CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 16317/06
présentée par Miguel VIEIRA
contre la France
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant le 25 septembre 2008 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Rait Maruste,
Jean-Paul Costa,
Volodymyr Butkevych,
Renate Jaeger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 avril 2006,
Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Miguel Vieira, est un ressortissant français, né en 1963 et résidant à Caen. Il est représenté devant la Cour par Me B. Blanchard, avocat à Caen. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A. Procédure pénale et détention provisoire
Le 23 octobre 2004, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Alençon prononça la mise en détention provisoire du requérant mis en examen du chef d'homicide volontaire avec préméditation. Il résulte de l'ordonnance prise par le juge que cette mise en détention provisoire était notamment motivée par le fait que le requérant avait « volontairement donné la mort avec préméditation au mari de son ex-compagne et ainsi enfreint une règle sociale fondamentale ; que cet assassinat par arme à feu commis sous les yeux de l'épouse de la victime et de son fils a très gravement troublé l'ordre public, la presse régionale se faisant d'ailleurs l'écho de ce crime ».
Le 30 septembre 2005, le requérant fut interrogé par le juge d'instruction.
Le 20 octobre 2005, la mesure de détention provisoire fut prorogée pour une durée de six mois.
Le 20 avril 2006, la mesure de détention provisoire fut prorogée pour une nouvelle durée de six mois. L'ordonnance du juge de la liberté et de la détention reprenait les termes des ordonnances précédentes et prévoyait la clôture de l'instruction dans un délai d'un mois, le dossier ayant été communiqué au procureur de la République pour règlement.
Le 5 mai 2006, le juge d'instruction en charge de cette affaire ordonna la mise en accusation du requérant devant la cour d'assises de l'Orne pour homicide volontaire avec préméditation.
Le 4 octobre 2006, la cour d'assises condamna le requérant à vingt ans de réclusion criminelle.
Le requérant interjeta appel de ce jugement.
Le 9 octobre 2006, le requérant forma une demande de mise en liberté.
Par un arrêt rendu le 21 novembre 2006, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen rejeta sa demande et, le 24 novembre 2006, le requérant forma un pourvoi en cassation.
B. La correspondance entre le requérant détenu et le greffe de la Cour
Le 14 avril 2006, le requérant introduisit une requête devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.
Par courrier en date du 29 mai 2006, le requérant informa le greffe de la Cour de ce que les autorités pénitentiaires de la maison d'arrêt d'Alençon lui avaient remis ouvert un courrier de la Cour en date du 28 avril 2006, ainsi que plusieurs courriers de son avocat.
Le 26 juin 2006, le requérant adressa au greffe trois attestations sur l'honneur de ses codétenus témoignant de ce qu'un courrier de la Cour, ainsi que plusieurs courriers de son avocat et du juge d'instruction avaient été ouverts par des membres du personnel pénitentiaire.
Le 9 juillet 2006, le requérant adressa au greffe l'enveloppe d'un second courrier de la Cour en date du 5 juillet 2006 sur laquelle était apposée la mention « ouvert par erreur » suivie de la signature du vaguemestre.
GRIEFS
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l'instruction diligentée à son encontre, notamment de sa durée.
Invoquant en substance les dispositions de l'article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et du rejet de sa demande de mise en liberté.
Invoquant l'article 8 de la Convention, il se plaint de l'ouverture de deux lettres du greffe de la Cour, ainsi que de courriers de son avocat et du juge d'instruction. Invoquant cette même disposition, il se plaint de la publication par un magazine de son nom et de l'adresse de sa mère.
EN DROIT
Le 24 juillet 2008, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je soussignée, Mme Edwige Belliard, agent du gouvernement français, déclare que le gouvernement français offre de verser, à M. Miguel Vieira la somme de 2 000 EUR (deux mille euros) en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l'homme.
Cette somme sera exempte de tout impôt éventuellement applicable et son versement vaudra règlement définitif de l'affaire. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire.
La présente déclaration n'implique de la part du Gouvernement de la France aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne des droits de l'homme en l'espèce. »
Le 17 juillet 2008, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante :
« Je soussignée, Me Bernard Blanchard, avocat, note que le gouvernement français est prêt à verser à M. Miguel Vieira la somme de 2 000 EUR (deux mille euros) en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l'homme.
Cette somme sera exempte de tout impôt éventuellement applicable et son versement vaudra règlement définitif de l'affaire. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire.
Le requérant accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la France à propos des faits à l'origine de ladite requête. Il déclare l'affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et le requérant sont parvenus. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy