SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24187/94
présentée par Maria Margarida VENTURA MORA GIRALDES
contre le Portugal
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 mai 1994 par Maria Margarida
VENTURA MORA GIRALDES contre le Portugal et enregistrée le 24 mai 1994
sous le N° de dossier 24187/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante portugaise née en 1907 et
résidant à Lisbonne.
Devant la Commission, elle est représentée par Maître Joaquim
Pires de Lima, avocat à Cascais, et par Maître Miguel Mora do Vale,
avocat à Lisbonne.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent
se résumer comme suit.
Circonstances particulières de l'affaire
La requérante était en 1975 co-propriétaire d'un terrain destiné
surtout à l'agriculture d'une superficie totale de 2405 hectares, dont
la partie lui revenant correspondait à 344 hectares environ.
Dans le cadre de la politique relative à la réforme agraire, ce
terrain fut l'un de ceux ayant fait l'objet de nationalisation par
décret-loi n° 407-A/75 du 30 juillet 1975. Ce décret prévoyait que les
propriétaires pouvaient, sous certaines conditions, exercer leur droit
de "réserve" (direito de reserva) sur une partie des terrains afin d'y
poursuivre leurs activités agricoles. L'article 6 du décret-loi
prévoyait également le versement d'une indemnisation dont le montant,
le délai et les conditions de paiement restaient à définir.
Le 25 mars 1976, la requérante ainsi que les autres
co-propriétaires, reçurent notification du ministère de l'Agriculture
en vue d'exercer leur droit de "réserve". Par la suite, le ministère
de l'agriculture donna à titre de "réserve" à la requérante et aux
autres co-propriétaires, par acte du 2 novembre 1978, une superficie
de 238 hectares environ ainsi que du bétail et des machines agricoles.
Suite à la publication du décret-loi n° 199/88 du 31 mai 1988
légiférant en matière d'indemnisation des anciens propriétaires de
terrains ayant fait l'objet de nationalisations dans le cadre de la
politique de réforme agraire, le représentant des co-propriétaires
demanda au ministre, à une date non précisée, la constitution de la
commission d'arbitrage prévue par le décret-loi n° 199/88. Toutefois,
aucune commission ne fut constituée.
Par arrêté ministériel du ministre de l'Agriculture en date du
8 mars 1989, il fut constaté que le terrain en cause n'aurait pas dû
faire l'objet de nationalisation. Le ministre ordonna ainsi la
dévolution de la totalité du terrain ainsi que du bétail et des
machines agricoles aux anciens propriétaires.
Le représentant des co-propriétaires envoya alors, à une date non
précisée, un courrier au ministre de l'Agriculture dans lequel il
demanda la réparation du préjudice causé par l'occupation illicite du
terrain.
Par arrêté ministériel en date du 17 mai 1989, le ministre de
l'Agriculture estima que le calcul de l'indemnisation devait être fait
d'après les critères établis par le décret-loi n° 199/88.
Par décret-loi n° 199/91 du 29 mai 1991 le Gouvernement modifia
ces critères.
Par lettre du 23 août 1991, le représentant des co-propriétaires
demanda la fixation et paiement ultérieur de l'indemnisation, aux
termes du décret-loi n° 199/91.
Le 15 novembre 1993, la propriété des terrains en cause fut
transférée à une banque à titre de dation en paiement, suite à la
défaillance des co-propriétaires dans le paiement d'un prêt demandé au
moment de la dévolution des terrains.
Le 19 mai 1994, la requérante et les autres co-propriétaires
introduisirent une action en dommages-intérêts contre l'Etat en raison
de l'absence d'indemnisation suite à la prétendue occupation illicite
des terrains. Ils alléguent, entre autres, la violation de l'article
1 du Protocole N° 1. Cette procédure est toujours pendante devant le
tribunal de Lisbonne (2e chambre civile).
La procédure administrative tendant à la détermination de
l'indemnisation à octroyer à la requérante et aux autres co-
propriétaires aux termes des décrets-loi n° 199/88 et n° 199/91 est
aussi pendante.
Droit interne pertinent
Le 26 octobre 1977, le Parlement adopta la loi n° 80/77 en
matière d'indemnité aux anciens titulaires de biens ayant fait l'objet
de nationalisation ou expropriation.
S'agissant des nationalisations effectuées dans le cadre de la
politique de réforme agraire, le Gouvernement adopta le 31 mai 1988 le
décret-loi n° 199/88 statuant sur l'application des principes généraux
définis par la loi n° 80/77 à ces nationalisations. Les indemnités
seraient fixées par les ministres des Finances et de l'Agriculture,
après avis d'une commission d'arbitrage composée de trois arbitres,
l'un étant désigné par le ministre des Finances, l'autre désigné par
le ministre de l'Agriculture et le troisième désigné par l'intéressé.
Le décret-loi était muet quant aux recours pouvant être exercés par
l'intéressé, étant entendu que la législation administrative prévoit
la possibilité de saisir la Cour suprême administrative d'un recours
contentieux contre l'acte des ministres faisant grief.
Le décret-loi n° 199/91 du 29 mai 1991 apporta certains
amendements au décret-loi n° 199/88, fixant de nouveaux critères pour
le calcul des indemnités.
GRIEFS
1. La requérante allègue la violation du droit au respect de ses
biens au regard de l'article 1 du Protocole N° 1. Elle souligne que
l'Etat lui-même a reconnu en 1989 le caractère illicite de la
nationalisation, de sorte qu'elle se voit confrontée à une situation
continue d'expropriation de fait. De surcroît, aucune indemnité
définitive n'a été fixée à ce jour, alors que près de vingt ans se sont
écoulés depuis la date de nationalisation, ce qui constituerait
également une violation de cette disposition.
2. La requérante, invoquant les articles 6 par. 1 et 13 de la
Convention, se plaint également de ne pas disposer d'un recours devant
un tribunal pour faire valoir son droit à indemnisation, dans la mesure
où cette indemnité n'a à ce jour pas encore été déterminée. Ce n'est
qu'après fixation d'un montant par l'administration qu'elle pourra
saisir les juridictions administratives.
3. Dans une lettre en date du 30 décembre 1994, la requérante se
plaint de ce que la procédure engagée en vue de la fixation de
l'indemnité ne répond pas à la condition du "délai raisonnable" énoncée
à l'article 6 par. 1 de la Convention, aucune décision définitive sur
le montant de l'indemnisation n'ayant été rendue à ce jour.
EN DROIT
1. La requérante se plaint en premier lieu d'une atteinte au droit
au respect de ses biens au regard de l'article 1 du Protocole N° 1
(P1-1) en ce qu'aucune indemnité définitive n'a été fixée à ce jour,
alors que près de vingt ans se sont écoulés depuis la date de
nationalisation.
La Commission observe d'emblée que devant le tribunal civil de
Lisbonne est pendante une action civile dans le cadre de laquelle la
requérante a formulé ce même grief, invoquant la même disposition de
la Convention sur laquelle elle se fonde pour présenter sa requête.
Cette procédure peut conduire à l'octroi d'une réparation susceptible
de remédier aux violations alléguées par la requérante à cet égard.
La Commission constate que la requérante n'a donc pas encore
donné aux juridictions portugaises l'occasion que l'article 26
(art. 26) a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants
: éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (cf. Cour
eur. D.H., arrêt Cardot c/France du 19 mars 1991, série A n° 200,
p. 19, par. 36).
Elle observe en outre qu'à ce jour deux instances, l'une
nationale, l'autre internationale, sont saisies du même problème. La
Commission considère cette situation comme contraire à l'esprit et au
texte de l'article 26 (art. 26) de la Convention, qui veut que la
Commission n'examine une requête qu'après que les tribunaux internes
ont eu l'occasion de redresser d'éventuelles violations des droits et
libertés garantis (cf. N° 22368/93 - Valente Setien c/Espagne, déc.
29.8.94 et N° 19995/92 - Geraldes Barba c/Portugal, déc. 13.1.95, non
encore publiées).
Dans ces conditions, la Commission conclut que la requérante n'a
pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours
internes et que dès lors cette partie de la requête doit être rejetée
conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
2. La requérante se plaint en outre de ne pas disposer d'un recours
devant un tribunal pour faire valoir son droit à l'indemnisation, dans
la mesure où cette indemnité n'a à ce jour pas encore été déterminée.
Ce n'est qu'après fixation d'un montant par l'administration qu'elle
pourra saisir les juridictions administratives.
Elle invoque les articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, 13) de la
Convention.
La Commission estime que ce grief doit être examiné sous l'angle
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), dont les exigences sont plus strictes
(cf. Cour eur. D.H., arrêt Håkansson et Sturesson c/Suède du
21 février 1990, série A n° 171-A, p. 21, par. 69), et dont la partie
pertinente se lit ainsi :
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil ...»
La Commission observe d'abord que la procédure en question, bien
que dans sa phase administrative, porte sur une contestation sur des
droits et obligations de caractère civil de la requérante, dans la
mesure où le droit de propriété revêt sans aucun doute un caractère
civil (cf. Cour eur. D.H., arrêt Sporrong et Lönnroth c/Suède du
23 septembre 1982, série A n° 52, p. 29, par. 79). Elle rappelle
ensuite que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne s'oppose pas à ce qu'une
décision sur des droits de caractère civil soit prise en première
instance par un organe qui n'a pas le caractère d'un tribunal, pourvu
que l'affaire puisse être ensuite portée dans un délai raisonnable
devant un tribunal qui a compétence pour la juger en droit et en fait
(voir N° 8588/79 et 8589/79, déc. 12.10.82, D.R. 29 p. 64).
Or la Commission constate qu'après décision des ministres de
l'Agriculture et des Finances sur le montant de l'indemnisation, la
requérante pourra le cas échéant contester ladite décision devant la
Cour suprême administrative qui est sans conteste un tribunal au sens
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Aucune apparence de violation de la disposition précitée en
raison d'un prétendu défaut d'accès à un tribunal ne saurait dès lors
être décelée. Il s'ensuit que cette partie de la requête est
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
3. Enfin, la requérante se plaint que la procédure engagée en vue
de la fixation de l'indemnité ne répond pas à la condition du "délai
raisonnable" énoncée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
aucune décision définitive sur le montant de l'indemnisation n'ayant
été rendue à ce jour.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement portugais par application de l'article 48 par. 2 b) de son
Règlement intérieur.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
Full & Egal Universal Law Academy