DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44346/98
présentée par Alberto Venturini
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 28 septembre 2000 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
M.A.B. Baka,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 juin 1998 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1946 et résidant à Lerici (La Spezia).
Le 11 février 1994, le requérant notifia à l’encontre de la municipalité de La Spezia un recours qui fut par la suite déposé au greffe du tribunal administratif régional de Ligurie. Ce recours visait à obtenir l’annulation de l’ordonnance de ladite municipalité relative à la démolition d’un immeuble du requérant suite à des travaux abusifs.
Par une ordonnance du 17 février 1994, le tribunal rejeta la demande de suspension de l’exécution de l’ordonnance de démolition.
Le 5 mars 1994, après avoir présenté une demande de régularisation, le requérant introduisit un deuxième recours visant à obtenir l’annulation de l’ordonnance rejetant sa demande de permis de rénovation.
Par ordonnance du 17 mars 1994, le tribunal rejeta la demande de suspension de l’exécution de la deuxième ordonnance.
Le 21 avril 1994, le requérant présenta une demande tendant à la fixation urgente de la date de l’audience. L'audience de plaidoiries fut fixée au 6 mars 1997.
Par jugement non définitif du 6 mars 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 5 mai 1998, le tribunal, après avoir prononcé la jonction des deux procédures, ordonna à la municipalité de La Spezia de verser des documents au dossier dans le délai de quarante jours à partir de la communication du jugement. Entre-temps, selon les informations fournies par le requérant, la régularisation avait été octroyée le 15 avril 1998.
Le 15 octobre 1998, un nouvel avocat qui s’était entre-temps constitué pour le requérant, présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée avec urgence. L'audience se tint le 10 juin 1999.
Par un jugement du 10 juin 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 18 juin 1999, le tribunal constata que le requérant avait, entre-temps, obtenu l'autorisation de régulariser l'immeuble contesté. Partant, il déclara qu'il n'y avait plus de différend entre les parties.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 11 février 1994 et s’est terminée le 18 juin 1999.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d’un peu plus de cinq ans et quatre mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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