SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 20879/92
présentée par Joaquim José VIEIRA
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 août 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 septembre 1992 par Joaquim José
Vieira contre le Portugal et enregistrée le 13 novembre 1992 sous le
No de dossier 20879/92 ;
Vu la décision de la Commission du 31 mars 1993 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée de la procédure engagée ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
1er juin 1993 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 1er juillet 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1931 et
résidant à Casa Branca.
Il est représenté devant la Commission par Me José Paulo Leitão,
avocat à Lisbonne.
Par acte du 28 octobre 1988, le requérant assigna sa compagnie
d'assurance et une association d'assureurs devant le tribunal de
Lisbonne (Tribunal cível da comarca de Lisboa), aux fins d'obtenir une
indemnisation pour les préjudices causés par le gel à sa récolte.
Le 31 mai 1990, après avoir clôturé les débats, le tribunal
renvoya le prononcé du jugement sans indiquer la date à laquelle il
serait prononcé.
Le représentant du requérant informait la Commission, par
courrier parvenu au Secrétariat de la Commission le 24 mars 1994, que
le tribunal de Lisbonne n'avait rendu, à ce jour, aucun jugement.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 28 octobre 1988 devant le
tribunal de Lisbonne et est à ce jour, selon les derniers
renseignements, encore pendante devant la même juridiction.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de cinq ans
et dix mois à ce jour ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement des parties et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. En
conséquence, elle ne saurait déclarer ce grief manifestement mal fondé
au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La
Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre
motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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