SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 19829/92
présentée par Angela VENTURA et Antonella IANNIZZI
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1994 en présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 11 mars 1992 par les requérantes contre
l'Italie et enregistrée le 13 avril 1992 sous le No de dossier 19829/92 ;
Vu la décision de la Commission du 1er juillet 1992 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les
observations en réponse présentées par les requérantes ;
Rend la décision suivante :
Le grief des requérantes porte sur la durée d'une procédure civile
qui a débuté le 21 février 1984 devant le tribunal de Palmi et est à ce
jour encore pendante devant la même juridiction. Cette procédure a déjà
duré dix ans et un peu moins de trois mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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