Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 149
Février 2012
Vejdeland et autres c. Suède - 1813/07
Arrêt 9.2.2012 [Section V]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Condamnations pour distribution de tracts homophobes dans un lycée : non-violation
En fait – En juillet 2006, les requérants furent condamnés par la Cour suprême pour agitation dirigée contre un groupe national ou ethnique après qu’ils eurent déposé des tracts homophobes dans les casiers des élèves d’un établissement d’enseignement secondaire. Les trois premiers requérants furent condamnés à des peines d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à des amendes allant de 200 à 2 000 EUR environ, et le quatrième requérant fut condamné à une mise à l’épreuve.
En droit – Article 10 : La condamnation des requérants a constitué une ingérence qui était « prévue par la loi » et visait un but légitime, celui de protéger la réputation et les droits d’autrui.
La Cour estime comme la Cour suprême que, en dépit du caractère acceptable du but visé par les requérants – lancer un débat sur le manque d’objectivité de l’enseignement dispensé dans les établissements suédois –, il fallait tenir compte du libellé des tracts, qui présentaient l’homosexualité comme une « propension à la déviance sexuelle » et comme ayant un « effet moralement destructeur » sur la société et étant à l’origine de l’extension du VIH et du sida. Les tracts alléguaient en outre que le « lobby homosexuel » cherchait à minimiser la gravité de la pédophilie. Même si elles n’appelaient pas directement à la violence, ces allégations étaient graves et nuisibles. Tout en reconnaissant aux requérants le droit d’exprimer leurs idées, la Cour suprême a jugé que les déclarations figurant dans les tracts étaient inutilement insultantes. Elle a également souligné que les requérants avaient imposé les tracts au élèves en les déposant dans ou sur leurs casiers. La Cour note que les élèves se trouvaient à un âge où ils étaient sensibles et impressionnables et que la distribution des tracts s’est produite dans un lycée qu’aucun des requérants ne fréquentait et auquel ils n’avaient pas librement accès. Aucun des requérants ne fut condamné à une peine d’emprisonnement ferme, et les peines infligées n’étaient pas excessives compte tenu des circonstances.
Dès lors, les condamnations infligées aux requérants n’étaient pas disproportionnées au but légitime poursuivi, et la Cour suprême a fourni des motifs pertinents et suffisants pour justifier sa décision. L’ingérence pouvait donc raisonnablement passer aux yeux des autorités nationales pour nécessaire dans une société démocratique à la protection de la réputation et des droits d’autrui.
Conclusion : non-violation (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy