Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 174
Mai 2014
Velyo Velev c. Bulgarie - 16032/07
Arrêt 27.5.2014 [Section IV]
article 2 du Protocole n° 1
Droit à l'instruction
Refus d’inscrire un prévenu à l’école de l’établissement pénitentiaire : violation
En fait – En 2005, le requérant, qui se trouvait alors en détention provisoire, demanda à être inscrit au centre d’enseignement de la prison, mais il se heurta à un refus, tout d'abord de la part des autorités de la prison puis de la Cour administrative suprême. Le directeur de la prison considéra que s’il était reconnu coupable, le requérant, qui avait déjà été condamné, serait récidiviste et ne devait donc pas être détenu avec les non-récidivistes. La Cour administrative suprême rejeta la demande de l‘intéressé pour divers motifs, déclarant que le droit à l'instruction s’appliquait aux seules personnes privées de leur liberté à la suite d'une condamnation définitive, et non à celles en détention provisoire.
En droit – Article 2 du Protocole n° 1 : La Cour rappelle que les prisonniers légalement détenus continuent de jouir de tous les droits et libertés fondamentaux garantis par la Convention, à l’exception du droit à la liberté. Le requérant avait donc le droit à l’instruction garanti par l’article 2 du Protocole n° 1. Ce droit imposait à la Bulgarie l’obligation d’offrir un accès effectif aux établissements d’enseignement existants, y compris en milieu carcéral. Dès lors, il incombait au Gouvernement de démontrer que l’exclusion du requérant était prévisible et qu’elle a poursuivi un but légitime auquel elle aurait été proportionnée. La Cour juge douteux que l’exclusion fût suffisamment prévisible, le cadre législatif pertinent prévoyant que les détenus condamnés ont le droit de participer aux programmes d’enseignement et que les dispositions relatives aux détenus condamnés sont également applicables aux prévenus en détention provisoire. Le manque de clarté du cadre légal ressort de la diversité des motifs fournis pour justifier l’exclusion : le directeur de la prison et le ministère de la Justice ont mis l’accent sur la récidive potentielle du requérant, alors que la Cour administrative suprême a insisté sur le statut du requérant, à savoir celui de prévenu en détention provisoire.
Le Gouvernement a invoqué trois motifs différents pour justifier l’exclusion du requérant du centre d’enseignement en prison. En ce qui concerne le premier argument selon lequel il n’était pas approprié que l’intéressé suivît des cours avec des détenus condamnés, la Cour observe que celui-ci n’a émis aucune objection à cet égard et que rien n’indique que les prévenus en détention provisoire subiraient un préjudice s’ils suivaient des cours en même temps que des détenus condamnés. Deuxièmement, la Cour estime que l’incertitude de la durée de la détention provisoire d’un prévenu ne constitue pas une justification valable pour exclure ces personnes d’un accès à des possibilités d’instruction. Enfin, quant au troisième argument du Gouvernement selon lequel le requérant risquait d’être condamné comme récidiviste, si bien qu’il n’était pas dans l’intérêt de non-récidivistes de fréquenter le centre d’enseignement avec lui, la Cour rappelle que le requérant avait droit à la présomption d’innocence et ne pouvait donc pas être qualifié de récidiviste. À la lumière de ces considérations et reconnaissant l’intérêt certain du requérant à terminer ses études secondaires, la Cour conclut que le refus de l’admettre au centre d’enseignement de la prison n’était pas suffisamment prévisible et qu’il n’a pas poursuivi un but légitime auquel il aurait été proportionné.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 2 000 EUR pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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