Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 166
Août-Septembre 2013
Velinov c. « l’ex-République yougoslave de Macédoine » - 16880/08
Arrêt 19.9.2013 [Section I]
Article 5
Article 5-1-b
Insoummission à une ordonnance rendue par un tribunal
Privation de liberté pour défaut de paiement d’une amende qui avait en fait déjà été réglée : violation
En fait – En 2000, le requérant fut reconnu coupable d’une contravention et condamné à payer une amende dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le jugement serait devenu définitif. Il fut informé que s’il ne payait pas à temps, l’amende serait commuée en une peine de prison. En novembre 2001, le tribunal lui ordonna de s’acquitter de l’amende et de venir ensuite produire devant lui la preuve du paiement. En février 2002, l’amende fut commuée en une peine de prison de deux jours. Six jours plus tard, le requérant paya l’amende ; cependant, il ne communiqua pas au tribunal la preuve du paiement. Le 28 octobre 2002, il fut arrêté. Il fut remis en liberté le lendemain, après avoir produit un justificatif du paiement.
En droit – Article 5 § 1 b) : La Cour doit examiner deux questions : celle de savoir si le fait que l’amende ait été payée après avoir été commuée en une peine de prison rend la détention subséquente du requérant irrégulière, et celle de savoir si le manquement du requérant à avertir le tribunal qu’il avait payé l’amende justifie sa privation de liberté.
En ce qui concerne la première question, à la différence du paiement partiel d’une amende, le cas où une amende commuée pour défaut de paiement en peine privative de liberté serait ensuite payée en totalité n’était prévu par aucune règle. Les lois régissant le paiement partiel prévoyaient quant à elles que la partie non payée des amendes devait être convertie en peine privative de liberté mais que l’intéressé devait être remis en liberté s’il payait ensuite l’amende. Il n’y a pas de raison pour que cette règle ne puisse s’appliquer dans le cas du requérant, étant donné qu’il apparaît à l’évidence dans l’ordonnance de remise en liberté qu’il a été libéré sur la foi du justificatif de paiement qu’il a produit. Dans ces conditions, la base de sa détention au sens de l’article 5 § 1 b) de la Convention a cessé d’exister dès qu’il s’est acquitté du paiement.
En ce qui concerne la deuxième question, la Cour observe que le requérant n’avait pas informé le tribunal qu’il s’était acquitté de l’amende alors qu’il lui avait été ordonné de le faire. Compte tenu de ce manquement, le tribunal a conclu que la responsabilité de l’Etat ne pouvait pas être engagée pour l’arrestation et la privation de liberté dont il avait fait l’objet par la suite. Cependant, aucune disposition de loi n’imposait au requérant d’avertir le tribunal du paiement. De plus, il a été arrêté et privé de liberté plus de huit mois après que l’ordre de placement en détention eut été prononcé et qu’il eut payé l’amende, le ministère des Finances n’ayant pas informé le tribunal du paiement. Son propre manquement à informer le tribunal qu’il avait payé l’amende ne peut dégager l’Etat défendeur de son obligation d’avoir un système efficace d’enregistrement du paiement des amendes. Dans un cas où la liberté d’un individu était en jeu, le processus décisionnel aurait dû tenir compte de toutes les circonstances pertinentes de l’affaire. L’importance du droit du requérant à la liberté imposait à l’Etat défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter de restreindre indûment cette liberté. Partant, la privation de liberté du requérant était contraire à l’article 5 § 1 b) de la Convention.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 1 500 EUR pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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