QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 52960/99
présentée par Ida et Francesco Ventrone
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 22 mars 2001 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 décembre 1997 et enregistrée le 26 novembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1939 et 1944 et résidant à Rome et Caserte. Ils sont représentés devant la Cour par Me Tullio Gagliani, avocat à Rome.
Le 2 juillet 1991, les requérants, héritiers de Mme M. V., assignèrent Me F. V. devant le tribunal de Santa Maria Capua Vetere afin de faire constater la cessation du mandat que Mme M. V. avait donné à celui-ci. Ils demandaient également la condamnation de ce dernier à présenter le compte rendu de son activité ainsi que la restitution de ce qu’il avait reçu en raison du mandat et la réparation des dommages subis.
La mise en état de l’affaire commença le 15 octobre 1991. Par une ordonnance du même jour, le juge de la mise en état ordonna aux requérants de verser des documents au dossier et ajourna l’affaire au 6 février 1992. Après trois audiences, au cours desquelles les requérants insistèrent sur leur demande tendant à obtenir la présentation du compte rendu de l’activité du défendeur, le 25 février 1993 ceux-ci versèrent des documents au dossier. Le 11 mai 1993, Me F. V. déposa le compte rendu. Le 1er juin 1993, les requérants contestèrent celui-ci. Après une audience, par une ordonnance du 12 juillet 1993, le juge de la mise en état transmit le dossier au tribunal afin d’obtenir une décision concernant la suspension de la présente affaire, dans l’attente de l’issue d’une autre procédure pendante entre les mêmes parties. Le 8 octobre 1993, le tribunal ordonna ladite suspension.
Par une ordonnance du 28 octobre 1993, le même tribunal, en se prononçant dans la deuxième affaire, ordonna la jonction des deux procédures. Le 28 janvier 1994, les requérants présentèrent une demande tendant à ce que le président du tribunal fixe la date pour la continuation de la procédure. Le 8 février 1994, ce dernier fixa la date au 7 octobre 1997. Le 23 février 1996, les requérants présentèrent une demande à ce que la date de l’audience fût avancée. Le 7 mars 1996, le président avança la date au 16 juillet 1996. Après deux audiences, par une ordonnance du 30 avril 1997 le juge de la mise en état fixa l’audience pour la présentation des conclusions au 1er juillet 1997. Le jour venu, l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 15 mai 2000.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 2 juillet 1991 et était encore pendante au 15 mai 2000, avait à cette date déjà duré un peu plus de huit ans et dix mois pour une instance.
Selon les requérants, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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