COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête No 14804/89
Manlio Vendittelli
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 31 mars 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 12 - 43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
A. Grief déclaré recevable
(par. 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
B. Point en litige
(par. 13 - 15). . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 16 - 30). . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
CONCLUSION
(par. 31). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
D. Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1
tirée de la durée de la procédure
(par. 32 - 34). . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
CONCLUSION
(par. 35). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
E. Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1
tirée de l'apposition des scellés
(par. 36 - 39). . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
CONCLUSION
(par. 40). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
F. Récapitulation
(par. 41 - 43). . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
ANNEXE : DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE . . . . .7
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête n° 14804/89 contre
l'Italie, introduite le 11 janvier 1989 et enregistrée le 21 mars 1989,
par Manlio VENDITTELLI.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1943 et résidant
à Rome.
Le requérant est représenté devant la Commission par
Me Augusto Sinagra, avocat à Rome.
Le Gouvernement de l'Italie est représenté par
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 25 février 1991 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 14 octobre 1992.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a
adopté le 31 mars 1993 le présent rapport aux termes de
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
J.C. GEUS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 19 mai 1986, les gendarmes de Rome apposèrent des scellés sur
l'appartement que le requérant était en train d'aménager au motif qu'il
aurait contrevenu aux dispositions d'urbanisme en vigueur en effectuant
dans son appartement des travaux visant à en augmenter la superficie
habitable sans obtenir au préalable une autorisation (concessione) du
maire.
7. L'apposition des scellés fut confirmée par le juge d'instance
(pretore) de Rome le 20 mai 1986 et des poursuites pénales furent par
conséquent engagées contre le requérant. Celui-ci présenta trois
demandes, les 30 mai 1986, 5 juin 1987 et 26 juin 1987 respectivement,
aux fins d'obtenir la main-levée des scellés sur son appartement, qui
furent rejetées par le juge d'instance de Rome les 12 juin 1986 et
9 juillet 1987.
8. Par jugement du 15 décembre 1987, déposé au greffe le
30 décembre 1987, le tribunal d'instance (pretura) de Rome condamna le
requérant à vingt jours de prison et à une amende de 10 millions de
lires italiennes pour avoir exécuté des travaux dans son appartement
sans l'obtention de l'autorisation du maire, indispensable pour ce type
de travaux.
9. Le jugement du 15 décembre 1987 fut notifié au requérant le
1er décembre 1988. Celui-ci présenta les motifs à l'appui de l'appel
le 10 décembre 1988, la notification faisant courir le délai de
présentation des motifs.
10. Le procès devant la cour d'appel de Rome commença le 2 mai 1989.
L'audience devant la cour d'appel fut renvoyée à deux reprises, le
8 janvier 1990 et le 27 mars 1990, à cause, respectivement, d'un
empêchement du requérant et de son défenseur.
11. La cour d'appel déclara éteinte l'action publique à l'égard du
requérant par arrêt rendu le 4 juillet 1990, déposé au greffe le
5 décembre 1990, en faisant application de l'amnistie intervenue
entre-temps. Toutefois, malgré les instances présentées par le
requérant en vue d'obtenir la main-levée de la saisie de son
appartement, la cour d'appel de Rome n'ordonna cette mesure que le
17 mai 1991, par ordonnance déposée au greffe et rendue exécutoire le
21 mai 1991, malgré le fait que, comme la cour d'appel de Rome elle-
même l'indique dans son ordonnance, à une date qui n'a pas été
précisée, le maire de Rome avait accordé au requérant l'autorisation
(concessione) d'effectuer les travaux litigieux.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Griefs déclarés recevables
12. La Commission a déclaré recevables les griefs tirés par le
requérant de ce qu'il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable
sur le bien-fondé des accusations dirigées contre lui, de ce que la
durée de la procédure aurait porté atteinte à son droit à la libre
jouissance de son appartement et, enfin, de ce que le laps de temps
pendant lequel a été maintenue l'apposition des scellés après l'arrêt
de la cour d'appel constituerait en lui-même une atteinte à la libre
jouissance de son appartement et donc une violation de son droit au
respect des biens.
B. Points en litige
Les points en litige sont les suivants :
13. La durée de la procédure pénale engagée à l'encontre du requérant
a-t-elle excédé le "délai raisonnable" prévu à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention ?
14. La durée de la procédure a-t-elle porté atteinte au droit du
requérant au "respect de ses biens", droit garanti par l'article 1 du
Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention ?
15. Le maintien de l'apposition des scellés après l'acquittement du
requérant par la cour d'appel a-t-il porté atteinte en lui-même au
droit du requérant au "respect de ses biens", tel qu'il est garanti par
l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention
16. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle ..."
17. La procédure litigieuse tendait à faire décider du bien-fondé
d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
18. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 19 mai 1986
et s'est terminée le 4 juillet 1990, par un arrêt de la cour d'appel
déposé au greffe le 5 décembre 1990, est d'un peu plus de quatre ans
et demi.
19. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991,
série A n° 218, p. 27, par. 60).
20. Selon le Gouvernement italien, la durée de la procédure devant
le juge d'instance ne saurait être considérée comme excessive. Il en
irait de même en ce qui concerne le procès d'appel, surtout au vu du
fait que les deux seules remises d'audience furent déterminées par un
empêchement respectivement du requérant et de son défenseur.
21. Le Gouvernement souligne, en outre, que la procédure a été
caractérisée par une "copieuse activité de la défense", visant à
obtenir la main-levée des scellés sous lesquels avait été placé son
appartement plutôt qu'à un rapide aboutissement du procès.
22. Le requérant qualifie d'inacceptables les observations du
Gouvernement italien. Selon lui, les délais qui ont marqué la
procédure, devant le juge d'instance comme en appel, ne se justifient
pas, compte tenu surtout de la simplicité de l'affaire. Il note que
les deux remises d'audience en appel étaient justifiées par des
empêchements du requérant et de son défenseur qui n'étaient pas de
nature à causer les délais tels que ceux qui se sont produits devant
la cour d'appel. Le requérant affirme, en outre, qu'une "copieuse
activité de la défense" peut bien être l'effet de l'exercice légitime
des droits à la défense et qu'il avait à plusieurs reprises demandé aux
juges que l'examen de son procès fût accéléré.
23. La Commission relève que le requérant a été jugé par le tribunal
d'instance (pretura) de Rome le 15 décembre 1987, soit un peu plus d'un
an et demi après le début de la procédure.
24. Le jugement du 15 décembre 1987, déposé au greffe le
30 décembre 1987, n'a été notifié au requérant que le
1er décembre 1988, soit un peu moins d'un an plus tard.
25. Le procès devant la cour d'appel de Rome a commencé le
2 mai 1989. Celle-ci a acquitté le requérant par arrêt rendu le
4 juillet 1990, soit un peu plus d'un an plus tard, et déposé au greffe
le 5 décembre 1990.
26. La Commission constate que l'affaire n'était pas complexe, mais
qu'il a fallu respectivement un peu plus d'un an et demi tant en
première instance qu'en appel pour qu'un jugement soit rendu.
27. Il est vrai que le requérant semble porter une certaine
responsabilité du fait des renvois des 8 janvier et 27 mars 1990 qui
paraissent avoir prolongé la procédure d'un peu plus de six mois.
Cependant, il y a lieu de relever que près d'un an a été nécessaire
pour effectuer la notification du jugement de première instance et près
de cinq mois se sont écoulés avant que l'arrêt de la cour d'appel ne
soit déposé au greffe. Aucune explication convaincante des délais n'a
été fournie par le Gouvernement défendeur.
28. La Commission estime par conséquent qu'eu égard à la nature de
l'affaire, à sa simplicité et à la nécessité de la régler rapidement
en raison du préjudice économique subi par le requérant du fait de la
saisie de son appartenant, la durée de la procédure semble excessive.
29. La Commission rappelle qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir dans un
délai raisonnable une décision définitive sur le bien-fondé d'une
accusation en matière pénale dirigée contre lui.
30. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
31. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en raison
de la durée excessive de la procédure.
D. Sur la violation de l'article 1 du Protocole N°1 (P1-1)
tirée de la durée de la procédure
32. Aux termes de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1),
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de
ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour
cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par
la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou
d'autres contributions ou des amendes."
33. Le requérant fait valoir que la longueur de la procédure
litigieuse a eu pour effet de le priver de la jouissance de son bien.
34. La Commission considère cependant que les répercussions
patrimoniales négatives éventuellement provoquées par la durée
excessive de la procédure s'analysent comme la conséquence de la
violation du droit garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention et ne sauraient être prises en considération qu'au titre de
la satisfaction équitable que le requérant pourrait obtenir suite au
constat de cette violation par les organes auxquels la Convention
réserve cette compétence (voir Cour eur. D.H., arrêt Zanghí du
19 février 1991, série A n° 194-C, p. 52, par. 36).
CONCLUSION
35. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il ne s'impose pas de
statuer sur le grief tiré de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) à la
Convention en raison de la durée de la procédure.
E. Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1)
tirée du maintien de l'apposition des scellés
36. La Commission constate tout d'abord à cet égard que l'apposition
des scellés présente un caractère provisoire. Elle a empêché le
requérant, pour un temps, de jouir et de disposer à sa guise du bien
dont il demeure le propriétaire. Elle a trait à l'usage de son bien
et entre donc dans le domaine du second paragraphe de l'article 1 du
Protocole additionnel (P1-1).
37. La Commission considère que la mesure incriminée a été ordonnée
conformément à la législation et dans le cadre d'une procédure
régulière. Le but de la mise sous scellés était de garantir la bonne
fin des poursuites pénales contre le requérant. La Commission estime
donc que l'ingérence qui en résulte vise un but qui correspond à
l'intérêt général. Il reste, néanmoins, à vérifier si cette ingérence
est proportionnée au but légitime poursuivi.
38. La cour d'appel de Rome a déclaré éteinte l'action publique à
l'égard du requérant par arrêt rendu le 4 juillet 1990, déposé au
greffe le 5 décembre 1990, en faisant application de l'amnistie
intervenue entre-temps. Toutefois, la cour d'appel de Rome n'a ordonné
la mainlevée de la saisie de l'appartement du requérant que le
17 mai 1991, par ordonnance déposée au greffe et rendue exécutoire le
21 mai 1991, soit presque onze mois après l'arrêt de la cour d'appel
de Rome du 4 juillet 1990.
39. La Commission considère que si la mesure en question pouvait
passer pour proportionnée au but légitime poursuivi pendant le
déroulement de la procédure pénale, elle ne se justifiait plus après
l'arrêt de la cour d'appel, qui a déclaré éteinte l'action publique à
l'égard du requérant, et aurait dû faire l'objet d'une mainlevée dans
un délai aussi bref que possible. Or, le maintien de l'apposition des
scellés sur l'appartement du requérant par la cour d'appel de Rome
pendant presque onze mois après l'arrêt qui a mis fin à la procédure
a fait peser sur le requérant une charge disproportionnée par rapport
au but légitime que la mesure avait poursuivi jusqu'au prononcé de
l'arrêt.
CONCLUSION
40. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention en
raison du maintien de l'apposition des scellés après l'arrêt de la cour
d'appel.
F. Récapitulation
41. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en raison
de la durée excessive de la procédure (par. 31).
42. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il ne s'impose pas de
statuer sur le grief tiré de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la
Convention en raison de la durée de la procédure (par. 35).
43. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention en
raison du maintien de l'apposition des scellés après l'arrêt de la cour
d'appel (par. 40).
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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