CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 36986/03
présentée par Vidiu Petrov VIDEV
contre la Bulgarie
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 9 juin 2009 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Rait Maruste,
Karel Jungwiert,
Renate Jaeger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska, juges,
Pavlina Panova, juge ad hoc,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une requête introduite le 18 novembre 2003, par M. Vidiu Petrov Videv, ressortissant bulgare, né en 1929 et résidant à Yambol. Le requérant est représenté devant la Cour par Me S. Razboinikova, avocate à Sofia. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, Mme S. Atanasova, du ministère de la Justice.
La juge Kalaydjieva, juge élue au titre de la Bulgarie, s’étant déportée, le 11 mai 2009 le Gouvernement a désigné Mme Pavlina Panova pour siéger à sa place en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement de la Cour).
Le 24 octobre 2007, le président de la chambre à laquelle la requête a été attribuée a décidé de communiquer les griefs relatifs au caractère prétendument ineffectif des investigations menées au sujet des mauvais traitements allégués et de la durée de la procédure pénale dans laquelle le requérant s’était constitué partie civile. La procédure pénale avait débuté le 22 janvier 1993 et s’était terminée le 20 mai 2003.
Les 13 mai 2008 et 12 décembre 2008, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant la somme de 5 000 (cinq mille) euros et le requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Bulgarie à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens ; elle sera convertie en levs bulgares au taux applicable à la date du paiement et exempte de toute taxe éventuellement applicable ; elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
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