SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 38181/97
présentée par Celestino VIEIRA DE FREITAS
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en
présence de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 mai 1997 par Celestino VIEIRA DE
FREITAS contre le Portugal et enregistrée le 9 octobre 1997 sous le
N° de dossier 38181/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1939 et
résidant à Lisbonne.
Il est représenté par Maître José Simões de Oliveira, avocat au
barreau de Lisbonne.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le requérant était un cadre supérieur de la « Quimigal
Adubos, S.A. », une des sociétés du groupe Quimigal, dont la société
mère était la « QUIMIGAL - Química de Portugal, S.A. », une société
anonyme dont la totalité des actions appartenait à l'Etat.
Par décret-loi n° 68/95 du 11 avril 1995, le Gouvernement décida
de procéder à la privatisation des sociétés du groupe Quimigal, dont
la « Quimigal Adubos, S.A. ». Par résolution du Conseil des Ministres
n° 45-A/95 du 8 mai 1995, le Gouvernement établit le cahier des charges
relatif à la privatisation de cette dernière société.
Le requérant et 12 autres personnes se constituèrent en un
« groupement de directeurs » afin de répondre à l'appel d'offres
relatif à la « Quimigal Adubos, S.A. ». Ils offraient 110 escudos
portugais (PTE) par action. Une autre société répondit également à cet
appel d'offres, proposant le prix de 73 PTE par action.
Par résolution du Conseil des Ministres n° 19/96, publiée au
Journal Officiel (Diário da República) le 2 mars 1996, le Gouvernement
décida d'annuler l'appel d'offres en cause.
A une date non précisée, le requérant et les 12 autres personnes
en cause introduisirent devant la Cour suprême administrative (Supremo
Tribunal Administrativo) un recours contentieux en annulation de cette
résolution du Conseil des Ministres. Dans leur mémoire, présenté le
10 avril 1997, ils alléguaient que l'acte attaqué était entaché de
plusieurs vices.
Par décret-loi n° 56-A/97 du 14 mars 1997, le Gouvernement décida
de procéder à la privatisation en bloc du groupe Quimigal moyennant un
appel d'offres concernant 90% du capital social de la « QUIMIGAL -
Química de Portugal, S.A. », la société mère, sans faire des appels
d'offres séparés pour les autres sociétés du groupe.
A une date non précisée, le requérant et les 12 autres intéressés
introduisirent devant la Cour suprême administrative une demande de
suspension des effets de ce décret-loi. Ils faisaient valoir qu'avec
l'adoption de l'acte attaqué, le Gouvernement avait voulu priver de
tout effet utile l'issue du recours introduit contre la résolution du
Conseil des Ministres n° 19/96. Ils soulignaient que le décret-loi
n°56-A/97 générerait des droits en faveur de tiers, rendant ainsi
impossible l'exécution d'une éventuelle décision d'annulation de cet
acte.
Par arrêt du 30 avril 1997, la Cour suprême administrative rejeta
le recours. La haute juridiction souligna d'abord que les préjudices
allégués par les demandeurs étaient trop hypothétiques. En effet, les
intéressés ne pouvaient pas affirmer qu'ils auraient gagné l'appel
d'offres au cas où ce dernier n'aurait pas été annulé. En outre, ils
ne pouvaient avoir la certitude d'obtenir gain de cause dans le recours
qu'ils avaient introduit contre la résolution du Conseil des Ministres
n° 19/96. La Cour releva ensuite que la suspension de la privatisation
du groupe Quimigal entraînerait une atteinte grave à l'intérêt général.
Dès lors, pour la Cour, les critères légaux permettant l'octroi de la
suspension des effets d'un acte administratif ne se trouvaient pas
remplis.
Le requérant et les 12 autres personnes en cause avaient
également saisi le tribunal administratif (Tribunal administrativo do
círculo) de Lisbonne d'une demande en référé. Ils invitaient le
tribunal à adresser une injonction au Conseil des Ministres visant à
exclure les actions de la « Quimigal Adubos, S.A. » de la privatisation
du groupe Quimigal, prévue par le décret-loi n° 56-A/97.
Par jugement du 29 avril 1997, le tribunal administratif rejeta
la demande.
Sur appel des demandeurs, la Cour suprême administrative
confirma, par arrêt du 8 juillet 1997, la décision entreprise. La
haute juridiction, après avoir reconnu que le décret-loi n° 56-A/97
avait pour effet de rendre impossible une restitution in natura pour
le cas où les intéressés obtiendraient l'annulation de la résolution
du Conseil des Ministres n° 19/96, estima néanmoins que la demande ne
pouvait aboutir. La Cour releva ainsi qu'en l'espèce, la protection
de l'intérêt général, voulu par le Gouvernement en décidant de procéder
à la privatisation en bloc du groupe Quimigal, avait priorité sur la
protection des droits des intéressés. Elle souligna ensuite que
ceux-ci ne seraient pas totalement dépourvus de protection dans la
mesure où la législation pertinente leur donnait la possibilité de
demander des dommages et intérêts à l'Etat, au cas où leur recours
contentieux contre la résolution n° 19/96 viendrait à aboutir.
Par résolution du Conseil des Ministres n° 144-A/97 du
14 août 1997, le Gouvernement décida d'homologuer le résultat du
concours public relatif à la privatisation du groupe Quimigal.
La procédure concernant le recours en annulation de la résolution
du Conseil des Ministres n° 19/96 est toujours pendante devant la Cour
suprême administrative.
GRIEFS
Le requérant allègue qu'en adoptant le décret-loi n° 56-A/97 et
en procédant à la privatisation en bloc du groupe Quimigal, le
Gouvernement aurait, en réalité, voulu enlever tout effet utile au
recours en annulation de la résolution du Conseil des Ministres
n° 19/96. Ce faisant, le Gouvernement aurait ainsi porté atteinte à
son droit d'accès à un tribunal. Le requérant invoque les articles 6
par. 1 et 13 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant allègue qu'en adoptant le décret-loi n° 56-A/97 et
en procédant à la privatisation en bloc du groupe Quimigal, le
Gouvernement aurait, en réalité, voulu enlever tout effet utile au
recours en annulation de la résolution du Conseil des Ministres
n° 19/96. Il relève que, d'après la législation pertinente en la
matière, l'exécution d'une éventuelle décision d'annulation de ce
dernier acte serait impossible, dans la mesure où le décret-loi
n°56-A/97 générerait des droits en faveur de tiers. Ce faisant, le
Gouvernement aurait ainsi porté atteinte à son droit d'accès à un
tribunal.
Le requérant invoque les articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, 13)
de la Convention, qui disposent notamment :
Article 6 par. 1 (art. 6-1)
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial,
établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 13 (art. 13)
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que
la violation aurait été commise par des personnes agissant dans
l'exercice de leurs fonctions officielles. »
La Commission relève d'emblée qu'il échet d'examiner la situation
litigieuse sous l'angle du seul article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, dans la mesure où les exigences de l'article 13 (art. 13)
sont moins strictes que celles de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
et absorbées par elles en l'espèce (N° 24142/94, déc. 6.4.95,
D.R. 81, p. 108).
La Commission observe ensuite que la question pourrait se poser
de savoir si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) est applicable à la
procédure litigieuse. Elle estime néanmoins que cette question peut
rester ici indécise dans la mesure où la requête doit en tout état de
cause être rejetée pour d'autres motifs.
La Commission rappelle la jurisprudence des organes de la
Convention selon laquelle la prééminence du droit et la notion de
procès équitable, consacrés par l'article 6 (art. 6), s'opposent à
toute ingérence du pouvoir législatif ou exécutif dans l'administration
de la justice dans le but d'influer sur le dénouement judiciaire d'un
litige (Cour eur. D.H., arrêt Raffineries grecques Stran et Stratis
Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-B, p. 82,
par. 49).
Notamment, l'Etat ne saurait intervenir de manière décisive pour
orienter en sa faveur l'issue d'une instance à laquelle il est partie
(Cour eur. D.H., arrêt Raffineries grecques c. Grèce précité, p. 82,
par. 50). Cependant, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne saurait
s'interpréter comme empêchant toute ingérence des pouvoirs publics dans
une procédure judiciaire pendante à laquelle ils sont parties (Cour
eur. D.H., arrêt Building Societies c. Royaume-Uni du 23 octobre 1997,
à publier dans le Recueil des arrêts et décisions 1997, par. 112).
En l'espèce, le requérant soutient que l'Etat, en adoptant le
décret-loi n° 56-A/97, est intervenu de manière non conforme à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission observe à cet égard que l'on ne saurait tenir pour
acquis que tel ait été le but du Gouvernement lorsqu'il a adopté le
décret-loi en question. Néanmoins, même si tel était le cas, la
Commission rappelle que le droit d'accès à un tribunal n'est pas
absolu. Il se prête à des limitations, qui seront conformes à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) si elles tendent à un but légitime et
s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens
employés et le but visé (Cour eur. D.H., arrêt Building Societies c.
Royaume-Uni précité, par. 105). Compte tenu également de la large
marge d'appréciation dont disposent les Etats lorsqu'ils doivent mener
des politiques sociales et économiques, la Commission ne peut
qu'accepter que l'adoption par l'Etat du décret-loi 56-A/97 visait un
but légitime. En effet, le Gouvernement a considéré que l'intérêt
général commandait d'effectuer la privatisation du groupe Quimigal en
bloc, sans procéder à des appels d'offres séparés pour chacune des
sociétés du groupe.
Il est vrai que, et les juridictions internes l'ont en quelque
sorte reconnu, ce choix du Gouvernement peut avoir des conséquences sur
la procédure relative à l'annulation de la résolution du Conseil des
Ministres n° 19/96 et notamment rendre impossible l'exécution d'une
éventuelle décision favorable au requérant.
La Commission constate cependant que, comme l'a relevé la Cour
suprême administrative dans son arrêt du 8 juillet 1997, les
intéressés, dont le requérant, auraient alors, dans un tel cas, la
possibilité d'introduire devant les juridictions compétentes une
demande en dommages et intérêts contre l'Etat. L'on ne saurait donc
affirmer que la procédure, qui est actuellement pendante devant la Cour
suprême administrative, a été dépourvue de tout effet utile en vertu
des actes litigieux du Gouvernement. Le requérant ne peut donc
légitimement se plaindre d'une privation de son droit d'accès à un
tribunal, garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission ne décèle dès lors aucune violation de cette
disposition. La requête doit donc être rejetée comme manifestement mal
fondée, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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