SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28845/95
présentée par Marc VENOT
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 janvier 1998 en présence
de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 septembre 1995 par Marc VENOT
contre la France et enregistrée le 4 octobre 1995 sous le N° de dossier
28845/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
14 octobre 1996 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 5 décembre 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant français né en 1954, informaticien,
est actuellement au chômage et réside à West-Vancouver (Canada).
Devant la Commission, il est représenté par Maître Bertrand
Châtelain, avocat au barreau de Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'affaire
Le requérant, détenteur d'une partie du capital de la société de
droit français Ludo Parc, se porta caution des engagements pris par
cette société à l'égard de la société Loca PMI, en vertu de contrats
de crédit-bail. La société Ludo Parc fut mise en redressement
judiciaire le 4 novembre 1986. Plusieurs échéances de loyer étant
restées impayées, Loca PMI assigna le requérant, en qualité de caution,
devant le tribunal de commerce de Paris, qui la débouta par jugement
du 11 octobre 1990.
Le 16 décembre 1992, la cour d'appel de Paris infirma le jugement
et condamna le requérant, ainsi que les autres cautions, à payer la
totalité des sommes dues, pour un montant global d'environ 2 500 000 F
augmenté des intérêts.
Le requérant fit un pourvoi en cassation, en faisant valoir que
la cour d'appel avait violé les règles relatives à la caution et
notamment l'article 2037 du Code civil.
Parallèlement, le requérant versa une partie de la somme à
laquelle il avait été condamné, à savoir 250 000 F.
Le 17 mai 1994, Loca PMI demanda, par application de l'article
1009-1 du Nouveau Code de procédure civile, le retrait du pourvoi du
rôle de la Cour de cassation.
Le 30 juillet 1994, le conseiller délégué par le premier
président de la Cour de cassation accéda à cette requête, dans les
termes suivants :
"Attendu qu'en l'espèce Marc VENOT, qui n'a exécuté que
partiellement les causes de (la) condamnation ne justifie
d'aucunes diligences propres à faire conclure à sa volonté
de déférer entièrement à la décision des juges du fond et
n'établit aucune situation de fait personnelle propre à
faire craindre ou présumer des conséquences manifestement
excessives en cas d'exécution."
Le 5 janvier 1995, le requérant présenta une requête en
réinscription du pourvoi au rôle. Il faisait valoir que la société Loca
PMI avait déjà reçu plusieurs paiements, à la fois de lui-même et du
débiteur principal (la société Ludo Parc), qu'elle avait pris une
hypothèque judiciaire sur un appartement dont il est propriétaire, qui
suffisait à garantir sa créance et qu'il disposait lui-même de revenus
modestes ne lui permettant pas de régler l'intégralité des sommes
auxquelles il avait été condamné.
Par ordonnance du 4 avril 1995, le magistrat délégué rejeta sa
requête, en la motivant comme suit :
"La requête de Marc VENOT ne saurait être accueillie avant
que soit constatée la totale effectivité des décisions qui
l'ont constitué débiteur ;
(...) en effet, la réinscription d'une affaire au rôle de
la Cour est subordonnée à la justification de l'exécution
de la décision attaquée (...)"
B. Eléments de droit interne
Nouveau Code de procédure civile
Article 386 :
"L'instance est périmée lorsque aucune des parties
n'accomplit de diligences pendant deux ans."
Article 1009-1
"Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la
décision attaquée, le premier président peut, à la demande
du défendeur, et après avoir recueilli l'avis du procureur
général et des parties, décider le retrait du rôle d'une
affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté
la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui
apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des
conséquences manifestement excessives.
Il autorise la réinscription de l'affaire au rôle de la
cour sur justification de l'exécution de la décision
attaquée."
GRIEFS
1. Le requérant se plaint, en invoquant l'article 6 par. 1 de la
Convention, d'être privé du droit effectif d'accès à un tribunal, en
l'espèce à la Cour de cassation. Il souligne qu'en vertu des règles
régissant la péremption d'instance (acquise au bout de deux ans) il
sera définitivement privé du droit de voir juger son pourvoi en
cassation.
2. Citant l'article 14 de la Convention, combiné avec l'article
6 par. 1 de la Convention, il estime faire l'objet d'une discrimination
à deux titres. D'une part, il considère que le refus de réinscription
constitue une discrimination fondée sur sa situation de fortune.
D'autre part, il estime qu'il y a une distinction injustifiée entre sa
situation et celles, soit des commerçants (dont le pourvoi ne peut être
retiré du rôle lorsqu'ils font l'objet d'une procédure de liquidation
ou redressement judiciaires), soit des particuliers qui peuvent
bénéficier de la loi sur le surendettement et donc également de la
suspension provisoire des poursuites (ce qui lui est interdit car les
dettes en cause ont été contractées à des fins professionnelles).
3. Il allègue également, de ce fait, la violation de l'article 14 de
la Convention combiné avec l'article 1 du Protocole N° 1 à la
Convention, en ce que cette discrimination l'expose à d'incessantes
poursuites qui l'empêcheront à terme de posséder un quelconque
patrimoine.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 29 septembre 1995 et enregistrée
le 4 octobre 1995.
Le 27 juin 1996, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 14 octobre 1996
et le requérant y a répondu le 5 décembre 1996.
Le 21 janvier 1997, la Commission a décidé de demander des
renseignements complémentaires au requérant.
Le requérant a communiqué les renseignements demandés les
21 avril et 27 juin 1997.
Le 28 octobre 1997, le Rapporteur a demandé des renseignements
supplémentaires aux parties, que le Gouvernement a fournis le
31 octobre 1997 et le requérant le 5 novembre 1997.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint, en invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention, d'être privé du droit effectif d'accès à un tribunal,
en l'espèce à la Cour de cassation.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) précité, en ses dispositions
pertinentes, est ainsi rédigé :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...)"
Sur les exceptions soulevées par le Gouvernement
Le Gouvernement soulève des exceptions d'irrecevabilité : il
expose tout d'abord que, si la Commission devait estimer que la requête
en réinscription du pourvoi au rôle de la Cour de cassation n'est pas
un recours efficace à épuiser, il en résulterait que la présente
requête n'est pas introduite dans le délai de six mois prévu par
l'article 26 (art. 26) de la Convention.
En tout état de cause, le Gouvernement soutient que, dans la
mesure où il a lui-même contribué à créer la situation dont il se
plaint, le requérant ne peut se prétendre victime, au sens de l'article
25 (art. 25) de la Convention. En l'espèce, le Gouvernement souligne
qu'il n'a pas démontré être dans l'impossibilité d'exécuter l'arrêt de
la cour d'appel, puisqu'il est propriétaire d'un appartement situé à
Paris dans le 15e arrondissement, qu'il aurait pu vendre.
Le requérant récuse les exceptions d'irrecevabilité du
Gouvernement : il soutient en premier lieu que la seule voie de droit
dont il disposait pour faire cesser la privation du droit de faire
juger son pourvoi en cassation et donc la violation qu'il allègue était
précisément la demande de réinscription de son pourvoi au rôle de la
Cour de cassation, qui constitue bien une voie de recours utile et
efficace. Dès lors, le délai de six mois n'a pu courir qu'à compter de
l'ordonnance du 4 avril 1995.
En second lieu, il fait valoir qu'il peut toujours se prévaloir
de la qualité de victime, dans la mesure où il est dans l'incapacité
absolue de payer la somme à laquelle il a été condamné, même s'il
devait vendre l'appartement dont il est propriétaire.
En l'espèce, sa situation est différente de celles des requérants
dans les affaires dont la Commission a eu à connaître auparavant, qui
avaient été condamnés à verser des sommes relativement modiques. Or,
le requérant souligne que sa condamnation s'élève à plusieurs millions
de francs. De ce fait, le droit d'accès au juge est nécessairement
affecté dans sa substance lorsque le retrait du rôle ne permet pas
d'aboutir à l'objectif souhaité par le législateur, à savoir assurer
l'exécution de la condamnation. Dès lors, le retrait du rôle consacre
de manière définitive et irrémédiable la perte par le requérant de son
droit de faire juger le pourvoi en cassation.
La Commission observe que, d'après les informations communiquées
par les parties, le pourvoi du requérant n'a pas été réinscrit au rôle
de la Cour de cassation et que la péremption de l'instance semble
acquise, même si elle n'a pas été constatée judiciairement.
Dès lors, la Commission est d'avis que le requérant, dont le
grief porte précisément sur l'impossibilité de faire juger son pourvoi
par la Cour de cassation, peut toujours se prétendre victime, au sens
de l'article 25 (art. 25) de la Convention.
En deuxième lieu, la Commission relève que, si sa demande de
réinscription de son pourvoi au rôle de la Cour de cassation avait été
accueillie, il aurait par là-même été porté remède à la situation dont
il se plaint. Dès lors, la Commission considère qu'il s'agissait en
l'espèce d'un recours efficace et adéquat et que le délai de six mois
prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention a couru a compter de
la date de l'ordonnance de refus de réinscription.
Il s'ensuit que les exceptions soulevées par le Gouvernement ne
sauraient être accueillies.
Sur le grief du requérant
Sur le fond, le Gouvernement considère que la requête est
manifestement mal fondée. Rappelant la jurisprudence de la Cour en la
matière de droit d'accès à un tribunal, le Gouvernement estime qu'il
n'appartient pas aux organes de la Convention de se substituer en
l'espèce aux autorités françaises pour déterminer quelle est la
meilleure politique pour réglementer l'accès à la Cour de cassation.
Si l'on examine l'ensemble de la procédure, le requérant a vu son
litige jugé en première instance et en appel selon une procédure
répondant aux exigences de la Convention. Citant en outre les décisions
prises par la Commission dans de précédentes affaires similaires à la
présente, le Gouvernement conclut que le retrait du rôle du pourvoi du
requérant était proportionné et qu'il n'apporte aucune preuve des
conséquences manifestement excessives que cette décision entraîne pour
lui. En tout état de cause, lorsqu'il s'est porté caution solidaire et
qu'il a consenti à la société créancière une hypothèque sur son
appartement, il a accepté de ce fait d'être dans l'obligation de vendre
cet immeuble au cas où le débiteur principal ne tiendrait pas ses
engagements.
Le requérant, quant à lui, admet que le droit d'accès au juge
consacré par l'article 6 (art. 6) de la Convention n'est pas un droit
absolu et que les Etats membres jouissent d'une certaine marge
d'appréciation. Toutefois, les organes de la Convention exercent leur
contrôle sur les limitations apportées en veillant à ce que le droit
d'accès reste toujours effectif. Or, si la Commission a reconnu
précédemment que le système prévu par l'article 1009-1 du Nouveau Code
de procédure civile visait une bonne administration de la justice, elle
n'a pas pour autant affirmé que ledit système ne pouvait jamais
conduire à porter atteinte à la substance même du droit d'accès au
juge.
Après avoir procédé à un examen préliminaire des faits et des
arguments des parties, la Commission considère que ce grief pose des
questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade
de la procédure et nécessitent un examen au fond de l'affaire.
Dès lors, il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au
sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En outre,
il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
2. Citant l'article 14 de la Convention, combiné avec l'article
6 par. 1 (art. 14+6-1) de la Convention, le requérant estime faire
l'objet de discrimination.
L'article 14 (art. 14) de la Convention est ainsi rédigé :
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la
présente Convention doit être assurée, sans distinction
aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur,
la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes
autres opinions, l'origine nationale ou sociale,
l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la
naissance ou toute autre situation."
Le requérant considère que le refus de réinscription constitue
une discrimination fondée sur sa situation de fortune. Il estime qu'il
y a une distinction injustifiée entre sa situation et celles, soit des
commerçants (dont le pourvoi ne peut être retiré du rôle lorsqu'ils
font l'objet d'une procédure de liquidation ou redressement
judiciaires), soit des particuliers qui peuvent bénéficier de la loi
sur le surendettement et donc également de la suspension provisoire des
poursuites (ce qui lui est interdit car les dettes en cause ont été
contractées à des fins professionnelles).
La Commission rappelle toutefois qu'il n'y a discrimination, au
sens de l'article 14 (art. 14) précité, que si des situations analogues
sont traitées de façon différente et que cette différence de traitement
n'apparaît pas objectivement justifiée.
En l'espèce, la Commisson relève que le requérant ne démontre pas
être dans une situation analogue à celles des commerçants ou
particuliers qu'il cite.
Par ailleurs, la Commission ne décèle aucun élément permettant
de conclure à une différence de traitement fondée sur la situation de
fortune.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant allègue également, de ce fait, la violation de
l'article 14 combiné avec l'article 1 du Protocole N° 1
(art. 14+P1-1) à la Convention, en ce que cette discrimination l'expose
à d'incessantes poursuites qui l'empêcheront à terme de posséder un
quelconque patrimoine.
La Commission relève toutefois que les poursuites mentionnées par
le requérant, outre qu'elles n'ont pas de caractère actuel, ne sont pas
le fait des autorités publiques, mais d'un créancier privé.
Dès lors, en l'absence de toute ingérence de l'Etat dans le droit
du requérant au respect de ses biens, ce grief est manifestement mal
fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission,
à la majorité,
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief du
requérant concernant le défaut d'accès à un tribunal,
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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