PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 33398/07
Antonio VENUSO contre l’Italie
et 8 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 13 décembre 2018 en un comité composé de :
Aleš Pejchal, président,
Jovan Ilievski,
Gilberto Felici, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 (inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes ou durée des procédures y relatives) ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
Par la suite, les parties ont informé la Cour qu’elles étaient parvenues à un accord dans le cadre de la procédure interne. L’accord de règlement aux termes duquel les requérants ont accepté que les requêtes soient rayées du rôle a été conclu sous réserve de l’engagement du Gouvernement à payer à chaque requérant la somme forfaitaire de 200 euros (EUR) à titre de dommage moral découlant des violations dénoncées, en sus des sommes « Pinto » éventuellement encore dues (majorées des intérêts légaux jusqu’à la date du paiement) et d’un montant forfaitaire de 30 EUR à titre de frais et dépens par requête. Ces sommes seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif des affaires.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen des requêtes en vertu de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer les requêtes du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 17 janvier 2019.
Liv TigerstedtAleš Pejchal
Greffière adjointe f.f.Président
ANNEXE
No
Requête No
Introduite le
Requérant
Date de naissance
Lieu de résidence
1
33398/07
18/07/2007
Antonio VENUSO
07/03/1952
Cercola
2
51009/09
15/09/2009
Otello SABEZ
11/01/1939
Sant’Anastasia
3
69866/11
25/10/2011
Michele BIAMONTE
23/10/1963
Rende
4
30969/12
26/03/2012
Giuseppe CUSENZA
14/02/1938
Piana degli Albanesi
5
32579/12
21/02/2012
Teodoro KATTE KLITSCHE DE LA GRANGE
21/01/1948
Rome
6
38939/17
09/03/2015
Matteo MENDUNI
05/02/1980
Foggia
7
38945/17
09/03/2015
Matteo MENDUNI
05/02/1980
Foggia
8
39189/17
29/11/2013
Matteo MENDUNI
05/02/1980
Foggia
9
39190/17
29/11/2013
Matteo MENDUNI
05/02/1980
Foggia
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