PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 57900/09
Artur VEJUKA
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 25 août 2015 en un comité composé de :
Mirjana Lazarova Trajkovska, présidente,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Ksenija Turković, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 octobre 2009,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le requérant, M. Artur Vejuka, est un ressortissant albanais né en 1974 et résidant à Athenes. Il a été représenté devant la Cour par Me S. Hoursoglou, avocat à Athènes.
2. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par son la déléguée de son agent, Mme S. Charitaki, Conseillère juridique auprès du Conseil juridique de l’État.
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
4. À une date non précisée en 2003, des poursuites pénales furent engagées contre le requérant pour tentative de chantage.
5. Le 9 décembre 2003, le requérant déposa auprès du procureur près le tribunal correctionnel son mémoire ampliatif répondant à l’accusation.
6. Le 6 avril 2009, le tribunal correctionnel d’Athènes acquitta le requérant (jugement no 28970/09).
GRIEFS
7. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de la procédure devant les juridictions pénales, ainsi que de l’absence d’un recours effectif à cet égard.
EN DROIT
8. La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la requête introduite par la partie requérante pour les motifs suivants.
9. Le 15 octobre 2014, la présidente en exercice de la section a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs du requérant tels qu’exposés ci-dessus.
10. Par une lettre datée du 3 mars 2015, le représentant du requérant a informé la Cour qu’il n’avait plus de contact avec lui et que, malgré tous ses efforts, il s’était avéré impossible de le joindre.
11. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mai 2015 adressée au représentant du requérant, la Cour invita ce dernier à l’informer s’il a pu entrer en contact avec le requérant. Elle a attiré l’attention du représentant sur le fait qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête.
12. Par un courrier du 22 mai 2015, le représentant du requérant a informé le greffe qu’il lui était impossible jusqu’à ce jour de joindre le requérant. Le 10 juin 2015, la Cour a notifié cette lettre au Gouvernement.
13. La Cour estime que le fait que le requérant n’a pas informé son représentant de son lieu de résidence actuel donne à penser qu’il n’entend plus maintenir sa requête. Vu l’impossibilité de contacter le requérant, la Cour considère que son représentant ne peut pas poursuivre de manière appropriée la procédure devant elle (voir Ramzy c. Pays-Bas (radiation du rôle), no 25424/05, §§ 64-66, 290 juillet 2010). A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut qu’il n’est plus justifié de poursuivre l’examen de la présente requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête.
14. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 17 septembre 2015.
André WampachMirjana Lazarova Trajkovska
Greffier adjointPrésidente
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