Requête No 12351/86
V.
contre
Belgique
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 14 janvier 1991)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 17) ............................... 1 - 3
A. La requête (par. 2 - 5) ..................... 1
B. La procédure (par. 6 - 12) .................. 1 - 2
C. Le présent rapport (par. 13 - 17) ........... 2 - 3
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 18 - 40) .............................. 4 - 8
A. Les circonstances particulières de l'affaire
(par. 18 - 34) .............................. 4 - 7
B. Le droit et la pratique interne pertinents
(par. 35 - 40) .............................. 7 - 8
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 41 - 56) .............................. 9 - 12
A. Grief déclaré recevable
(par. 41) ................................... 9
B. Point en litige
(par. 42) ................................... 9
C. Sur le respect de l'article 6 de la Convention
(par. 43 - 55) .............................. 9 - 12
D. CONCLUSION
(par. 56) ................................... 12
Opinion dissidente de Sir Basil Hall ................ 13
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la
Commission .............................. 14
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la
requête ................................. 15 - 21
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant est un ressortissant belge, né en 1950. Au
moment de l'introduction de la requête, il était détenu à la prison de
Bruges.
3. Dans la procédure devant la Commission, le requérant est
représenté par Me Léon Goffin, Me Michel Forges et Me Jean-Louis
Lodomez, avocats au barreau de Bruxelles.
Le Gouvernement belge est représenté par M. Jan Lathouwers, du
ministère de la Justice, en qualité d'Agent du Gouvernement.
4. Prévenu d'avoir facilité, par transmission d'arme, une
tentative d'évasion d'un détenu alors qu'il exerçait des fonctions de
gardien de prison, le requérant fut condamné, le 11 décembre 1985, à
une peine de quatre ans d'emprisonnement ferme par la cour d'appel de
Bruxelles statuant sur renvoi. Au cours des débats devant cette
juridiction, le requérant avait demandé la convocation et
l'interrogation de témoins à décharge. La cour d'appel ne donna pas
suite à cette demande. Le pourvoi en cassation du requérant contre
l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles fut rejeté en date du
12 février 1986.
5. Devant la Commission, le requérant se plaint de ne pas avoir
eu la possibilité d'obtenir la convocation et l'interrogation de
témoins à décharge. Il invoque l'article 6 par. 1 et 3 d) de la
Convention.
Le requérant a également fait valoir que malgré ses
dénégations constantes et l'existence de rumeurs l'innocentant, il a
été condamné sur base d'un témoignage éminemment suspect, en violation
du principe de la présomption d'innocence garanti par l'article 6 par. 2
de la Convention. Ce grief a été déclaré irrecevable par la
Commission.
B. La procédure
6. La requête a été introduite le 7 juillet 1986 et enregistrée
le 18 août 1986.
7. Le 12 décembre 1988, la Commission a procédé à un premier
examen de la requête. Elle a décidé de la porter à la connaissance du
Gouvernement de la Belgique et de l'inviter à présenter des
observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête quant au grief présenté au titre de l'article 6 par. 1 et 3 d)
de la Convention.
8. Le Gouvernement belge a présenté ses observations le 26 mai
1989 et les observations en réponse du requérant ont été présentées le
21 septembre 1989.
9. Le 5 février 1990, la Commission a procédé à un nouvel examen
de la requête. A cette occasion, elle a décidé de tenir une audience
contradictoire sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête pour
autant qu'elle portait sur l'article 6 par. 1 et 3 d) de la
Convention.
10. L'audience a eu lieu le 14 mai 1990. Les parties étaient
représentées comme suit :
Pour le Gouvernement
- M. Jan Lathouwers, du ministère de la Justice, en qualité
d'Agent du Gouvernement.
- Me Edouard Jakhian, du barreau de Bruxelles, en qualité de
conseil.
Pour le requérant
- Me Michel Forges, avocat au barreau de Bruxelles.
11. A l'issue de l'audience, la Commission a déclaré recevable le
grief du requérant selon lequel le refus de convocation des témoins à
décharge avait porté atteinte aux droits garantis par l'article 6 par.
1 et 3 d) de la Convention. Elle a déclaré la requête irrecevable
pour le surplus. Elle a ensuite invité les parties à lui faire
parvenir par écrit d'éventuelles offres de preuves ou observations
complémentaires. Les parties n'ont pas fait usage de cette dernière
faculté.
12. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 litt b) de la Convention, s'est
mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement
amiable de l'affaire. Des consultations suivies avec les parties ont
eu lieu entre le 15 mai 1990 et le 6 octobre 1990. Vu l'attitude
adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune
base permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
13. Le présent rapport a été établi par la Commission conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en
présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
M. L. LOUCAIDES
14. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
14 janvier 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
15. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
1. d'établir les faits, et
2. de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
16. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le
texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (Annexe II).
17. Le texte intégral des observations des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Les circonstances particulières de l'affaire
18. Le 7 février 1983, le requérant, qui exerçait les fonctions de
gardien de prison, fut inculpé par le juge d'instruction du tribunal
de première instance de Namur d'avoir favorisé, par transmission d'arme,
une tentative d'évasion d'un détenu avec prise d'otage. Soumis à une
fouille le jour où il tenta de s'évader, ce détenu avait sur lui un
acte sous seing privé signé par le requérant et qui était ainsi
libellé : "Par la présente, je m'engage à remettre une somme de
10.000 FB pour la date du 1er ou 2 novembre 1982". Lors de son
audition par les enquêteurs, ce détenu affirma avoir reçu l'arme du
requérant.
Le requérant admit avoir rédigé et signé ledit document. Il
expliqua cependant l'avoir remis à un autre détenu, B., à qui il avait
emprunté la somme de 10.000 FB, suite à des dettes de jeux.
19. Le mandat d'arrêt fut confirmé par la chambre du conseil de
Namur en des ordonnances rendues en 1983.
20. Le 31 août 1983, le directeur adjoint à la prison de Namur,
qui souhaitait apporter de nouveaux renseignements au dossier instruit
à charge du requérant, fut entendu par un inspecteur judiciaire chargé
de l'enquête. Le directeur adjoint déclara notamment que des rumeurs
couraient parmi les détenus suivant lesquelles le requérant n'était
pas la personne qui avait introduit le revolver ayant servi lors de la
tentative d'évasion. Il ajouta qu'il avait reçu, le 29 août 1983, les
déclarations d'un détenu S. Celui-ci expliqua que selon des rumeurs
recueillies auprès de détenus dont il ne précisa pas l'identité,
l'arme aurait été introduit au profit du détenu B., qui s'était
entre-temps évadé, soit par une nommée M.L., soit par sa soeur D.L.,
visiteuse du détenu C., libéré provisoirement le 19 août 1983 en vue
d'expulsion. Le directeur adjoint déclara également que le détenu S.
avait fait ses déclarations spontanément, mais dans le but de
favoriser sa libération conditionnelle.
21. Par la suite, les enquêteurs tentèrent d'entendre les
personnes citées par le directeur adjoint de la prison de Namur lors
de son audition.
22. Entendu par le juge d'instruction le 8 septembre 1983, le
détenu auteur de la tentative d'évasion maintint que l'arme lui avait
été fournie par le requérant, moyennant le paiement d'une somme
atteignant, selon ses dires, 100.000 FB.
23. Interrogé à la prison de Namur le 27 septembre 1983, le détenu
S. refusa de faire une déclaration, alléguant vouloir éviter les
frictions avec les autres détenus. Il ajouta qu'il se présenterait
spontanément auprès du juge d'instruction après avoir obtenu sa
libération conditionnelle et s'engagea à témoigner devant les
juridictions de fond si, à ce moment, il se trouvait auprès de sa
famille pour la protéger d'éventuelles représailles de C.
24. Le 3 octobre 1983, la police entendit M.L. qui nia
l'accusation selon laquelle elle aurait introduit une arme au profit
de C., ami intime de sa soeur. Elle expliqua par ailleurs que bien
que domiciliés chez elle, C. et sa soeur, D.L., résidaient à une autre
adresse.
25. Invités à se présenter le 4 octobre 1983, C. et D. L. signalèrent
téléphoniquement le même jour aux enquêteurs qu'ils ne pouvaient, pour
des raisons personnelles, répondre à la convocation qui leur avait été
faite, mais qu'ils étaient disposés à se présenter ultérieurement.
Ils furent par la suite convoqués à trois reprises, mais ne donnèrent
pas suite aux convocations. Le 14 octobre 1983, les enquêteurs
informèrent le juge d'instruction du fait que les intéressés avaient
quitté leur résidence pour une destination inconnue. Ils ajoutèrent
que C., ressortissant étranger, avait été libéré provisoirement peu
auparavant et qu'une mesure d'expulsion était dirigée contre lui.
26. Entretemps, par ordonnance du 7 octobre 1983, la chambre du
conseil déclara ne pas maintenir le mandat d'arrêt contre le
requérant. Le 18 octobre 1983, la chambre des mises en accusation de
Liège confirma l'ordonnance du 7 octobre 1983.
27. Le 9 août 1984, le tribunal correctionnel de Namur acquitta
le requérant et le renvoya des poursuites aux motifs que ni le
dossier, ni l'instruction d'audience ne permettaient de former, hors
de tout doute, une conviction sur la culpabilité du requérant et que
les affirmations du détenu auteur de la tentative d'évasion ne
pouvaient être vérifiées par aucun élément objectif certain du
dossier. Le tribunal avait entendu le requérant et l'auteur de la
tentative d'évasion, ainsi que les dépositions de deux gardiens de la
prison et trois officiers de police judiciaire. En ce qui concerne
l'auteur de la tentative d'évasion, le tribunal le condamna à une
peine de trois ans d'emprisonnement, sans prononcer d'interdiction ou
de déchéance de certains droits, comme l'autorise l'article 33 du Code
pénal qui prévoit que les cours et tribunaux pourront, dans les cas
prévus par la loi, interdire, en tout ou en partie, aux condamnés
correctionnels, l'exercice de certains droits, dont le droit de
déposer en justice.
28. Le ministère public et la partie civile interjetèrent appel de
cette décision.
29. Par arrêt de la cour d'appel de Liège du 26 octobre 1984, le
requérant fut condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement avec
sursis de cinq ans pour la partie de la peine excédant la détention
préventive. La cour d'appel estima que les accusations du coinculpé
qui n'avait aucun intérêt à l'accabler, jointes aux autres éléments du
dossier relatif à la situation financière et au comportement du
requérant, qui avait reconnu avoir emprunté de l'argent à un détenu,
constituaient un ensemble de présomptions graves, précises et
concordantes établissant la réalité des préventions. En ce qui
concerne l'auteur de la tentative d'évasion, la cour d'appel confirma
la peine infligée en première instance. Le requérant introduisit un
pourvoi en cassation contre cet arrêt.
30. Le 29 mai 1985, la Cour de cassation cassa l'arrêt rendu par
la cour d'appel de Liège, en soulignant que la procédure pouvait
paraître entachée d'un manque d'impartialité et d'indépendance, au
motif que le président de la cour d'appel ayant rendu l'arrêt du
26 octobre 1984 avait présidé, le 26 août 1983, une audience de la
chambre des mises en accusation au cours de laquelle le maintien en
détention du requérant avait été confirmé.
31. Le 26 juillet 1985, à la requête du requérant, le procureur
général près la cour d'appel de Bruxelles demanda au procureur de la
République de Châlons-sur-Marne de procéder, par commission rogatoire,
à l'audition de B., entretemps arrêté en France et détenu à la prison
de Fresnes. Ce dernier, interrogé par la police judiciaire française
le 25 octobre 1985, nia avoir prêté une somme de 10.000 FB au
requérant. Le procès-verbal de son audition, transmis par le
procureur de la République de Châlons-sur-Marne au procureur général
près la cour d'appel de Bruxelles, fut joint au dossier répressif.
32. La cause, cependant limitée à la personne du requérant compte
tenu de l'absence de pourvoi de son coinculpé, fut renvoyée devant la
cour d'appel de Bruxelles. Par arrêt du 11 décembre 1985 le requérant
fut condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement ferme. Lors
de l'audience, la cour n'entendit aucun témoin et ne donna pas suite à
une demande d'audition des témoins à décharge (soit S. et trois autres
personnes détenues à la prison de Namur au moment des faits : Bo.,
G.D. et P.D.), formulée subsidiairement en conclusions par le
requérant. La cour d'appel releva qu'un examen scrupuleux des pièces
constituant le dossier de procédure joint à l'instruction faite à
l'audience lui permettait d'acquérir la conviction que le requérant
s'était rendu coupable des infractions qui lui étaient reprochées et
que cette conviction reposait sur deux éléments se complétant. Il y
avait d'abord les déclarations précises et concordantes formulées de
manière constante au cours de l'instruction par le détenu auteur de la
tentative d'évasion, "nonobstant la méfiance avec laquelle il
convenait d'accueillir les déclarations d'un tel personnage". En
effet, il n'existait, de l'avis de la cour, aucun élément de nature à
justifier une mésentente entre le requérant et ce détenu qui aurait pu
expliquer les accusations de ce dernier. Il existait ensuite un
élément matériel, la reconnaissance de dette, qui corroborait les
accusations du détenu auteur de la tentative d'évasion et démontrait
qu'il existait entre les deux hommes des relations d'affaires "dont le
moins qu'on puisse dire est qu'elles étaient inadmissibles dans le
chef du requérant" en raison des fonctions qu'il exerçait. La cour
d'appel releva encore que le requérant alléguait vainement que cette
somme aurait été empruntée à un autre détenu, cette affirmation étant
contestée tant par ce dernier détenu que par l'auteur de la
tentative d'évasion. Elle ajouta que cette explication ne cadrait en
rien avec le fait que ce document se trouvait entre les mains du
détenu auteur de la tentative d'évasion qui n'avait aucune raison de
détenir ce document si le requérant n'avait pas été son débiteur.
33. Le requérant introduisit un pourvoi en cassation contre cette
décision en invoquant notamment l'article 6 par. 1, 2 et 3 d) de la
Convention.
34. Le 12 février 1986, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du
requérant contre la décision de la cour d'appel de Bruxelles.
Répondant au moyen dans lequel le requérant se plaignait d'une
violation de l'article 6 par. 3 d) de la Convention, la Cour de
cassation estima que le juge, ayant donné des raisons de sa
conviction, n'était pas tenu d'indiquer les motifs pour lesquels il
rejetait la demande d'instruction complémentaire considérée, de
manière implicite mais certaine, par sa décision, comme inutile à la
manifestation de la vérité.
B. Le droit et la pratique interne pertinents
35. En matière répressive, le juge base sa décision sur son intime
conviction. Ce principe, absolu en matière criminelle, souffre
certaines restrictions en matière correctionnelle et de police. En
effet, l'article 154 du Code d'instruction criminelle dispose que :
"Les contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux
ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-
verbaux, ou à leur appui.
Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par
témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou
rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le
pouvoir de constater les délits ou les contraventions
jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et
rapports faits par des agents, préposés ou officiers
auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être crus
jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus
par des preuves contraires, soit écrites, soit
testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre."
Pour sa part, l'article 189 dudit code dispose que la preuve
de délits correctionnels se fera, entre autres, de la manière prescrite
à l'article 154 de ce code. Il faut cependant constater que les
procès-verbaux dont il est question au dit article 154 ne constatent
que les faits matériels que les verbalisants devaient ou pouvaient
légalement constater (Cass., 17 mai 1977, Pas., 1977, I, 954) ; la
force probante ne concerne évidemment jamais la sincérité des
déclarations faites devant eux, ni l'exactitude des faits déclarés
(Cass., 22 janvier 1980, Pas., 1980, I, 574).
36. Hors ces cas, le juge peut puiser sa conviction dans tous les
éléments de preuve, pourvu que ces éléments aient été soumis à un
débat public et contradictoire (Cass., 7 mai 1934, Pas., 1934, I, 269),
que la preuve ait été apportée suivant les formes prescrites par la
loi et que le mode de preuve soit autorisé. En effet, la Cour de
cassation a estimé que l'article 154 du Code d'instruction criminelle
est énonciatif et non limitatif (Cass. 27 avril 1925, Pas., 1925, I,
222 ; Cass., 17 août 1978, Pas., 1978, I, 1259). En matière pénale,
le législateur a donc adopté le principe de la preuve morale ou de
conviction. Elle est acquise lorsqu'elle résulte de l'intime
conviction du juge et ne doit pas être administrée sous une forme
particulière, à moins que la loi ne l'impose. La loi ne demande pas
compte au juge de sa conviction (Cass., 6 mars 1973, Pas., 1973, I,
624). Le juge ne peut cependant condamner que s'il est convaincu de
la culpabilité, le doute devant bénéficier au prévenu.
37. Le juge peut donc condamner sur base de présomptions,
c'est-à-dire de conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait
connu à un fait inconnu. Le juge justifie légalement sa décision s'il
déclare une prévention établie en se fondant sur des circonstantes
régulièrement connues de lui, qu'il qualifie de présomptions graves,
précises et concordantes (Cass., 25 mars 1981, Pas., 1981, I, 805).
38. Lorsqu'un tribunal estime qu'il n'est pas suffisamment
éclairé, il peut procéder à tous les devoirs complémentaires qui lui
paraîtront nécessaires afin de pouvoir statuer en parfaite
connaissance de cause. Notamment, le juge a le droit et le devoir de
suppléer à toute carence de l'instruction.
39. Lorsqu'une partie demande au juge d'ordonner un complément de
preuve, celui-ci apprécie souverainement l'opportunité d'une telle
mesure. Il n'est obligé de satisfaire à cette demande que si la
mesure est indispensable à la manifestation de la vérité (Cass.,
6 octobre 1981, Pas., 1982, I, 189). En ce qui concerne plus
particulièrement une demande d'audition de témoins, "le juge du fond a
le pouvoir d'apprécier souverainement si, eu égard aux éléments de
preuve déjà recueillis, des témoins tant à charge qu'à décharge
doivent être entendus pour former sa conviction" (Cass. 26 novembre
1962, Pas., 1963, I, 395 ; cf également Cass. 15 avril 1981, Pas.,
1981, I, 919).
40. En ce qui concerne plus particulièrement le juge d'appel,
celui-ci a, non l'obligation, mais la faculté d'entendre les témoins
en appel (Cass., 4 mars 1912, Pas., 1912, I, 141). Il apprécie
souverainement l'opportunité de l'audition de nouveaux témoins (Cass.,
23 décembre 1912, Pas., 1913, I, 42) ou de la réaudition de témoins
déjà entendus (Cass., 8 juillet 1940, Pas. 1940, I, 188). Il n'a pas
l'obligation d'entendre les témoins qui lui sont signalés par le
prévenu ou par le ministère public (Cass., 22 juin 1964, Pas., 1964,
I, 1137).
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
41. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant déduit
de la violation de l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la
Convention et relatif au refus de la cour d'appel de Bruxelles
d'entendre les témoins à décharge dont il avait demandé la
comparution.
B. Point en litige
42. La question à trancher en l'espèce est celle de savoir si,
compte tenu du refus de la cour d'appel de Bruxelles de donner suite à
la demande du requérant d'entendre des témoins à décharge, les droits
garantis à l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) ont été violés.
C. Sur le respect de l'article 6 (art. 6) de la Convention
43. La partie pertinente de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention est ainsi libellée :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement ...par un tribunal ...qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit
du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle...".
Et l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) se lit ainsi :
"3. Tout accusé a droit notamment à :
...
(d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans
les mêmes conditions que les témoins à charge".
44. Le requérant se plaint d'une violation de ces deux
dispositions puisqu'il a été condamné par la cour d'appel de Bruxelles
sans que cette juridiction ait fait droit à une demande d'audition de
témoins à décharge. Il explique que l'impossibilité de faire entendre
ces témoins à décharge, en violation de ces deux dispositions, l'a
privé de la seule possibilité qu'il avait de prouver son innocence par
des personnes indépendantes. Il ajoute que l'égalité des armes n'a en
conséquence pas été respectée.
45. Le Gouvernement rappelle d'abord que l'article 6 par. 3 d)
(art. 6-3-d) de la Convention n'exige pas la convocation et
l'interrogation de tout témoin à décharge, mais qu'il incombe en
principe au juge national de décider de la nécessité ou de
l'opportunité de citer un témoin. Le Gouvernement constate que la
cour d'appel de Bruxelles a estimé qu'un examen scrupuleux des pièces
du dossier joint à l'instruction faite à l'audience lui permettait de
juger que les témoins dont l'audition était demandée ne pouvaient pas
apporter de nouveaux éléments pour la recherche de la vérité. Il
ajoute que le requérant n'a pas démontré que lesdits témoignages
auraient pu convaincre la cour d'appel de son innocence, les éléments
à charge du requérant - déclarations du détenu auteur de la tentative
d'évasion et reconnaissance de dette - étant trop importants. Il fait
en outre remarquer que la demande d'audition des témoins se fondait
sur les déclarations du détenu S. au directeur-adjoint de la prison,
alors que lesdites déclarations ne faisaient état que de rumeurs et
qu'elles avaient été faites par le détenu S. en vue d'obtenir sa
libération conditionnelle.
46. La Commission rappelle en premier lieu que les garanties
énoncées au paragraphe 3 d) de l'article 6 (art. 6-3-d) de la Convention
représentent des aspects particuliers de la notion générale de procès
équitable contenue dans le paragraphe 1. Dans les circonstances de la
cause, la Commission examinera les griefs du requérant sous l'angle du
paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6-1) de la Convention, combiné avec les
principes inhérents au paragraphe 3 d) (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Unterpertinger du 24.11.1986, série A n° 110, p. 14 par. 29 ; Cour
eur. D.H., arrêt Bricmont du 7 juillet 1989, série A n° 158, p. 28,
par. 75 ; Cour eur. D.H., arrêt Kostovski du 20 novembre 1989, série
A n° 166, p. 19 par. 39). Elle sera donc amenée à examiner s'il y a
eu une violation du paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6) de la Convention,
combiné avec son paragraphe 3 d), en ce que la cour d'appel n'a pas
fait droit à la demande d'audition de témoins, d'autant qu'elle a
condamné le requérant sur base des seuls éléments figurant au dossier
répressif et de ceux apparus au cours de l'instruction d'audience
durant laquelle aucun témoin ne fut entendu.
47. La Commission rappelle qu'en principe il appartient aux
tribunaux internes et en particulier au tribunal de première instance,
d'évaluer les preuves produites devant eux tant par la partie
poursuivante que par l'accusé (cf Windisch c/Autriche, rapport Comm.
12.07.1989, par. 30, à paraître dans le volume n° 186 de la série A
des publications imprimées par la Cour). Il n'incombe dès lors pas à
la Commission de décider si les tribunaux internes ont correctement
apprécié les preuves, mais d'examiner si les témoignages à charge ou à
décharge ont été présentés de manière à garantir un procès équitable
dans le déroulement général de la procédure (Cour eur. D.H. arrêt
Barbera et autres du 6.12.1988, série A n° 146, p. 31 par. 68).
48. S'agissant de la déposition de témoins, la Commission rappelle
que l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention ne donne pas à
l'accusé un droit illimité d'obtenir la convocation de témoins en
justice (N° 8417/78, déc. 4.5.79, D.R. 15 p. 200 ; N° 4445/70, déc.
1.4.71, Recueil 37 p. 119 ; N° 4119/69, déc. 21.7.70, Recueil 35 p.
127). Les autorités judiciaires internes jouissent ainsi d'une marge
d'appréciation leur permettant, sous réserve de respect de la
Convention et particulièrement du droit à un procès équitable, de
s'assurer que l'audition d'un témoin de la défense est susceptible de
contribuer à la manifestation de la vérité (N° 8231/78, déc. 6.3.82,
D.R. 28 p. 5 ; N° 4428/70, déc. 1.6.72, Annuaire 15 p. 265 ; voir
aussi Cour eur. D.H., arrêt Engel et autres du 23 novembre 1976,
série A n° 22, p. 39 par. 91). Toutefois, s'il incombe en principe au
juge national de décider de la nécessité ou de l'opportunité de citer
un témoin, que ce soit à la demande de la défense, de toute autre
partie à la procédure ou d'office, la Commission demeure néanmoins
compétente pour vérifier si l'appréciation faite par le juge national
répond aux conditions de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la
Convention (Bönisch c/Autriche, Rapport Comm., par. 94, Cour eur.
D.H., série A n° 92 p. 22).
49. La Commission est d'avis que s'agissant de l'audition de
témoins, il y a toutefois lieu d'opérer une distinction entre témoins
à charge et à décharge. En ce qui concerne les premiers, un accusé
doit en règle générale avoir "une occasion adéquate et suffisante de
contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au
moment de la déposition au plus tard" (voir Cour eur. D.H., arrêt
Kostovski précité, p. 20, par 41 et mutatis mutandis Cour eur. D.H.,
arrêt Unterpertinger du 24 novembre 1986, série A N° 110, pp. 14-15,
par. 31). En ce qui concerne par contre les témoins à décharge, seuls
des circonstances exceptionnelles pourraient conduire les organes de
la Convention à conclure que le refus d'audition porte atteinte à
l'article 6 (art. 6) de la Convention. Ainsi, dans son arrêt Bricmont
(Cour eur. D.H., arrêt Bricmont du 7 juillet 1989, Série A n° 158, p.
31 par. 89), la Cour a estimé qu'"il incombe en principe au juge
national de décider de la nécessité ou opportunité de citer un témoin.
Des circonstances exceptionnelles pourraient conduire la Cour à
conclure à l'incompatibilité avec l'article 6 (art. 6) de la
non-audition d'une personne comme témoin ...".
50. La Commission est d'avis que les droits de la défense
commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante
de présenter sa défense devant les juridictions appelées à se
prononcer sur le bien-fondé des accusations pénales dirigées contre
lui. Une telle exigence peut, dans certaines circontances, impliquer
la convocation de témoins à décharge, si celle-ci constitue le seul ou
un important moyen d'étayer ses déclarations ou moyens de défense. La
Commission estime à cet égard qu'il est particulièrement important
pour l'équité d'un procès qu'en refusant l'audition de témoins à
décharge, un tribunal n'empêche pas la défense de présenter ses
affirmations et moyens de preuve dans les mêmes conditions que celles
dont a bénéficié l'accusation. Il importe de conserver une "égalité
des armes" entre l'accusation et la défense dans la présentation des
moyens de preuve.
51. La Commission observe qu'en l'espèce, le requérant avait
demandé la comparution de quatre témoins à décharge. Ceux-ci étaient
censés, dans l'esprit du requérant, éclairer la cour d'appel de
Bruxelles sur les déclarations que l'un d'eux, le détenu S., avait
faites au directeur adjoint de la prison de Namur, déclarations qui
étaient reprises dans le procès-verbal d'audition du directeur adjoint
figurant au dossier répressif. La cour d'appel de Bruxelles n'a pas
donné suite à cette demande et a condamné le requérant sur base des
seuls éléments figurant au dossier répressif et de ceux apparus au
cours de l'instruction d'audience.
52. La Commission relève à cet égard que le tribunal correctionnel
de Namur avait, en son jugement du 9 août 1984, acquitté le requérant
aux motifs que ni le dossier, ni l'instruction d'audience ne
permettaient de former, hors de tout doute, une conviction sur la
culpabilité du requérant et que les affirmations de l'auteur de la
tentative d'évasion ne pouvaient être vérifiées par aucun élément
objectif et certain du dossier. La Commission estime que pareille
circonstance imposait à la cour d'appel de Bruxelles, qui était
appelée à se prononcer sur la question du bien-fondé des accusations
portées contre le requérant suite à l'arrêt de la Cour de cassation du
29 mai 1985 mettant à néant la décision de la cour d'appel de Liège du
26 octobre 1984, une vigilance particulière dans l'appréciation des
éléments de preuve sur lesquels elle serait amenée à fonder son intime
conviction.
53. La Commission observe que la cour d'appel de Bruxelles a fondé
principalement sa conviction sur les déclarations de l'auteur de la
tentative d'évasion, qu'elle estimait corroborées par un élément
matériel : la reconnaissance de dette signée par le requérant. Dans son
arrêt, la cour d'appel ne manqua cependant pas de relever qu'il
convenait d'accueillir avec méfiance "les déclarations d'un tel
personnage". Pour sa part, le requérant tenta de combattre les thèses
de culpabilité émises par le ministère public en se fondant sur les
déclarations faites par le détenu S. au directeur adjoint de la prison
de Namur, qui faisaient état de rumeurs l'innocentant. La Commission
observe que, contrairement aux affirmations du Gouvernement, le détenu
S. n'avait pas uniquement motivé ses déclarations par l'espoir
d'obtenir une libération conditionnelle. Interrogé le 27 septembre
1983, il déclara se refuser à toute déclaration pour éviter des
frictions avec les autres détenus, mais s'engagea à témoigner devant
les juridictions de fond si, à ce moment, il se trouvait auprès de sa
famille pour la protéger d'éventuelles représailles de C.
54. La Commission constate que la thèse principale du requérant se
fondait sur les déclarations du détenu S., dont mention était faite
dans le dossier répressif. Ces déclarations constituaient donc un
élément-clé de la défense du requérant. Bien qu'il n'ait fait état
que de rumeurs, la Commission estime que l'audition du détenu S.
pouvait apporter un élément capital sur la question de la
culpabilité. Il pouvait en effet apporter des informations directes
sur les personnes lui ayant rapporté lesdites rumeurs et permettre des
investigations plus poussées sur ce point. Il semble également, à la
lecture des attendus de l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, que
les déclarations de S. rapportées par le directeur adjoint de la
prison de Namur constituaient un des seuls éléments - sinon le seul
élément - du dossier répressif en faveur du requérant. La Commission
estime que l'audition des témoins à décharge, et principalement du
détenu S., aurait pu appuyer de manière plus adéquate les allégations
du requérant, allégations qui ne paraissaient pas, à première vue,
invraisemblables, compte tenu de son acquittement en première
instance, des motifs ayant justifié cet acquittement et du fait que
ces allégations pouvaient s'appuyer sur un "commencement de preuve"
figurant au dossier répressif, à savoir le procès-verbal d'audition du
directeur de la prison reprenant les déclarations du détenu S. Le
refus d'audition des témoins, et notamment de S., a donc pu priver le
requérant de la chance de donner une certaine crédibilité à ses
moyens de défense.
55. La Commission conclut donc que dans les circonstances de la
cause, les droits de la défense du requérant ont subi des limitations
telles que celui-ci ne saurait passer pour avoir joui d'un procès
équitable. Partant, il y a eu violation du paragraphe 1 de l'article 6,
combiné avec le paragraphe 3 d) (art. 6+6-3-d).
D. CONCLUSION
56. La Commission conclut, par douze voix contre une, qu'il y a
eu violation du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention, combiné
avec le paragraphe 3 d) (art. 6-1+6-3-d).
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
OPINION DISSIDENTE DE SIR BASIL HALL
I find myself, with regret, unable to agree with the opinion of
the majority of the Commission that there was a violation of paragraph 1
combined with paragraph 3 (d) of Article 6 of the Convention in this
case. I however comment that if the applicant's complaint had been
expressed in wider terms there might well have been a need to examine
issues under Article 6, paragraph 1, taken alone. The complaint made,
and declared admissible, relates only to the refusal of the Court of
Appeal of Brussels to take evidence from four witnesses, S., Bo.,
G.D., and P.D.
The appeal before the Court was an appeal by the prosecutor
against a verdict of acquittal by the Court of first instance. There
had been a previous appeal by the prosecution, the judgment on which,
convicting the applicant, had been quashed on cassation. On this
second appeal, the Court of Appeal in Brussels allowed the appeal and
convicted the applicant, without hearing any oral evidence. This was
in accordance with the law of Belgium which does not require the
hearing of witnesses on a criminal appeal, though the Court has power
to call witnesses in its discretion.
The applicant asked that four witnesses should be called to
give evidence before the Court of Appeal. Of these, S. had been
stated by the Assistant Director of the prison where the applicant had
been employed to have told him of a rumour that some unspecified person,
and not the applicant, had committed the offence with which the
applicant was charged. Previously S. had refused to give evidence.
The other three witnesses had at the time been prisoners at the
prison. The Court of Appeal did not call the four witnesses.
As the Commission's report remarks (para. 49), in the Bricmont
judgment (Series A no. 158, p. 31 para. 89) the Court said that
"It is normally for the national courts to decide whether it is
necessary or advisable to call a witness. There are exceptional
circumstances which could prompt the Court to hold that the failure to
hear a witness was incompatible with Article 6 ..."
In that case the Court found that it had no sufficient grounds
to find that there was a breach of paragraph 1 and paragraph 3 (d) of
Article 6 taken together.
The Court of Appeal gave no reason for rejecting the request.
The Court of Cassation stated that it was implicit in the decision
that the Court had considered that the additional evidence requested
could not assist in establishing the truth of what had happened.
It is unclear what evidence the three men other than S. could
have given and I disagree with the view of the majority of the
Commission that evidence of S. would have been so likely to have had
probative value that he should have been called as a witness.
Accordingly there were no "exceptional circumstances" in this
case which could lead to a finding that there was a violation of
paragraph 1 and paragraph 3 (d) of Article 6 taken together.
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
A. Examen de la recevabilité
7 juin 1986 Introduction de la requête
18 août 1986 Enregistrement de la requête
12 décembre 1988 Délibérations de la Commission et décision
d'inviter le Gouvernement à lui soumettre des
observations sur la recevabilité et le bien-fondé
de la requête
26 mai 1989 Observations du Gouvernement
21 septembre 1989 Observations du requérant
5 février 1989 Délibérations de la Commission et décision
de tenir une audience sur la recevabilité et
le bien-fondé de la requête
14 mai 1990 Audience sur la recevabilité et le bien-fondé
de la requête
Délibérations de la Commission, décision de
déclarer la requête partiellement recevable
B. Examen du bien-fondé
14 janvier 1991 Délibérations de la Commission sur le bien-fondé,
vote final et adoption du présent rapport.
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