COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 19829/92
Angela Ventura et Antonella Iannizzi
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 6 septembre 1994)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 19829/92 introduite le
11 mars 1992 contre l'Italie et enregistrée le 13 avril 1992. Les
requérantes sont des ressortissantes italiennes nées respectivement en
1943 et 1964 et résident à Rosarno (RC). Elles sont représentées devant
la Commission par Me Giacomo Saccomanno, avocat à Rosarno (RC).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 1er juillet 1992 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
17 mai 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 6 septembre 1994 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 21 février 1984, les requérantes assignèrent M. P. et la
compagnie d'assurance S. A. devant le tribunal de Palmi afin d'obtenir
la réparation des dommages subis à la suite d'un accident de la
circulation.
7. La mise en état de l'affaire commença le 14 mai 1984 et se
termina, dix-huit audiences plus tard, le 3 juillet 1992 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente, fixée au 26 janvier 1994, fut reportée au
17 novembre 1994.
III. AVIS DE LA COMMISSION
8. Les requérantes se plaignent de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
9. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. La procédure litigieuse, qui a débuté le 21 février 1984 et est
à ce jour encore pendante, a déjà duré dix ans et six mois et demi.
11. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une
évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne remplit pas l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
12. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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