Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 47
Novembre 2002
Veeber c. Estonie (n° 1) - 37571/97
Arrêt 7.11.2002 [Section III]
Article 35
Article 35-3-a
Ratione temporis
Perquisition et saisies de dossiers: incompatible ratione temporis
En fait: Lors d'une perquisition des locaux de l'entreprise du requérant, dans le cadre d'une enquête judiciaire, la police saisit des dossiers contenant environ 10 000 documents en vue de les faire examiner par des auditeurs publics. Le requérant déposa une plainte auprès du parquet, affirmant que le caractère global de la saisie et le fait que les documents n'eussent pas été répertoriés individuellement étaient contraires aux prescriptions du code de procédure pénale. Il fut informé qu'il était libre de consulter les pièces en question, et le procureur pria la police de répertorier chaque document et de restituer ceux qui ne présentaient aucun intérêt pour l'enquête. Par la suite, un certain nombre de dossiers furent renvoyés. Le requérant fut débouté de son recours auprès du tribunal administratif, qui se déclara incompétent pour contrôler les actes de la police dans le cadre d'une procédure pénale, un tel contrôle appartenant au procureur. La Cour suprême lui refusa l'autorisation de faire appel. Le requérant fut ultérieurement condamné à l'issue de la procédure pénale. La Cour suprême estima que la procédure de saisie des documents n'avait pas été suivie rigoureusement mais qu'il ne s'agissait pas là d'une atteinte substantielle.
En droit: Article 8 – La perquisition et la saisie ont eu lieu avant l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'Estonie et constituent des actes à caractère instantané n'ayant pas créé de situation continue. Les décisions de justice ont été rendues après la date pertinente, mais en les dissociant des faits litigieux on donnerait un effet rétroactif à la Convention. En conséquence, ce grief échappe à la compétence ratione materiae de la Cour. De plus, il n'y a pas lieu de rechercher si le requérant a épuisé les voies de recours internes sur ce point. En revanche, il convient de se demander s'il a épuisé les recours en ce qui concerne la conservation des dossiers au-delà de la date pertinente. Le requérant ne s'est opposé à la conservation de ses documents devant aucun organe interne alors qu'il aurait pu se plaindre auprès du procureur, et que rien n'indique que pareil recours aurait été dénué de chances de succès. Il s'ensuit que l'intéressé n'a pas épuisé les voies de recours internes s'agissant de la conservation des dossiers.
Article 6 § 1 – Le recours introduit par le requérant auprès du tribunal administratif entre dans le cadre du volet civil de l'article 6, qui vise à protéger les droits de l'individu contre les ingérences de l'exécutif. Toutefois, les juridictions administratives se sont déclarées incompétentes au motif que le contrôle des actes de la police appartenait au procureur. Même si un autre recours était ouvert auprès du procureur général (Riigiprokurör) et enfin des juridictions administratives, le contrôle des tribunaux se bornait à apprécier la légalité des actes du procureur général. Ces juridictions ne pouvaient examiner les questions de fait et de droit liées aux actes de la police et annuler les mesures litigieuses. Elles ne pouvaient donc fournir aucune réparation au requérant. Le grief du requérant a également été examiné sous l'angle de la procédure pénale dont il a fait l'objet; or cette appréciation n'était pertinente que pour déterminer les accusations pénales, et les juridictions pénales n'avaient pas le pouvoir d'annuler les actes litigieux ou d'accorder une réparation adéquate. Enfin, en ce qui concerne la possibilité d'engager une action civile en dommages-intérêts contre l'Etat, les exemples de jurisprudence interne présentés par le Gouvernement ne portent pas sur des activités ou locaux professionnels ou commerciaux et ont de plus trait à des périodes ultérieures aux faits litigieux. L'existence d'un recours devant les juridictions civiles à l'époque des faits n'a donc pas été établie avec suffisamment de certitude.
Conclusion: violation (6 voix contre 1).
Article 13 – Eu égard à la conclusion qui précède, il n'y a pas lieu n'examiner ce grief.
Conclusion: examen non nécessaire (unanimité).
Article 41 – La Cour estime que le constat de violation fournit une satisfaction équitable suffisante. Elle alloue une somme pour frais et dépens.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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