COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 24187/94
Maria Margarida Ventura Mora Giraldes
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 10 septembre 1996)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 24187/94 introduite le
2 mai 1994 par Maria Margarida Ventura Mora Giraldes contre le
Portugal, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des
Droits de l'Homme. La requête a été enregistrée le 24 mai 1994 sous
le N° de dossier 24187/94.
2. La requérante était représentée devant la Commission par
Maître Joaquim Pires de Lima, avocat au barreau de Cascais.
3. Le Gouvernement portugais était représenté par son Agent,
Monsieur António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
4. Le 28 février 1996, la Commission européenne des Droits de
l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable en tant
qu'elle concerne la durée de la procédure. Elle a ensuite entrepris
de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la
Convention qui est ainsi libellé :
"Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention."
5. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
présent rapport le 10 septembre 1996 qui, conformément à l'article 28
par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
6. Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission
dont les noms suivent :
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
7. La requérante est une ressortissante portugaise, née en 1907 et
résidant à Lisbonne.
8. La requérante était en 1975 co-propriétaire d'un terrain destiné
surtout à l'agriculture d'une superficie totale de 2 405 hectares, dont
la partie lui revenant correspondait à 344 hectares environ.
9. Dans le cadre de la politique relative à la réforme agraire, ce
terrain fut l'un de ceux ayant fait l'objet de nationalisation par
décret-loi n° 407-A/75 du 30 juillet 1975. Ce décret prévoyait que les
propriétaires pouvaient, sous certaines conditions, exercer leur droit
de "réserve" (direito de reserva) sur une partie des terrains afin d'y
poursuivre leurs activités agricoles. L'article 6 du décret-loi
prévoyait également le versement d'une indemnisation dont le montant,
le délai et les conditions de paiement restaient à définir.
10. Le 25 mars 1976, la requérante ainsi que les autres
co-propriétaires reçurent notification du ministère de l'Agriculture
en vue d'exercer leur droit de "réserve". Par la suite, le ministère
de l'Agriculture donna par acte du 2 novembre 1978 une superficie de
238 hectares environ ainsi que du bétail et des machines agricoles à
la requérante et aux autres co-propriétaires à titre de "réserve".
11. Par arrêté ministériel du ministre de l'Agriculture en date du
8 mars 1989, il fut constaté que le terrain en cause n'aurait pas dû
faire l'objet de nationalisation. Le ministre ordonna ainsi la
dévolution de la totalité du terrain ainsi que du bétail et des
machines agricoles aux anciens propriétaires.
12. L'un des co-propriétaires, M. S.C., envoya alors, à une date non
précisée, un courrier au ministre de l'Agriculture dans lequel il
demanda la réparation du préjudice causé par l'occupation illicite du
terrain.
13. Par arrêté ministériel en date du 17 mai 1989, le ministre de
l'Agriculture estima que le calcul de l'indemnisation devait être fait
d'après les critères établis par le décret-loi n° 199/88.
14. M. S.C. demanda donc au ministre, en juillet 1989, la
constitution de la commission d'arbitrage prévue par le décret-loi
n° 199/88. Toutefois, aucune commission ne fut constituée.
15. Par décret-loi n° 199/91 du 29 mai 1991, le Gouvernement modifia
les critères établis par le décret-loi n° 199/88.
16. Par lettre du 23 août 1991, M. S.C., agissant en son nom et en
tant que représentant des co-propriétaires, demanda la fixation et
paiement ultérieur de l'indemnisation, aux termes du décret-loi
n° 199/91.
17. Le 15 novembre 1993, la propriété des terrains en cause fut
transférée à une banque à titre de dation en paiement, suite à la
défaillance des co-propriétaires dans le paiement d'un prêt demandé au
moment de la dévolution des terrains.
18. La procédure administrative tendant à la détermination de
l'indemnisation à octroyer à la requérante et aux autres
co-propriétaires aux termes des décrets-loi n° 199/88, n° 199/91 et
n° 38/95 est pendante.
19. Devant la Commission, la requérante s'est plainte de la durée de
la procédure. Elle a invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
20. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième
Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à
un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b)
de la Convention et a invité les parties à présenter toutes
propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
21. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
22. Les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas opposées au
principe d'un règlement amiable.
23. Le 2 juillet 1996, la Commission a soumis aux parties des
propositions en vue de parvenir à un règlement amiable.
24. Le 25 juillet 1996, l'Agent du Gouvernement a soumis la
déclaration suivante :
"Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la requête
N° 24187/94, introduite par Mme Maria Margarida Ventura Mora
Giraldes, le Gouvernement du Portugal offre de lui verser la
somme de 800.000 PTE, dont 600.000 PTE au titre du dommage moral
et 200.000 PTE au titre des frais et dépens, aussitôt après
notification du rapport de la Commission selon l'article 28
par. 2 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce
versement est destiné au règlement définitif de cette requête.
Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du Portugal
aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne
des Droits de l'Homme en l'espèce."
25. Le 19 août 1996, le représentant de la requérante a présenté la
déclaration suivante :
"J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est prêt
à me verser une somme de 800.000 PTE, dont 600.000 PTE au titre
du dommage moral et 200.000 PTE au titre des frais et dépens en
vue du règlement définitif de la requête N° 24187/94 introduite
devant la Commission européenne des Droits de l'Homme par
Mme Maria Margarida Ventura Mora Giraldes.
J'accepte cette proposition, renonce à toute autre prétention
envers le Gouvernement en rapport avec ladite requête pour ce qui
concerne la durée de la procédure civile jusqu'à l'adoption du
rapport de la Commission selon l'article 28 par. 2 de la
Convention, et je déclare cette requête ainsi réglée.
La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement
amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention
européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus
sous les auspices de la Commission."
26. Réunie le 10 septembre 1996, la Commission a constaté que les
parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement.
Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable
de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que
les reconnaît la Convention.
27. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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