SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28679/95
présentée par Juan Enrique VELAZQUEZ ROSANO et
Juan Fabian VELAZQUEZ GANDARA
contre les Pays-Bas
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 juin 1995 par Juan Enrique
VELAZQUEZ ROSANO et Juan Fabian VELAZQUEZ GANDARA contre les Pays-Bas
et enregistrée le 25 septembre 1995 sous le N° de dossier 28679/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant est un ressortissant uruguayen, né en 1943
à Montevideo. Le deuxième requérant, son fils, est également
ressortissant uruguayen. Il est né à Montevideo en 1968. Devant la
Commission, il sont représentés par Maître J. Groen, avocat au barreau
de La Haye.
Le 15 octobre 1991, les requérants et six autres personnes ont
saisi la Commission d'une requête dirigée contre la Belgique et
concernant une procédure pénale belge qui s'était achevée par un arrêt
de la Cour de cassation du 23 juillet 1991. Cette requête a été
enregistrée le 9 décembre 1991 sous le N° de dossier 19171/91. Par
décision du 11 janvier 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a déclaré
recevable le grief tiré de la présence du ministère public au délibéré
de la Cour de cassation et irrecevable le surplus de la requête. Le
17 mai 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté un rapport
concluant à la violation de l'article 6 de la Convention du fait de la
présence du ministère public au délibéré de la Cour de cassation.
Les faits de la présente cause, tels qu'ils ont été exposés par
les requérants et tels qu'ils ressortent de la décision rendue le
11 janvier 1995 à propos de la requête N° 19171/91, peuvent se résumer
comme suit :
Le premier requérant a fui l'Uruguay en 1973 avec ses enfants
mineurs, dont le second requérant, et s'est installé en Argentine.
En avril/mai 1977, le premier requérant et ses enfants furent
accueillis aux Pays-Bas. Le premier requérant y demanda le statut de
réfugié en date du 15 septembre 1977. L'ayant obtenu en date du
14 décembre 1977, il fut autorisé à résider aux Pays-Bas, ainsi que ses
enfants.
Suite à la découverte, dans la nuit du 20 au 21 septembre 1990,
de 97 kilogrammes de cocaïne dans une torpille placée sous la coque
d'un navire ancré dans le port de Zeebrugge, dix personnes, dont les
requérants, furent arrêtées le 21 septembre 1990, puis mises en
détention provisoire et inculpées de trafic de stupéfiants.
Par jugement du 4 février 1991, le tribunal correctionnel déclara
établis les faits reprochés aux requérants. Il releva que le premier
requérant avait été trouvé au volant d'une des voitures devant servir
à l'opération de récupération de la torpille. Il ajouta qu'au volant
de la même voiture, il avait conduit un des plongeurs au port et fait
fonction de guide pour un autre chauffeur qui transportait trois
plongeurs. Il releva enfin que son beau-fils était l'un des plongeurs
et qu'il avait joué un rôle actif lors de l'échange de voitures à
Anvers. En ce qui concerne le second requérant, le tribunal constata
qu'il avait été trouvé au volant d'une des voitures devant servir à
l'opération, qu'il possédait le contrat de location d'une autre de ces
voitures et qu'il avait aussi sur lui les clés des autres voitures. Il
estima qu'il était chargé de la logistique de l'opération. Il condamna
les requérants à une peine de dix ans d'emprisonnement et à une peine
d'amende. Les requérants ainsi que le ministère public firent appel de
ce jugement.
Par arrêt du 15 mai 1991, la cour d'appel de Gand confirma le
jugement du 4 février 1991. La cour estima notamment qu'il
étaitincontestable que tous les inculpés partageaient la même mission
qui était de récupérer la drogue.
Informé de cet arrêt, le Secrétaire d'Etat (Staatssecretaris) à
la Justice des Pays-Bas retira l'autorisation de séjour des requérants
en date du 7 décembre 1992, après avoir entendu les requérants,
assistés par un interprète néerlandais-espagnol, le 16 juillet 1992.
Sa décision se fondait sur les articles 14 par. 1 et 15 par. 3 de la
loi sur les étrangers (vreemdelingenwet) qui autorise pareil retrait,
notamment en cas de condamnation pénale à une peine égale ou supérieure
à trois ans d'emprisonnement. En ce qui concerne le premier requérant,
elle était, entre autres, motivée comme suit :
[TRADUCTION]
"L'intéressé a déclaré avoir été membre, de 1968 à environ 1973,
d'une association de quartier qui assurait la défense des
habitants du quartier. A partir de 1968, il aurait été membre du
'Fronto Amplimo', une organisation de parti d'opposition de
gauche en Uruguay. L'intéressé dit avoir distribué pour cette
organisation des pamphlets et tracts dans le quartier précité.
Il déclare n'avoir rencontré aucun problème avec les autorités
de son pays d'origine du fait de son affiliation et de ses
activités.
L'intéressé a ensuite déclaré qu'il a dû quitter l'Uruguay en
1973 suite à un coup d'Etat à la suite duquel il fut recherché
par le nouveau régime en raison de ses activités pour le comité
de quartier. L'intéressé dit ne pas savoir ce qui serait advenu
s'il était resté, mais avoir fui par précaution.
Quels qu'aient été les problèmes de l'intéressé au moment de son
départ d'Uruguay, il est ultérieurement retourné en Uruguay et
n'a connu aucun incident avec les autorités dans son pays
d'origine.
Le consulat uruguayen à Rotterdam a fourni à l'intéressé, il y
a quelques années, un passeport (document voor
grensoverschrijding) valide, établi à son nom, ce qui ne fait pas
présumer une situation dans laquelle il existerait un crainte
légitime de poursuites en cas de retour dans le pays d'origine.
[...]
Il est considéré à cet égard que le refus de prolonger le séjour
dans ce pays qui avait été octroyé à l'intéressé n'emporte aucune
violation du droit au respect de la vie familiale au sens de
l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales.
Pour autant qu'il puisse être accepté qu'il y ait en l'espèce une
vie familiale comme entendu ci-avant entre l'intéressé et ses
enfants vivant aux Pays-Bas, il faut admettre qu'il y a dans ce
cas ingérence dans la vie familiale [...]. Cette ingérence est
justifiée par l'intérêt de la sûreté publique, la défense de
l'ordre public et la prévention des infractions pénales, la
protection de la santé ou de la morale, intérêts qui sont visés
au paragraphe 2 de la disposition précitée."
Le premier requérant introduisit, le 6 octobre 1992 une requête
en révision qui fut rejetée par le Secrétaire d'Etat à la Justice en
date du 16 novembre 1994, sur avis conforme de la commission
consultative des étrangers (Adviescommissie voor vreemdelingenzaken)
du 22 juin 1994.
Les requérants firent un recours devant la chambre des étrangers
(Vreemdelingenkamer) du tribunal régional (Arrondissementsrechtbank)
de La Haye.
Par décision du 24 mars 1995, le président du tribunal régional
rejeta le recours. Il estima que la nature et la gravité particulière
de l'infraction commise par les requérants, ainsi que l'ampleur de la
peine d'emprisonnement prononcée le 15 mai 1991 montraient que les
requérants avaient commis une sérieuse atteinte à l'ordre public. En
ce qui concerne la situation personnelle des requérants, il se prononça
en ces mots :
"Le président prend également en considération le fait que les
requérants n'ont actuellement plus à craindre de persécutions au
sens de l'article 3 de la Convention, dans la mesure où il
ressort des Country Report on Human Rights que la situation en
Uruguay s'est favorablement modifiée depuis 1985.
En ce qui concerne le premier requérant, le président prête à cet
égard de l'importance au fait que celui-ci a, lui-même, déclaré
au fonctionnaire concerné du ministère de la justice, en date du
16 juillet 1992, que la situation politique en Uruguay était bien
plus calme, qu'il avait été mis en possession d'un passeport
uruguayen le 19 février 1985 et qu'il était rentré sans problème
dans son pays d'origine. Au demeurant, les circonstances qui
donnèrent lieu à cette époque à leur départ découlaient de
problème existant en Argentine, tels que la détention.
En ce qui concerne le second requérant, le président constate
qu'il a conservé la nationalité uruguayenne et qu'il n'avait que
quatre ans lorsqu'il a quitté l'Uruguay, de sorte qu'il n'a pas
pu faire valoir de motifs d'asile propres. Le président estime,
conformément à l'article 15 par. 3 de la loi sur les étrangers,
que les deux requérants peuvent s'installer en Uruguay sans
danger de persécution.
[...]
Dans la mesure où les requérants ont soulevé que la décision de
les déclarer indésirables et de mettre fin à leur séjour viole
l'article 8 de la Convention, ce grief ne saurait prospérer. Bien
que le président estime qu'il existe une vie familiale entre les
requérants et les membre en question de la famille, il est d'avis
qu'eu égard aux circonstances relevées ci-avant, l'interférence
est justifiée sur base des dispositions du paragraphe 2 de
l'article 8 de la Convention. Cette interférence est spécialement
motivée par l'intérêt de la défense de l'ordre public et la
prévention des infractions pénales. Dans son évaluation, le
président a pris en compte le fait que la compagne néerlandaise
et le - très jeune - enfant du second requérant peuvent
l'accompagner en Uruguay. Le président relève en outre que les
requérants parlent couramment l'espagnol et qu'ils ont encore de
la famille en Uruguay.
GRIEF
Les requérants font valoir que la mesure d'interdiction du
territoire français porte atteinte à leur droit au respect de leur vie
familiale garanti par l'article 8 de la Convention.
Le premier requérant explique qu'il vit depuis plus de dix-huit
ans aux Pays-Bas et que ses enfants et petits enfants y sont tous
établis.
Le second requérant rappelle qu'il a quitté l'Uruguay à l'âge de
quatre ans et expose qu'un renvoi dans ce pays le séparerait de ses
soeurs, de sa compagne, qui a toujours vécu au Pays-Bas ainsi que toute
sa famille, et de son très jeune enfant né le 10 mai 1991.
Les requérants ajoutent que le fait que la condamnation pénale
ait été prononcée en Belgique n'est pas sans incidence sur les intérêts
invoqués par l'Etat néerlandais.
EN DROIT
Les requérants font valoir que toute leur famille se trouve aux
Pays-Bas et estiment que la mesure d'interdiction du territoire porte
atteinte à leur droit au respect de leur vie familiale, garanti par
l'article 8 (art. 8) de la Convention, qui dispose :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle
l'article 8 (art. 8) de la Convention ne garantit pas comme tel le
droit pour un étranger de ne pas être expulsé d'un pays déterminé ni
celui de s'établir dans un pays donné (voir par exemple N° 9203/80,
déc. 5.5.81, D.R. 24 p. 239). Cela étant, il est vrai que, compte tenu
du droit au respect de la vie familiale, protégé par l'article 8
(art. 8), le renvoi d'une personne d'un pays où vit sa famille peut
poser problème au regard de cette disposition de la Convention (N°
9478/81, déc. 8.12.81, D.R. 27 p. 243).
La Commission constate que le premier requérant vit depuis 1977
aux Pays-Bas, de même que tous ses enfants. L'un de ceux-ci est le
second requérant, qui est arrivé dans ce pays à l'âge de neuf ans,
après avoir quitté l'Uruguay à l'âge de quatre ans. Il vit avec une
ressortissante néerlandaise avec laquelle il a eu un enfant, né en mai
1991. La Commission considère, à l'instar du tribunal régional, que
compte tenu de la nature des liens familiaux que les requérants ont aux
Pays-Bas, la mesure de retrait de l'autorisation de séjour sur le
territoire néerlandais constitue une ingérence dans la vie familiale
des requérants (cf. Cour eur. D.H. arrêt Berrehab c/Pays-Bas du
21 juin 1988, série A n° 138, p. 14, par. 23).
Pour qu'une telle ingérence dans le droit d'une personne au
respect de sa vie privée soit conforme à l'article 8 (art. 8) de la
Convention, il faut qu'elle réponde aux conditions énoncées au
paragraphe 2 de cette disposition, c'est-à-dire qu'elle soit prévue par
la loi, poursuive un ou plusieurs buts légitimes et soit nécessaire,
dans une société démocratique, pour atteindre ce ou ces buts.
En l'espèce, la mesure de retrait de l'autorisation de séjour des
requérants sur le territoire néerlandais a été prise, en application
des articles 14 par. 1 et 15 par. 3 de la loi sur les étrangers qui
autorise pareil retrait, notamment en cas de condamnation pénale à une
peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement. Elle est donc
prévue par la loi.
La Commission estime que la mesure vise à la défense de l'ordre
et la prévention des infractions pénales qui constituent des buts
légitimes au sens du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la
Convention.
En ce qui concerne la nécessité de l'ingérence, la Commission
constate, d'une part, que le premier requérant est arrivé aux Pays-Bas
à l'âge adulte, que ses enfants sont actuellement majeurs et qu'à tout
le moins certains d'entre eux ont fondé une famille. On ne saurait,
dans ces circonstances, attribuer une grande importance aux liens du
premier requérant avec ses enfants et petits-enfants. Il faut, par
ailleurs, tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction
pénale commise par le premier requérant, qui fut condamné à dix ans
d'emprisonnement pour trafic de drogue. La circonstance que la
condamnation n'ait pas été prononcée aux Pays-Bas mais en Belgique,
pays limitrophe, n'est pas de nature à modifier cette constatation. Dès
lors, la mesure prise à son égard peut être considérée comme étant
nécessaire et proportionnée, dans une société démocratique, à la
défense de l'ordre, la prévention des infractions pénales et la
protection de la santé au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la
Convention (cf. N° 16009/90, déc. 6.9.91 et N° 19328/92, déc. 19.5.92,
non publiées).
La Commission relève, d'autre part, que le second requérant a
quitté l'Uruguay à l'âge de quatre ans et qu'il est arrivé aux Pays-Bas
dans sa neuvième année. Il vit en outre avec une ressortissante
néerlandaise avec laquelle il a eu un enfant en mai 1991. L'ampleur de
l'atteinte à sa vie privée et familiale ne saurait donc être niée. Un
élément essentiel de l'évaluation de la proportionnalité de la mesure
de retrait de l'autorisation de séjour est cependant la gravité de
l'infraction.
La Commission relève à cet égard la nature particulière et la
gravité de l'infraction commise par le second requérant, qui, comme son
père, a été condamné en Belgique à dix ans d'emprisonnement pour trafic
de drogue suite à l'interception de 97 kilogrammes de cocaïne (cf. Cour
eur. D.H., arrêts C. c/Belgique du 7 août 1996, par. 35 et Boughanemi
c/ France du 24 avril 1996, par. 44, à paraître dans Recueil des arrêts
et décisions, 1996).
La Commission note aussi que le second requérant connaît
l'espagnol et qu'il a de la famille en Uruguay. Il n'a pas non plus
soutenu que ce pays lui serait totalement étranger.
Vu ces éléments, la Commission considère que les autorités
néerlandaises pouvaient raisonnablement estimer que l'éloignement du
second requérant était une mesure nécessaire, dans une société
démocratique, à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions
pénales et la protection de la santé au sens de l'article 8 par. 2
(art. 8-2) de la Convention (cf. N° 16990/90 précitée et N° 16699/90,
déc. 10.6.92, N° 15325/89, déc. 30.6.93, N° 24233/94, déc. 18.10.95,
non publiées). En effet, rien n'indique que ces autorités aient agi
d'une manière arbitraire ou déraisonnable, ou failli à leur obligation
de ménager un juste équilibre entre les intérêts en jeu (arrêt C.
c/Belgique précité, par. 36).
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant
manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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