Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 249
Mars 2021
Vegotex International S.A. c. Belgique (renvoi) - 49812/09
Arrêt 10.11.2020 [Section III]
Article 6
Procédure administrative
Article 6-1
Procès équitable
Dette fiscale éteinte par l’effet rétroactif d’une décision de justice et ensuite rétablie aux fins de la sécurité juridique, alors que le litige était encore en cours, par une loi rétroactive mais prévisible : affaire renvoyée devant la Grande Chambre
En 1995, l’administration fiscale rectifia une déclaration d’impôts de la société requérante et appliqua une majoration de 10 % sur le montant dû. La requérante contesta ce redressement. Pendant la procédure correspondante : i) en octobre 2000, le fisc émit un commandement de payer afin d’interrompre le cours du délai de prescription de la créance fiscale ; ii) par l’effet rétroactif d’un arrêt rendu le 10 octobre 2002 par la Cour de cassation dans le cadre d’une évolution jurisprudentielle, cette dette fiscale se trouva prescrite ; iii) en juillet 2004, le législateur intervint pour contrer cette jurisprudence et conforter la pratique administrative antérieure, par une loi immédiatement applicable aux instances en cours. La Cour de cassation appliqua donc cette loi à l’affaire de la requérante et, en conséquence, rejeta son pourvoi.
Par un arrêt du 10 novembre 2020 (voir le résumé juridique), une chambre de la Cour a jugé à l’unanimité que l’intervention du législateur au cours de la procédure n’avait pas emporté violation de l’article 6 § 1 compte tenu du principe de la sécurité juridique. Elle a estimé en particulier que l’application rétroactive litigieuse de la loi en question était dictée par d’impérieux motifs d’intérêt général, à savoir rétablir l’interruption de la prescription opérée par des commandements de payer qui avaient été signifiés bien avant l’arrêt de la Cour de cassation de 2002, et permettre ainsi la résolution des litiges pendants devant les tribunaux, sans pour autant préjuger des droits des contribuables.
La chambre a aussi jugé à l’unanimité que la substitution de motifs opérée proprio motu par la Cour de cassation n’avait pas emporté violation de l’article 6 § 1 (droit à une procédure contradictoire et droit d’accès à un tribunal), mais qu’il avait eu violation de cette disposition à raison de la durée de la procédure.
Le 8 mars 2021, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande de la requérante.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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