Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 75
Mai 2005
Velikovi et autres c. Bulgarie (déc.) - 43278/98
Décision 12.5.2005 [Section I]
article 1 du Protocole n° 1
article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Respect des biens
Invalidation des titres de propriété de personnes ayant acquis une propriété nationalisée sous le régime communiste: recevable
En 1968, les requérants achetèrent ensemble un appartement qui avait été nationalisé sous le régime communiste à la fin des années 40 (cet appartement fut transformé plus tard en deux logements). Les héritiers de la personne qui possédait l’appartement avant sa nationalisation engagèrent une action contre les requérants afin de se voir restituer les logements (ils invoquaient l’article 7 de la loi sur la restitution, qui prévoit que certains biens acquis par des tiers après leur nationalisation peuvent être recouvrés par les anciens propriétaires ou leurs héritiers si ces tiers sont devenus propriétaires de manière illégale, grâce à leur position au sein du parti communiste ou par abus de pouvoir). En 1995, le contrat conclu par les requérants en 1968 fut déclaré nul par le tribunal de district, qui restitua aux héritiers leurs droits de propriété. Le tribunal estima en effet que le contrat n’avait pas été signé par le maire compétent. Cette décision fut confirmée par le tribunal de Sofia et par la Cour suprême de cassation ; celle-ci ajouta que, selon des preuves circonstancielles, le premier requérant aurait abusé de sa position lorsqu’il s’était porté candidat à l’achat de l’appartement. En 2000, les requérants et leurs fils libérèrent les deux logements, dont les héritiers de l’ancien propriétaire prirent alors possession. Certains des requérants louent actuellement des appartements pour un loyer mensuel de 100 euros ; plusieurs d’entre eux ont vainement tenté d’obtenir des logements municipaux, dont les loyers sont fixes. A une date non précisée, les requérants furent indemnisés au moyen d’obligations, dont la valeur réelle était très inférieure à la valeur nominale, selon eux. De plus, à cause d’un oubli de l’administration générale, ces obligations n’avaient pas été enregistrées, ce qui empêcha les requérants de les vendre.
Recevable sous l’angle de l’article 1 du Protocole n° 1.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy