SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 24187/94
présentée par Maria Margarida VENTURA MORA GIRALDES
contre le Portugal
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 mai 1994 par Maria Margarida VENTURA
MORA GIRALDES contre le Portugal et enregistrée le 24 mai 1994 sous le
N° de dossier 24187/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
12 octobre 1995 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 30 octobre 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante portugaise née en 1907 et
résidant à Lisbonne.
Devant la Commission, elle est représentée par Maître Joaquim Pires
de Lima, avocat à Cascais et par Maître Miguel Mora do Vale, avocat à
Lisbonne.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se
résumer comme suit.
Circonstances particulières de l'affaire
La requérante était en 1975 co-propriétaire d'un terrain destiné
surtout à l'agriculture d'une superficie totale de 2 405 hectares, dont
la partie lui revenant correspondait à 344 hectares environ.
Dans le cadre de la politique relative à la réforme agraire, ce
terrain fut l'un de ceux ayant fait l'objet de nationalisation par
décret-loi n° 407-A/75 du 30 juillet 1975. Ce décret prévoyait que les
propriétaires pouvaient, sous certaines conditions, exercer leur droit
de "réserve" (direito de reserva) sur une partie des terrains afin d'y
poursuivre leurs activités agricoles. L'article 6 du décret-loi
prévoyait également le versement d'une indemnisation dont le montant, le
délai et les conditions de paiement restaient à définir.
Le 25 mars 1976, la requérante ainsi que les autres
co-propriétaires, reçurent notification du ministère de l'Agriculture en
vue d'exercer leur droit de "réserve". Par la suite, le ministère de
l'Agriculture donna à titre de "réserve" à la requérante et aux autres
co-propriétaires, par acte du 2 novembre 1978, une superficie de 238
hectares environ ainsi que du bétail et des machines agricoles.
Par arrêté ministériel du ministre de l'Agriculture en date du
8 mars 1989, il fut constaté que le terrain en cause n'aurait pas dû
faire l'objet de nationalisation. Le ministre ordonna ainsi la
dévolution de la totalité du terrain ainsi que du bétail et des machines
agricoles aux anciens propriétaires.
L'un des co-propriétaires, M. S.C., envoya alors, à une date non
précisée, un courrier au ministre de l'Agriculture dans lequel il demanda
la réparation du préjudice causé par l'occupation illicite du terrain.
Par arrêté ministériel en date du 17 mai 1989, le ministre de
l'Agriculture estima que le calcul de l'indemnisation devait être fait
d'après les critères établis par le décret-loi n° 199/88.
M. S.C. demanda donc au ministre, en juillet 1989, la constitution
de la commission d'arbitrage prévue par le décret-loi n° 199/88.
Toutefois, aucune commission ne fut constituée.
Par décret-loi n° 199/91 du 29 mai 1991 le Gouvernement modifia les
critères établis par le décret-loi n° 199/88.
Par lettre du 23 août 1991, M. S.C., agissant en son nom et en tant
que représentant des co-propriétaires, demanda la fixation et paiement
ultérieur de l'indemnisation, aux termes du décret-loi n° 199/91.
Le 15 novembre 1993, la propriété des terrains en cause fut
transférée à une banque à titre de dation en paiement, suite à la
défaillance des co-propriétaires dans le paiement d'un prêt demandé au
moment de la dévolution des terrains.
Le 19 mai 1994, la requérante et les autres co-propriétaires
introduisirent une action en dommages-intérêts contre l'Etat en raison
de l'absence d'indemnisation suite à la prétendue occupation illicite des
terrains. Ils alléguent, entre autres, la violation de l'article 1 du
Protocole N° 1. Cette procédure est toujours pendante devant le tribunal
de Lisbonne (2ème chambre civile).
La procédure administrative tendant à la détermination de
l'indemnisation à octroyer à la requérante et aux autres co-propriétaires
aux termes des décrets-loi n° 199/88, n° 199/91 et n° 38/95 est aussi
pendante.
Droit interne pertinent
Le 26 octobre 1977, le Parlement adopta la loi n° 80/77 en matière
d'indemnisation aux anciens titulaires de biens ayant fait l'objet de
nationalisation ou expropriation.
S'agissant des nationalisations effectuées dans le cadre de la
politique de réforme agraire, le Gouvernement adopta le 31 mai 1988 le
décret-loi n° 199/88 statuant sur l'application des principes généraux
définis par la loi n° 80/77 à ces nationalisations. Les indemnités
seraient fixées par les ministres des Finances et de l'Agriculture, après
avis d'une commission d'arbitrage composée de trois arbitres, l'un étant
désigné par le ministre des Finances, l'autre désigné par le ministre de
l'Agriculture et le troisième désigné par l'intéressé. Le décret-loi
était muet quant aux recours pouvant être exercés par l'intéressé, étant
entendu que la législation administrative prévoit la possibilité de
saisir la Cour suprême administrative d'un recours contentieux contre
l'acte des ministres faisant grief.
Le décret-loi n° 199/91 du 29 mai 1991 apporta certains amendements
au décret-loi n° 199/88, fixant de nouveaux critères pour le calcul des
indemnités.
Ces critères furent à leur tour modifiés par le décret-loi n° 38/95
du 14 février 1995.
GRIEF
La requérante se plaint de ce que la procédure engagée en vue de la
fixation de l'indemnité ne répond pas à la condition du "délai
raisonnable" énoncée à l'article 6 par. 1 de la Convention, aucune
décision définitive sur le montant de l'indemnisation n'ayant été rendue
à ce jour.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 2 mai 1994 et enregistrée le
24 mai 1994.
Le 17 mai 1995, la Commission a décidé de porter le grief tiré de
la durée de la procédure à la connaissance du Gouvernement défendeur, en
l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et
son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 octobre 1995,
après prorogation du délai imparti, et la requérante y a répondu le
30 octobre 1995.
EN DROIT
La requérante se plaint de ce que la procédure engagée en vue de la
fixation de l'indemnité ne répond pas à la condition du "délai
raisonnable" énoncée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
aucune décision définitive sur le montant de l'indemnisation n'ayant été
rendue à ce jour.
Cette disposition (art. 6-1) se lit notamment ainsi :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(...)".
Le Gouvernement défendeur soutient d'emblée que l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention ne saurait s'appliquer à la procédure
litigieuse dans la mesure où aucune "contestation" sur un droit de
caractère civil de la requérante ne serait ici en cause, compte tenu de
ce qu'à ce jour le montant de l'indemnisation n'a pas encore été
déterminé.
La requérante conteste cette thèse et souligne avoir demandé une
indemnisation, ce qui, selon elle, suffit pour reconnaître qu'il y a
"contestation" en l'espèce.
La Commission rappelle que dans sa décision partielle du 17 mai 1995
sur la recevabilité de la requête, elle a considéré que la procédure
litigieuse, bien que dans sa phase administrative, porte sur une
contestation sur des droits et obligations de caractère civil de la
requérante, dans la mesure où le droit de propriété revêt sans aucun
doute un caractère civil (cf. Cour eur. D.H., arrêt Sporrong et Lönnroth
du 23 septembre 1982, série A n° 52, p. 29, par. 79). Partant, l'article
6 par. 1 (art. 6-1) est applicable en l'espèce.
En ce qui concerne le bien-fondé, le Gouvernement allègue que le
début de la période à considérer doit se situer au 23 août 1991, date à
laquelle la requérante a présenté sa demande de fixation de
l'indemnisation. Pour le Gouvernement, la durée en cause ne saurait
toutefois avoir dépassé le délai raisonnable.
La requérante situe au mois de juillet 1989, date à laquelle la
personne agissant en tant que représentant des co-propriétaires a
présenté sa demande de constitution de la commission d'arbitrage, le
début de la période à considérer.
La Commission a procédé à un examen préliminaire des arguments des
parties. Elle estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement des parties et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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