CINQUIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 21628/03
présentée par Jiří VEBR
contre la République tchèque
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 11 mars 2008 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Snejana Botoucharova,
Karel Jungwiert,
Volodymyr Butkevych,
Rait Maruste,
Mark Villiger,
Mirjana Lazarova Trajkovska, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 juillet 2003,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu la décision partielle du 28 mars 2006,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Jiří Vebr, est un ressortissant tchèque, né en 1939 et résidant à Český Krumlov. Il est représenté devant la Cour par Me M. Hulík, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. V.A. Schorm.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En mars 1992, le requérant intenta contre son employeur et contre une compagnie d’assurances deux actions relatives à ses accidents de travail, lesquelles furent enregistrées par le tribunal de district (Okresní soud) de Český Krumlov sous le même dossier.
A la suite de nombreuses péripéties judiciaires, incluant l’examen de l’affaire par les juridictions suprêmes du pays, le tribunal de district et le tribunal régional (Krajský soud) de České Budějovice rendirent des jugements par lesquels ils firent partiellement droit au requérant. La totalité du litige prit fin le 29 septembre 2003.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision rendue dans l’affaire Vokurka c. République tchèque (no 40552/02, §§ 11-24, 16 octobre 2007).
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce la durée de la procédure suivie en l’espèce.
2. Sur le terrain de l’article 13 de la Convention, il se plaint de l’absence de recours interne effectif.
EN DROIT
1. Le requérant dénonce d’abord la durée de la procédure, invoquant à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, alléguant que le requérant aurait dû se prévaloir de la possibilité offerte par loi no 82/1998 dans sa version amendée par la loi no 160/2006 afin de réclamer auprès des autorités nationales une satisfaction raisonnable pour le préjudice causé par la durée de la procédure.
L’intéressé a informé la Cour qu’il n’entendant pas exercer ce recours car il doutait de la volonté des autorités nationales de lui accorder une indemnisation.
Il convient de noter que dans la décision Vokurka c. République tchèque (précitée), la Cour a considéré que le recours introduit dans l’ordre juridique tchèque par l’amendement no 160/2006 à la loi no 82/1998 était effectif et accessible pour dénoncer le dépassement du « délai raisonnable » dans toute procédure judiciaire tombant dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention.
En l’espèce, ayant manqué de se prévaloir du recours indemnitaire prévu par la loi no 82/1998 dans sa version amendée, le requérant n’a pas satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. L’intéressé se plaint ensuite que le droit interne ne lui offrait aucun recours en vue de remédier à la durée de la procédure litigieuse. Il invoque sur ce point l’article 13 de la Convention, qui dispose ainsi :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
La Cour rappelle avoir considéré, dans l’affaire Vokurka c. République tchèque (décision précitée), que le recours indemnitaire prévu par la loi no 82/1998 dans sa version amendée était susceptible de redresser le non-respect de l’exigence de « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Il existe donc dans l’ordre juridique tchèque un recours effectif, dont le requérant a décidé de ne pas se prévaloir.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
3. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de déclarer le restant de la requête irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare le restant de la requête irrecevable.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
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