COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 20879/92
Joaquim José Vieira
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 7 décembre 1994)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite
le 24 septembre 1992 par Joaquim José Vieira contre le Portugal, en
vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de
l'Homme. La requête a été enregistrée le 13 novembre 1992 sous le
No de dossier 20879/92.
Le requérant était représenté devant la Commission par
Me José Paulo Leitão, avocat à Lisbonne.
Le Gouvernement du Portugal était représenté par son Agent,
M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
2. Le 31 août 1994, la Commission européenne des Droits de l'Homme
(Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a ensuite
entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28
par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
«Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention.»
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
présent rapport le 7 décembre 1994 qui, conformément à l'article 28
par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission
dont les noms suivent :
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. Le requérant est un ressortissant portugais né en 1931, et
résidant à Casa Branca (Portugal).
5. Par acte du 28 octobre 1988, le requérant assigna sa compagnie
d'assurance et une association d'assureurs devant le tribunal de
Lisbonne (Tribunal cível da comarca de Lisboa), aux fins d'obtenir une
indemnisation pour les préjudices causés par le gel à sa récolte.
6. Le 31 mai 1990, après avoir clôturé les débats, le tribunal
renvoya le prononcé du jugement sans indiquer la date à laquelle il
serait prononcé.
7. Le 6 juin 1994, le tribunal rendit son jugement par lequel il fit
partiellement droit aux prétentions du requérant.
8. Devant la Commission, le requérant s'est plaint de la durée de
la procédure. Il a invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
9. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième
Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à
un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1
b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes
propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
10. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
11. A cette fin, le Secrétaire de Chambre et un membre du Secrétariat
se sont rendus à Lisbonne du 7 au 9 novembre 1994 et y ont rencontré
séparément les parties. A la suite de ces discussions, les parties ont
accepté le règlement amiable dans les termes exposés ci-après.
12. Le 23 novembre 1994, l'Agent du Gouvernement a fait la
déclaration suivante :
"Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la requête
n° 20879/92 introduite par M. Vieira, le Gouvernement du Portugal
offre de lui verser la somme de 600.000 (six cent mille) Esc.,
dont 400.000 Esc. au titre de dommage moral et 200.000 Esc. au
titre de frais et dépens, aussitôt après notification du rapport
de la Commission selon l'article 28 par. 2 de la Convention
européenne des Droits de l'Homme. Ce versement est destiné au
règlement définitif de cette requête.
Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du Portugal
aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne
des Droits de l'Homme en l'espèce."
13. Le 7 novembre 1994, le représentant du requérant a fait la
déclaration suivante au nom de ce dernier :
"J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est prêt
à me verser une somme de 600.000 (six cent mille) Esc., dont
400.000 Esc. au titre de dommage moral et 200.000 Esc. au titre
de frais et dépens, en vue du règlement définitif de la requête
N° 20879/92 introduite devant la Commission européenne des Droits
de l'Homme par M. Vieira.
J'accepte cette proposition, renonce à toute autre prétention
envers le Gouvernement en rapport avec les faits de ladite
requête pour ce qui concerne la durée de la procédure civile
jusqu'à l'adoption du rapport de la Commission selon l'article 28
par. 2 de la Convention, et je déclare cette requête ainsi
réglée.
La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement
amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention
européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus
sous les auspices de la Commission."
14. Réunie le 7 décembre 1994, la Commission a constaté que les
parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement.
Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable
de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que
les reconnaît la Convention.
15. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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