sur la requête N° 29966/96
présentée par Pietro VENEZIA
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 21 octobre 1996 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 janvier 1996 par Pietro VENEZIA
contre l'Italie et enregistrée le 25 janvier 1996 sous le N° de dossier
29966/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 25 janvier 1996, de
faire application de l'article 36 du Règlement intérieur de la
Commission et de communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
19 février 1996 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 1er mars 1996 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 8 mars 1996, de tenir
une audience et de prolonger l'indication donnée en vertu de l'article
36 du Règlement intérieur de la Commission jusqu'au 19 avril 1996 ;
Vu la décision du Président de la Commission, en date du 26 mars
1996, d'annuler l'audience fixée au 12 avril 1996 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 18 avril 1996,
d'ajourner l'examen de la recevabilité de la requête dans l'attente de
la décision de la Cour constitutionnelle italienne et de lever
l'indication donnée au Gouvernement italien en vertu de l'article 36
du Règlement intérieur ;
Vu la décision de la Cour constitutionnelle italienne des 25 -
27 juin 1996 et les observations présentées à cet égard respectivement
par le Gouvernement défendeur le 1er juillet 1996 et par le requérant
le 24 septembre 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1953 à Laterza
(province de Taranto) et ayant résidé aux Etats Unis d'Amérique (Etat
de la Floride) jusqu'au 27 décembre 1993, date à laquelle il a pris la
fuite.
Devant la Commission, il est représenté par M. Pietro Aló,
Sénateur puis ex-Sénateur de la République italienne.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
A. Les circonstances de l'espèce
Le requérant a été accusé du meurtre d'un agent du fisc, commis
le 24 décembre 1993 en Floride (Etats-Unis d'Amérique). De graves
soupçons pèsent sur lui. En effet, le requérant a été vu sur les lieux
du crime et a d'ailleurs déclaré à la presse italienne en avoir été
l'auteur, tout en prétendant avoir agi en état de légitime défense.
Le 19 avril 1994, le requérant a été arrêté en Italie. Peu après,
le parquet compétent de la Floride ("the Dade County State Attorney's
Office") a demandé aux autorités italiennes son extradition.
Selon la loi de l'Etat de la Floride, le crime reproché au
requérant est puni avec la réclusion à perpétuité ou la peine de mort.
Une fois la demande d'extradition du requérant parvenue au
ministère de la Justice italien, ce dernier a transmis les actes de la
procédure à l'autorité judiciaire compétente, dans le cadre de la
procédure juridictionnelle de contrôle de la légalité de la procédure
d'extradition prévue par le Code de procédure pénale italien. En même
temps, le ministère de la Justice a demandé aux autorités des Etats-
Unis de s'engager à ne pas infliger au requérant la peine de mort au
cas où il serait condamné, conformément aux dispositions du traité
bilatéral d'extradition et à l'article 698 par. 2 du Code de procédure
pénale italien (ci-après "C.P.P."; voir infra, "B - Eléments de droit
interne").
Par "note verbale" du 28 juillet 1994, l'ambassade des Etats-Unis
à Rome, agissant sur instruction du département de la Justice du
Gouvernement fédéral, a communiqué au ministère de la Justice italien
l'assurance du Gouvernement des Etats-Unis que la peine de mort ne
serait pas exécutée à l'encontre du requérant en cas de condamnation.
Par arrêt du 25 novembre 1994, la cour d'appel de Lecce a estimé
que les assurances fournies par les autorités des Etats-Unis étaient
suffisantes et conformes aux dispositions pertinentes du traité
d'extradition.
Le requérant s'est cependant pourvu en cassation, en alléguant
notamment la violation de l'article IX du traité d'extradition.
La Cour de cassation a d'abord informé le ministère de la Justice
italien que les assurances contenues dans la note verbale du 28 juillet
1994 ne pouvaient pas être considérées comme étant suffisantes.
L'ambassade des Etats-Unis à Rome a fait alors parvenir au
ministère de la Justice italien une deuxième note verbale, datée du
24 août 1995. Selon cette note, sur instruction du département d'Etat
du Gouvernement fédéral des Etats-Unis l'ambassade transmettait au
ministère italien les assurances du Gouvernement des Etats-Unis que si
le Gouvernement italien extraderait le requérant vers les Etats-Unis
en vue d'être jugé dans l'Etat de la Floride pour meurtre capital
("capital murder"), la peine de mort ne serait ni infligée ni exécutée
à l'encontre du requérant.
Par arrêt du 12 octobre 1995, la Cour de cassation a considéré
que les assurances contenues dans cette deuxième note verbale étaient
conformes aux prescriptions des articles IX du traité d'extradition et
698 et 700 du Code de procédure pénale italien. La Cour de cassation
a estimé notamment que les assurances requises par le traité
d'extradition provenaient bien de l'autorité compétente pour les
fournir, à savoir le Gouvernement fédéral des Etats-Unis, soit l'organe
ayant souscrit le traité d'extradition et ayant assumé les obligations
en découlant. Selon la Cour de cassation, aucune incidence juridique
ne pouvait donc être attribuée à cet égard aux autorités des Etats
fédérés. La Cour de cassation a rappelé également que dans une affaire
semblable (arrêt Hawkins du 28 avril 1992), elle avait déjà relevé
qu'avant de fournir les assurances en question, d'habitude le
département d'Etat du Gouvernement fédéral procédait à établir quelles
étaient les intentions des autorités compétentes de l'Etat fédéré
concerné.
La Cour de cassation a considéré en outre que la note verbale
constituait un document couramment utilisé dans les relations
diplomatiques et constituait donc une forme valable d'engagement par
les Etats-Unis, même s'il ne portait pas de signature.
La Cour de cassation a conclu que l'éventuel non-respect par les
autorités des Etats-Unis de l'engagement pris à l'égard du requérant
constituerait une grave violation du droit international et une
atteinte au principe de la confiance réciproque sur lequel se fonde la
coopération judiciaire internationale.
Une fois terminée la procédure juridictionnelle de contrôle de
la légalité de l'extradition du requérant, le ministère de la Justice
italien, auquel appartient de prendre la décision finale dans le cadre
de la procédure d'extradition, a demandé aux autorités des Etats-Unis
d'autres renseignements.
Dans une lettre du 23 octobre 1995 transmise au ministère de la
Justice italien par le biais de l'ambassade des Etats-Unis à Rome, un
haut fonctionnaire du Département de la Justice des Etats Unis a
précisé qu'avant de communiquer au Gouvernement italien que la peine
de mort ne serait pas appliquée au requérant, son département avait
reçu les assurances d'usage de la part du parquet de la Floride. Ce
même fonctionnaire s'est référé également à l'article 6 par. 2 de la
Constitution des Etats-Unis d'Amérique, aux termes duquel :
"This Constitution, and the Laws of the United States which shall
be made in Pursuance thereof; and all Treaties made, or which shall be
made, under the Authority of the United States, shall be the supreme
Law of the Land; and the Judges in every State shall be bound thereby,
any Thing in the Constitution or Laws of any State to the Contrary
notwithstanding."
(traduction)
"La présente Constitution et les lois des Etats-Unis qui seront
rédigées en application de celle-ci; et tous les traités conclus, ou
qui seront conclus sous l'autorité des Etats-Unis, constitueront la loi
suprême du pays; et les juges de chaque Etat seront tenus de s'y
conformer, abstraction faite des dispositions contraires contenues dans
la Constitution ou dans la législation de n'importe quel Etat."
Selon le haut fonctionnaire du département de la Justice les
engagements assumés par le Gouvernement des Etats-Unis en vertu de
l'article IX du traité d'extradition conclu avec l'Italie constituaient
donc "loi suprême du pays" et les autorités de la Floride étaient
obligées de les respecter. Dans l'hypothèse contraire, le Gouvernement
fédéral en aurait garanti le respect si nécessaire par l'usage de la
force, comme il avait été fait dans les années soixante pour garantir
les droits civils d'un groupe minoritaire.
Le 29 novembre 1995, le département de la Justice des Etats-Unis
a fait parvenir au ministère de la Justice italien une déclaration
provenant du parquet de la Floride ("State Attorney"). Cette
déclaration était datée du 2 août 1995 et avait été signée par l'un des
substituts du procureur du comté de Dade, W.S.S. Une copie de cette
déclaration avait été adressée pour simple information ("copie
conforme") à d'autres membres du parquet, y compris le substitut du
procureur chargé de l'affaire du requérant.
La teneur de cette déclaration est la suivante :
"As a duly empowered Assistant State Attorney and after
consultation with the trial prosecutor, Assistant State Attorney H.R.,
I am able to offer the following assurances to the Italian Governement.
(The applicant) has been charged with First Degree Murder which
carries with it a term of life imprisonment with a minimum mandatory
of 25 years or death. Should he be convicted of First Degree Murder,
the State of Florida will assure the Italian Governement that the death
penalty will not be imposed or inflicted upon (the applicant) for these
offences."
(traduction)
"En ma qualité et en vertu de mes fonctions de substitut du
procureur et après consultation avec le membre du parquet chargé des
poursuites, le substitut du procureur H.R., je suis en mesure de
présenter au Gouvernement italien les assurances suivantes.
(Le requérant) a été accusé de meurtre de premier degré, qui est
sanctionné par au moins 25 ans d'emprisonnement ou la mort. S'il devait
être considéré coupable de meurtre de premier degré, l'Etat de la
Floride assurera au Gouvernement italien que la peine de mort ne sera
pas infligée ou exécutée à l'encontre (du requérant) pour ce crime."
A cet égard, le requérant a obtenu de son avocat aux Etats-Unis
une lettre datée du 21 décembre 1995, selon laquelle une promesse faite
par un substitut du procureur ne serait pas suffisante à exclure la
possibilité que la peine de mort soit appliquée. L'avocat faisait
valoir en outre que ledit substitut du procureur n'avait toujours pas
réitéré son engagement sous serment devant le tribunal compétent ("in
open court"), seul moyen selon lui pouvant lier le parquet, nonobstant
qu'il eût exprimé l'intention de le faire.
Le 14 décembre 1995, le ministère de la Justice italien a donné
son avis favorable à l'extradition du requérant, en considérant
suffisantes les assurances fournies par les autorités des Etats-Unis,
compte tenu également de l'état des relations bilatérales.
A cette époque, l'affaire du requérant avait par ailleurs fait
l'objet de deux motions présentées au parlement italien respectivement
par un groupe de sénateurs et un groupe de députés, ainsi que d'autres
motions présentées par des conseils régionaux et municipaux, tous
craignant que les autorités de la Floride ne se fussent engagées
clairement à ne pas infliger ou appliquer la peine de mort au
requérant.
Suite à l'application par la Commission de l'article 36 de son
Règlement intérieur, pour la première fois en date du 25 janvier 1996
(voir infra, "Procédure devant la Commission"), les autorités
italiennes ont décidé de surseoir à l'extradition du requérant
conformément à la demande de la Commission et jusqu'à la date indiquée
par cette dernière.
Le 20 mars 1996, le requérant a pu donc saisir le Tribunal
administratif régional ("Tribunale amministrativo regionale", ci-après
"T.A.R.") du Latium. En effet, pareil recours n'a pas d'effet suspensif
automatique, étant nécessaire, à cette fin, une décision de suspension
du tribunal.
Par ce recours le requérant visait directement l'annulation du
décret du ministère de la Justice du 14 décembre 1995, en se plaignant
également du fait qu'il n'en aurait jamais reçu notification directe,
et demandait au tribunal, à titre liminaire, de suspendre son
extradition et de soulever une question de constitutionnalité des
dispositions pertinentes du traité d'extradition conclu entre Italie
et Etats-Unis, ainsi que de l'article 698 par. 2 C.P.P. Le T.A.R. du
Latium a fait droit aux demandes du requérant, décidant de renvoyer son
affaire devant la Cour constitutionnelle, la question de
constitutionnalité soulevée par le requérant ne pouvant pas être
considérée comme étant manifestement mal-fondée, et de suspendre la
décision d'extrader le requérant jusqu'à la séance de la chambre du
conseil du même T.A.R., devant avoir lieu immédiatement après le
prononcé de la Cour constitutionnelle en vue de statuer sur la suite
à donner à la procédure quant à l'application de la mesure provisoire
de la suspension. En fait, la procédure d'extradition était de facto
restée suspendue jusqu'à cette époque, les autorités italiennes s'étant
constamment conformées aux indications données par la Commission en
vertu de l'article 36 de son Règlement intérieur.
Par arrêt n° 223 des 25 - 27 juin 1996, la Cour constitutionnelle
a déclaré l'inconstitutionnalité de l'article 698, par. 2, du Code de
procédure pénale et de la loi n° 225 de 1984 dans la mesure où elle a
rendu exécutoire l'article IX du traité d'extradition Italie - Etats-
Unis, pour incompatibilité avec les articles 2 et 27 par. 4 de la
Constitution italienne.
En particulier, la Cour constitutionnelle a d'abord admis la
constitution dans la procédure devant elle du Gouvernement des Etats-
Unis et a rejeté l'exception préliminaire soulevée par la défense du
Gouvernement italien, selon laquelle la procédure devant le T.A.R.
concernait l'intérêt légitime ("interesse legittimo") du requérant à
un exercice correct du pouvoir politico-administratif du ministre et
non pas son droit ("diritto soggettivo") à la vie, déjà considéré par
le juge ordinaire, qui en la matière jouirait d'une compétence
exclusive ("competenza esclusiva"). En effet, sur ce dernier point la
Cour constitutionnelle a estimé notamment que le contrôle exercé par
le juge administratif sur un acte relevant de la compétence d'un
ministre ne peut ne pas être exercé aussi à la lumière des principes
constitutionnels, qui constituent d'ailleurs le premier paramètre
d'appréciation pour tout tribunal de l'Etat.
Quant au fond, la Cour constitutionnelle a observé en premier
lieu que l'interdiction de la peine de mort occupe, tout comme
l'interdiction de peines inhumaines, une place spéciale au sein de
l'ordre constitutionnel italien et découle directement de la protection
du bien fondamental de la vie, assurée par l'article 2 de la
Constitution. La Cour constitutionnelle a ensuite rappelé que le
concours, par l'Etat italien, dans l'exécution de peines ne pouvant
être infligées en temps de paix est en soi contraire à la Constitution
(voir arrêt n° 54 de 1979). La question était donc celle de savoir si
le système de garanties et assurances prévu par les dispositions en
cause constituerait un remède adéquat.
Il est vrai, selon la Cour constitutionnelle, qu'un système
d'appréciation au cas par cas des garanties offertes par l'Etat
demandeur présente l'avantage d'une grande flexibilité et permet des
adaptations dans le temps en fonction de considérations de politique
criminelle. Mais la formule des "garanties suffisantes" employée à la
fois par l'article 698 par. 2 C.P.P. et par l'article IX du traité
d'extradition est inadmissible du point de vue de la Constitution, car
les valeurs protégées par l'article 27 par. 4 de celle-ci, avant tout
le bien essentiel de la vie, imposent une garantie absolue. Aucune
incidence n'ont dès lors en l'espèce l'existence dans le droit des
Etats-Unis de remèdes pouvant garantir le respect des obligations
internationales, ou l'interprétation de l'article VI de la Constitution
des Etats-Unis. "Le problème qui se pose en l'espèce", a conclu la Cour
constitutionnelle italienne, "n'est pas celui des remèdes contenus dans
l'ordre juridique étranger, mais la nature intrinsèquement inadéquate
du mécanisme adopté par le code de procédure pénale et par la loi
d'exécution du traité en question par rapport aux dispositions
constitutionnelles: le caractère absolu du principe constitutionnel ci-
dessus mentionné est atteint par l'existence d'une disposition qui
fonde sur une appréciation discrétionnaire, au cas par cas, l'avis sur
le degré de fiabilité et d'efficacité des garanties accordées par
l'Etat demandeur".
B. Eléments de droit interne
L'article IX du traité d'extradition conclu entre Italie et les
Etats-Unis d'Amérique le 13 octobre 1983, et rendu exécutoire en Italie
par la loi n° 225 du 26 mai 1984, prévoit que si pour le délit objet
de la demande d'extradition la loi de la partie l'ayant demandée
prévoit la peine de mort et la loi de la partie devant l'accorder ne
la prévoit pas, cette dernière refusera l'extradition sauf si la
première partie s'engage, par des garanties jugées suffisantes par la
deuxième partie, à ne pas infliger la peine de mort ou à ne pas
l'exécuter.
Une disposition analogue est contenue à l'article 698 par. 2
C.P.P.
En outre, l'article 700 C.P.P. prévoit les conditions formelles
que la demande d'extradition doit remplir. En particulier, la demande
d'extradition doit être accompagnée du mandat d'arrêt ou du jugement
de condamnation sur la base desquels la demande est présentée, et en
outre par d'autres documents à l'appui tels qu'un rapport sur les faits
reprochés à la personne devant être extradée et tout particulièrement,
le texte des dispositions applicables et l'indication si les faits pour
lesquels l'extradition a été demandée sont passibles de la peine de
mort et dans ce cas, quelles sont les garanties offertes par l'Etat
demandeur que pareille peine ne sera pas infligée ou, au cas où elle
aurait déjà été infligée, qu'elle ne sera pas appliquée.
Par ailleurs, l'article 2 de la Constitution italienne prévoit
que "la République reconnaît et garantit les droits inviolables de
l'homme, tantôt en tant qu'individu, tantôt au sein des formations
sociales où se développe sa personnalité, et exige l'accomplissement
des devoirs, auxquels on ne peut déroger, de solidarité politique,
économique et sociale".
En outre, le paragraphe 4 de l'article 27 de la Constitution
dispose que "la peine de mort n'est pas admise, sauf dans les cas
prévus par les lois militaires de la guerre".
GRIEFS
Le requérant se plaint de ce que l'extradition vers l'Etat de la
Floride l'exposerait au danger d'être condamné à la peine de mort,
toujours en vigueur dans cet Etat.
Le requérant se plaint également du fait que compte tenu de la
situation interne en Floride et des circonstances du crime qui lui est
reproché, même une peine d'emprisonnement risquerait d'être exécutée
d'une façon inhumaine et dégradante.
Le requérant allègue de ce fait la violation des articles 3 de
la Convention et 1 du Protocole n° 6 à la Convention, que l'Italie a
ratifié.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 19 janvier 1996 et enregistrée le
25 janvier 1996.
Le 25 janvier 1996, la Commission a décidé d'indiquer au
Gouvernement de l'Italie, en application de l'article 36 de son
Règlement intérieur, qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des
parties et du déroulement normal de la procédure de ne pas procéder à
l'extradition du requérant avant la fin de la session suivante de la
Commission, soit le 8 mars 1996.
Par ailleurs, à la même date du 25 janvier 1996 la Commission a
décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement
intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement
défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa
recevabilité et son bien-fondé. Entre autres, les parties ont été
invitées à faire savoir en particulier:
- quelle était la nature et la teneur précise des garanties
fournies par les autorités de la Floride au Gouvernement des
Etats-Unis d'Amérique, selon lesquelles la peine de mort n'aurait
pas été appliquée au requérant, auxquelles se référait notamment
la lettre envoyée par le département de la Justice des Etats-Unis
au ministère de la Justice italien le 23 octobre 1995;
- si au sens des dispositions de procédure pénale pertinentes en
vigueur dans l'Etat de la Floride, la peine de mort peut être
prononcée si les organes de poursuite compétents ne l'ont pas
demandée;
- s'il était exact, comme le prétendait l'avocat qui assistait le
requérant dans la procédure aux Etats-Unis, que l'engagement pris
par le substitut du procureur du comté de Dade dans une lettre
datée du 2 août 1995 de ne pas demander l'application de la peine
de mort au requérant, serait contraignant seulement s'il était
réitéré devant un tribunal ("Circuit Court Judge").
Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 février 1996
et le requérant y a répondu le 1er mars 1996.
Le 8 mars 1996, la Commission a décidé de tenir une audience et
de prolonger l'indication donnée au Gouvernement défendeur en vertu de
l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission jusqu'au 19 avril
1996.
Le 26 mars 1996, le Président de la Commission a décidé d'annuler
l'audience fixée au 12 avril 1996, compte tenu des développements
entre-temps intervenus dans l'affaire du requérant, à savoir la
décision du T.A.R. du Latium de suspendre l'exécution de la décision
d'extradition du requérant et de soulever une question de
constitutionnalité devant la Cour constitutionnelle. Par conséquent,
le 18 avril 1996 la Commission a décidé d'ajourner l'examen de la
recevabilité de la requête dans l'attente de la décision de la Cour
constitutionnelle et de lever l'indication donnée au Gouvernement
italien en vertu de l'article 36 de son Règlement intérieur.
Suite à la décision de la Cour constitutionnelle italienne des
25 - 27 juin 1996, le Gouvernement défendeur a présenté des
observations le 1er juillet 1996 et le requérant y a répondu le
24 septembre 1996.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Le requérant se plaint de ce que l'extradition vers l'Etat de la
Floride l'exposerait au danger d'être condamné à la peine de mort,
toujours en vigueur dans cet Etat.
Le requérant se plaint également du fait que compte tenu de la
situation interne en Floride et de la nature du crime qui lui est
reproché, même une peine d'emprisonnement risquerait d'être exécutée
d'une façon inhumaine et dégradante.
Le requérant allègue de ce fait la violation des articles 3 de
la Convention et 1 du Protocole n° 6 à la Convention, que l'Italie a
ratifié.
2. Dans la première phase de la procédure devant la Commission, le
Gouvernement avait d'abord estimé qu'il y a des motifs suffisants pour
croire qu'une fois extradé vers les Etats-Unis, le requérant ne serait
pas condamné à la peine de mort. Le Gouvernement avait souligné que
l'Italie a toujours été à l'origine d'initiatives internationales
visant à un moratoire général dans l'exécution de la peine capitale et
qu'en l'occurrence elle a examiné avec beaucoup d'attention les
garanties offertes par les autorités des Etats-Unis. Les assurances
fournies par ces dernières ont été soumises à un double contrôle, à la
fois juridictionnel et politique, et dans les deux cas elles ont été
considérées de nature à exclure qu'en cas de condamnation le requérant
aurait été exécuté.
Par ailleurs, le Gouvernement défendeur a attiré l'attention de
la Commission sur les conséquences d'une éventuelle décision mettant
en cause le sérieux des engagements pris par le Gouvernement des Etats-
Unis, qui en assurant que la peine de mort ne serait pas appliquée au
requérant ont assumé une véritable obligation de droit international
envers l'Italie, à laquelle les Etats-Unis n'auraient pu se soustraire.
De plus, selon le Gouvernement le mécanisme prévu par l'article
IX du traité d'extradition conclu entre Italie et Etats-Unis est très
proche de celui prévu par la Convention européenne d'extradition,
signée à Paris le 13 décembre 1957 dans le cadre du Conseil de
l'Europe. En effet, l'article 11 de cette convention dispose que "si
le fait à raison duquel l'extradition est demandée, est puni de la
peine capitale par la loi de la Partie requérante et que, dans ce cas,
cette peine n'est pas prévue par la législation de la Partie requise,
ou n'y est généralement pas exécutée, l'extradition pourra n'être
accordée qu'à la condition que la Partie requérante donne des
assurances jugées suffisantes par la Partie requise, que la peine
capitale ne sera pas exécutée." Selon le Gouvernement, une décision de
la Commission qui critiquerait le fonctionnement du traité
d'extradition entre Italie et les Etats-Unis, plus contraignant en la
matière que la Convention européenne d'extradition, risquerait de
mettre en cause l'ensemble des mécanismes d'extradition sur le
continent européen.
Le requérant a fait valoir que le Gouvernement défendeur n'a
fourni aucune réponse aux questions de la Commission concernant les
formes que devrait revêtir un engagement de la part du Parquet de Miami
pour être considéré comme contraignant et le problème de savoir si en
Floride le tribunal peut condamner à mort même en l'absence d'une
demande du Parquet en ce sens. En effet, quant au premier point le
requérant a indiqué que dans son affaire, le seul engagement qui a été
pris, auquel se réfère la lettre du 2 août 1995 mentionnée par le
Gouvernement, est celui d'un substitut du procureur. Cet engagement n'a
pas été souscrit par le chef du Parquet, ne peut pas lier le bureau
dans son ensemble et a été porté à la connaissance du substitut du
procureur chargé de l'affaire du requérant pour simple information.
Surtout, cette lettre était dépourvue de toute garantie et ne contenait
aucun engagement explicite du parquet à ne pas requérir la peine de
mort.
En outre, le requérant avait relevé que dans la déclaration du
2 août 1995 le substitut du procureur s'était engagé à ce que la peine
de mort ne fût pas infligée ou exécutée à son encontre. A supposer même
qu'un tel engagement pût être considéré comme étant contraignant, ce
qui selon le requérant devait en tout cas être exclu, sa formulation
semblait laisser ouverte la possibilité que la peine de mort puisse
néanmoins être infligée, ce qui exposerait le requérant au syndrome du
couloir de la mort, que les organes de la Convention ont considéré
contraire à l'article 3 de la Convention. Pour exclure cette
possibilité, le substitut du procureur aurait dû s'engager à ce que la
peine de mort ne soit ni infligée ni exécutée.
Enfin, le requérant a observé que le traité bilatéral
d'extradition ne comportait aucune obligation d'extrader dans
l'hypothèse prévue par son article IX. L'Etat requis dispose, au
contraire, d'un pouvoir discrétionnaire en la matière, pouvoir que le
Gouvernement italien aurait dû exercer en disposant du principe de
l'abolition de la peine de mort contenu dans le Protocole n° 6 à la
Convention.
3. Suite à la décision de la Cour constitutionnelle italienne des
25 - 27 juin 1996, le Gouvernement défendeur a exprimé l'avis que la
requête devrait désormais être rejetée pour non-épuisement des voies
de recours internes.
Pour sa part, le requérant a estimé que la violation alléguée de
la Convention et du Protocole n° 6 a été redressée par l'arrêt de la
Cour constitutionnelle et a observé que les voies de recours internes,
en particulier la procédure devant la Cour constitutionnelle, à
laquelle son affaire a pu parvenir grâce à l'application par la
Commission de l'article 36 de son Règlement intérieur, lui ont donné
pleine satisfaction. Dans ces circonstances, il juge inutile de
poursuivre la procédure devant la Commission.
4. La Commission relève qu'en déclarant l'inconstitutionnalité de
l'article 698 par. 2 C.P.P. et de la loi n° 225 de 1984 dans la mesure
où celle-ci a rendu exécutoire l'article IX du traité d'extradition
Italie - Etats-Unis, la Cour constitutionnelle a accueilli totalement
les arguments du requérant et a ainsi privé la décision de l'extrader
de sa base légale. En fait, cette décision a désormais perdu tout effet
et le requérant ne sera pas extradé aux Etats-Unis. Ces circonstances
permettent de conclure que le litige a été résolu dans l'ordre
juridique italien et d'ailleurs le requérant lui-même a fait savoir à
la Commission qu'il estime inutile de poursuivre sa requête.
Par ailleurs, la Commission considère que compte tenu des
circonstances propres à la présente affaire et de son issue en Italie,
aucun motif d'intérêt général touchant au respect de la Convention
n'exige la poursuite de l'examen de la requête. Les circonstances de
l'espèce justifient dès lors la radiation de la requête du rôle de la
Commission en application de l'article 30 par. 1 a) et b) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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