'audience du
12 juillet 1991 fut reportée car le rapport n'avait pas encore été
déposé. La mise en état de l'affaire se termina, trois audiences plus
tard, le 10 juillet 1992 par la présentation des conclusions.
L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au
28 janvier 1994.
9. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe
le 18 février 1994, le tribunal de Mondovì fit droit à la demande du
requérant et de sa femme.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
12. La procédure litigieuse, qui a débuté le 14 mai 1988 et s'est
terminée le 18 février 1994, a duré cinq ans et un peu plus de
neuf mois.
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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