QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44488/98
présentée par Degardo Vecchi et quatre autres
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 29 juin 2000 en une chambre composée de
M.G. Ress, président,
M.B. Conforti,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 1er août 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1938, 1926, 1959, 1968 et 1939 et résidant à Granaglione (Bologne) ou San Giuliano Terme (Pise). Ils sont représentés devant la Cour par Me Marco Berardini, avocat à Porretta Terme (Bologne).
Le 17 novembre 1973, les quatre premiers requérants (« les requérants ») et quatre autres personnes – parmi lesquelles Mme F. - assignèrent la société B. et trois autres personnes devant le tribunal de Bologne afin d’obtenir réparation des dommages subis suite à l’écroulement d’une partie d’un bâtiment provoquée par une explosion de gaz, ayant causé la mort ou des blessures graves à plusieurs personnes.
La première audience se tint le 7 février 1974. Des treize audiences fixées entre le 21 mars 1974 et le 26 mars 1976, trois furent reportées d’office - dont une car le greffe n’avait pas informé les parties de la date de l’audience -, quatre le furent à la demande des requérants ou en raison de leur absence, deux à la demande des parties, deux à la demande des défendeurs - dont une sans opposition des requérants - et deux concernèrent le dépôt de mémoires ou de documents. Le 13 mai 1976, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 2 juillet 1976 ; toutefois, le jour venu les défendeurs déposèrent des documents et l’affaire fut reportée au 1er octobre 1976. Des huit audiences fixées entre cette date et le 12 janvier 1978, quatre furent renvoyées à la demande des parties, trois le furent à la demande des requérants et une à la demande des défendeurs sans opposition des requérants. Le 17 février 1978, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 13 avril 1978 ; toutefois, à cette date les requérants déposèrent des mémoires et le juge reporta l’affaire au 15 juin 1978. Des quatorze audiences fixées entre cette date et le 23 avril 1982, trois furent renvoyées d’office - dont une en raison de la mutation du juge -, trois le furent à la demande des défendeurs - dont une sans opposition des requérants -, sept concernèrent l’audition de témoins ou des parties et une l’admission d’autres moyens de preuve. Le 10 juin 1982, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 23 novembre 1982. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 23 octobre 1983. Par une ordonnance hors audience du 22 novembre 1983, dont le texte fut déposé au greffe le 17 décembre 1988, le tribunal rouvrit l’instruction, nomma un expert et fixa l’audience au 18 janvier 1984.
Le jour venu, l’expert prêta serment. Des quatre audiences fixées entre le 21 juin 1984 et le 30 mai 1985, trois furent reportées car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport. Le 3 octobre 1985, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 27 février 1986. A cette date, l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 6 octobre 1987 ; toutefois, elle n’eut lieu que le 8 octobre 1988, suite à un renvoi d’office. Par un jugement non définitif du 8 novembre 1988, dont le texte fut déposé au greffe le 10 février 1989, le tribunal décida que deux des défendeurs devaient réparer les dommages subis par les requérants, accorda à ce titre aux requérants une provision et renvoya les parties devant le juge pour le calcul définitif du montant. Par une ordonnance hors audience du 9 novembre 1988, dont le texte fut déposé au greffe à une date non précisée, l’audience suivante fut fixée au 9 mars 1989.
Des quatorze audiences fixées entre le 9 mai 1989 et le 20 juin 1995, deux furent reportées d’office, sept le furent à la demande des parties, trois à la demande des défendeurs - les requérants étant absents - et une concerna le dépôt de documents. Le 18 juillet 1995, le cinquième requérant se constitua devant le juge en tant qu’héritier de Mme F. et le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 27 juillet 1995. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 2 novembre 1995. Par un jugement du 28 novembre 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 7 février 1996, le tribunal fit droit à la demande des demandeurs. Ce jugement n’ayant pas été notifié, il a acquis l’autorité de la chose jugée le 24 mars 1997.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 17 novembre 1973 et s'est terminée le 24 mars 1997.
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de plus de vingt-trois ans et quatre mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
Greffier Président
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