QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44535/98
présentée par Alberto Venturini
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 9 novembre 2000 en une chambre composée de
M.G. Ress, président,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.B. Conforti,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
M.I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 septembre 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1946 et résidant à Lerici (La Spezia).
Le 14 octobre 1991, le requérant se constitua partie civile dans une procédure pénale pendante devant le tribunal de La Spezia à l’encontre de M. M. et de deux autres personnes, poursuivis pour banqueroute frauduleuse et escroquerie afin d’obtenir réparation des dommages subis du fait de prétendus placements financiers.
Pendant l’instruction, environ sept cents témoins furent entendus. Par un jugement du 11 juin 1997, le tribunal reconnu M. M. coupable et le condamna notamment à réparer les dommages subis par les parties civiles, dommages dont le montant restait à déterminer dans le cadre de procédures devant les juridictions civiles.
A une date non précisée, M. M. interjeta appel devant la cour d'appel de Gênes. Par un arrêt du 12 mai 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 9 juillet 1999, la cour d'appel confirma en partie le jugement.
A une date non précisée, M.M. se pourvut en cassation. Une audience fut fixée au 20 décembre 2000.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 14 octobre 1991 et est encore pendante à ce jour.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est déjà de plus de neuf ans pour trois instances, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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