DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 36010/97
présentée par Viviana VENTURI
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 4 octobre 2001 en une chambre composée de
MM.C.L. Rozakis, président,
G. Bonello,
M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
MM.E. Levits,
A. Kovler, juges,
MmeM. Del Tufo, juge ad hoc,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 21 novembre 1996 et enregistrée le 12 mai 1997,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1954 et résidant à Florence. Elle est représentée devant la Cour par Me R. Gambi, avocat à Florence.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :
La requérante est propriétaire d’un appartement à Florence, qu’elle avait loué à D.D.B.
Par un acte signifié le 13 février 1988, la requérante donna congé au locataire et l’assigna à comparaître devant le juge d’instance de Florence.
Par une ordonnance du 16 mars 1988, qui devint exécutoire le 29 mars 1989, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 16 mars 1990.
Le 23 février 1990, la requérante fit une déclaration solennelle qu’elle avait un besoin urgent de récupérer l’appartement pour en faire l’habitation de ses ascendants.
Le 6 mars 1990, la requérante signifia au locataire le commandement de libérer l’appartement.
Le 28 mai 1990, elle lui signifia l’avis que l’expulsion serait exécutée le 30 mai 1990, par voie d’huissier de justice.
Le 30 mai 1990, l’huissier de justice procéda à une tentative d’expulsion qui se solda par un échec, la requérante n’ayant pas obtenu le concours de la force publique dans l’exécution de l’expulsion
Suite à l’échec de la première tentative, la requérante demanda la suspension de l’exécution de la décision d’expulsion.
Le 16 février 1993, la requérante signifia au locataire un nouveau commandement de libérer l’appartement.
Le 4 avril 1993, elle lui signifia l’avis que l’expulsion serait exécutée le 19 avril 1993, par voie d’huissier de justice.
Entre le 19 avril 1993 et le 14 septembre 2000, l’huissier de justice procéda à quatorze tentatives d’expulsion qui se soldèrent toutes par un échec, la requérante n’ayant pas obtenu le concours de la force publique dans l’exécution de l’expulsion.
Enfin, le 23 janvier 2001, le locataire libéra spontanément l’appartement.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, la requérante se plaint de l’impossibilité prolongée de récupérer son appartement.
2. La requérante se plaint également, au titre de l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée de la procédure d’expulsion.
EN DROIT
La requérante se plaint, au titre de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, que l’impossibilité de récupérer son appartement constitue une atteinte à son droit de propriété.
La requérante se plaint également, au titre de l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée de la procédure d’expulsion.
Le Gouvernement soutient que l’échelonnement de l’assistance de la force publique constitue une phase administrative qui se situe en dehors du processus judiciaire : l’article 6 ne serait dès lors pas applicable à la procédure litigieuse.
La Cour rappelle, comme la requérante le souligne, qu’elle a déjà tranché la question de l’applicabilité de l’article 6 de la Convention à la procédure d’expulsion de locataires (arrêt Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n° 22774/93, §§ 62-63, CEDH 1999-V). L’objection du Gouvernement doit, par conséquent, être rejetée.
Sur le fond, le Gouvernement maintient que les mesures en question relèvent d’un contrôle de l’usage de la propriété dans le but légitime d’éviter des tensions sociales et des troubles de l’ordre public au cas où un nombre considérable d’expulsions devaient être exécutées simultanément. Selon le Gouvernement, l’ingérence dans le droit à la propriété de la requérante ne semble pas disproportionné.
En tout état de cause, le Gouvernement souligne que, suite à l’entrée en vigueur de la Loi n° 431 du 9 décembre 1998, le Préfet n’est plus compétent pour déterminer l’ordre de priorité dans l’exécution des expulsions. Les dates d’exécutions devront désormais être fixées par le juge d’instance.
La Cour estime que la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy