CINQUIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 74181/01
présentée par Rafael VERA FERNANDEZ-HUIDOBRO
contre l’Espagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (cinquième section), siégeant le 2 mai 2007 en une chambre composée de :
M.P. Lorenzen, président,
MmeS. Botoucharova,
MM.K. Jungwiert,
V. Butkevych,
R. Maruste,
J. Borrego Borrego,
M. Villiger, juges,
et de Mme C. Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 juin 2001,
Vu la décision partielle du 4 mai 2004,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Rafael Vera Fernández-Huidobro, est un ressortissant espagnol, né en 1945 et résidant à Madrid. Au moment des faits, il était Secrétaire d’Etat pour la Sécurité, auprès du ministère de l’Intérieur. Il est représenté devant la Cour par Me Cobo Del Rosal, avocat à Madrid. Le gouvernement défendeur est représenté par M. I. Blasco Lozano, chef du service juridique des droits de l’homme au ministère de la Justice.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Genèse de l’affaire
Une procédure pénale (dossier no 1/1988) fut engagée en janvier 1988 par le juge central d’instruction no 5 près l’Audiencia nacional à l’encontre du GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) en raison d’une pluralité de faits délictueux, parmi lesquels figurait la séquestration d’un ressortissant français, S.M.S.
Dans le cadre de cette procédure, le 23 mars 1988, une plainte pénale pour délits de séquestration, d’association illicite et de détournement de fonds publics, fut déposée par l’accusation populaire (un groupe de cent quatre citoyens) à l’encontre de J.A.F. et M.D.M. (fonctionnaires de la police), ainsi qu’à l’encontre « de toute autre personne susceptible d’avoir participé aux activité de l’organisation terroriste dénommée groupes antiterroristes de libération (GAL) » pour, entre autres, la séquestration du ressortissant français, S.M.S., qui avait eu lieu entre les 4 et 14 décembre 1983. Un deuxième groupe de cinq personnes intervint plus tard dans la procédure aussi en tant qu’accusation populaire.
Par une décision du 13 mai 1988, la plainte pénale fut déclarée recevable.
Par une décision du 14 mars 1989, la chambre pénale de l’Audiencia nacional décida de disjoindre tous les dossiers concernés. Ainsi, le dossier relatif à la séquestration de S.M.S. fut attribué au juge central d’instruction no 5 près l’Audiencia nacional sous la référence no 17/1989.
En avril 1993, le juge central d’instruction no 5 demanda au Conseil général de la Magistrature un congé pour convenance personnelle afin de se porter candidat aux élections générales en juin 1993 pour le parti socialiste (PSOE). Il fut élu député et, le 30 juillet 1993, fut nommé Délégué du Gouvernement pour le plan national contre la drogue, en qualité de Secrétaire d’Etat. Ce poste de travail releva d’abord du ministère de la Santé, puis du ministère des Affaires Sociales et finalement, du ministère de l’Intérieur.
Au début du mois de mai 1994, le juge démissionna de sa fonction de Délégué auprès du Gouvernement. Par la suite, le 18 mai 1994, il reprit son ancien poste de Juge auprès du tribunal central d’instruction no 5 près l’Audiencia nacional, ainsi que le suivi du dossier no 17/1989.
Dans le cadre de cette procédure, le 16 décembre 1994, J.A.F. et M.D.M. (fonctionnaires de la police condamnés en septembre 1991 à de longues peines de prison dans l’autre procédure disjointe par l’Audiencia nacional le 14 mars 1989), s’incriminèrent de la séquestration de S.M.S. et impliquèrent dans celle-ci J.S.I., Gouverneur civil de Biscaye, F.A.S., M.P.H., J.H.M. et F.S.O, fonctionnaires de la police espagnole (voir requêtes no 74182/01, 74186/01 et 74191/01, introduites par MM. F. Saiz Oceja, J. Hierro Moset et M. Planchuelo Herrerasanchez). Par deux ordonnances des 19 et 20 décembre 1994, le juge central d’instruction no 5 décida de placer en détention provisoire les cinq personnes citées, sans caution pour ce qui est des trois premières.
Par une décision du 27 décembre 1994, le juge central d’instruction no 5 mit en place une commission rogatoire vers la Suisse, demandant aux autorités judiciaires de ce pays de rechercher un certain nombre de comptes bancaires impliquant, entre autres, J.B.P., Ministre de l’Intérieur au moment des faits.
2. Les plaintes du requérant, l’instruction menée à son encontre et son renvoi en jugement
Par une décision du 9 janvier 1995, le juge central d’instruction no 5 décida de placer en détention provisoire sans caution le secrétaire personnel du requérant, J.J.R.
Le 10 janvier 1995, le requérant fut mis en examen par le juge central d’instruction no 5.
Par la suite, le 12 janvier 1995, le requérant porta plainte pénale contre le juge central d’instruction no5 auprès de la chambre pénale du Tribunal suprême, pour tortures, menaces, coactions et provocation tendant à la révélation de secrets pendant l’instruction de l’affaire, ainsi que diverses plaintes auprès du Procureur général de l’Etat et du Médiateur. Par une décision motivée du 20 février 1995, le Tribunal suprême déclara le non-lieu. Les autres plaintes furent aussi classées.
Le 2 février 1995, le juge central d’instruction no 5 cita le requérant à comparaître en tant que mis en examen.
Le lendemain, le requérant demanda la récusation du juge central d’instruction no 5, sur la base des articles 217, 218 et 219 de la loi organique portant sur le pouvoir judiciaire (LOPJ), et 54 du code de procédure pénale, en raison du manque d’impartialité du juge instructeur, étant donné l’inimitié manifeste entre eux, de notoriété publique, ainsi que du fait qu’il avait participé à des activités politiques qui, d’après le requérant, étaient incompatibles avec son actuelle fonction de juge. Il récusa par ailleurs, « à titre préventif », un autre juge central d’instruction (le no1, B.) qui pourrait être chargé de décider de la récusation du juge no 5 et de poursuivre l’instruction de l’affaire, juge central avec lequel le requérant aurait une « proche amitié ».
Le requérant signala, entre autres, que lorsque le juge no 5 occupa le poste au Gouvernement, il manifesta, à plusieurs reprises, son intention de travailler auprès du ministère de l’Intérieur, où le requérant était Secrétaire d’État, et aussitôt après le transfert du juge au ministère de l’Intérieur, l’hostilité entre les deux fut telle que le requérant démissionna de son poste. Le requérant estima aussi qu’à la suite du congé pour convenance personnelle du juge et de son activité dans la politique, il n’aurait pas dû reprendre son ancien travail auprès du tribunal central d’instruction no 5 près l’Audiencia nacional, et, notamment, le suivi de la procédure en cause.
Le juge d’instruction no 1, B. récusé « à titre préventif » accepta d’être récusé. Dans son rapport émis à l’occasion de la récusation, le juge titulaire no 5 nia ouvertement l’existence d’inimitié avec le requérant.
La demande de récusation présentée contre le juge titulaire no 5, fut rejetée par une décision du 14 février 1995, adoptée par le juge-remplaçant du juge central d’instruction titulaire, G. La décision précisa que, pour que les motifs de récusation basés sur l’article 219, 4è et 6è de la loi organique portant sur le pouvoir judiciaire puissent être appréciés, les plaintes doivent avoir été présentées avant le début de la procédure dans laquelle la récusation est formulée, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. Par ailleurs, l’inimitié entre le requérant et le juge récusé ne ressortait pas des faits exposés, dans la mesure où des « actes concrets, précis et non-équivoques » n’avaient pas été décrits et que l’inimitié mutuelle n’avait pas non plus été démontrée. La décision nota enfin qu’aucun intérêt personnel à caractère économique, affectif, étique, ou autre, de la part du juge central d’instruction no 5 dans la procédure en cause, n’avait pas non plus été prouvé, la demande de récusation se bornant à attribuer au juge récusé des intérêts obscurs et des motivations fondées sur des inimitiés (entre le juge et le requérant) d’origine politique appartenant au passé lorsqu’ils coïncidèrent dans des activités politiques.
Le recours d’amparo présenté par le requérant contre la décision rejetant sa demande de récusation fut aussi rejeté par une décision motivée du Tribunal constitutionnel en date du 6 juin 1995.
La demande de récusation présentée par J.J.R., secrétaire personnel du requérant contre le juge d’instruction no 5 avait entre-temps été aussi rejetée, pour des raisons similaires, par une décision du 31 janvier 1995, adoptée par le juge-remplaçant du juge central d’instruction no 5 titulaire.
Le 16 février 1995, suite à la déposition du requérant en tant que personne mise en cause, le juge central d’instruction no 5 décida de le placer en détention provisoire communiquée et sans caution. Cette décision fut confirmée le 28 février 1995.
Le 17 février 1995, à 00h50, le requérant se présenta au Greffe du tribunal central d’instruction no 5 et fit valoir qu’il avait entendu à la radio, à 23h15, c’est-à-dire, une heure et quinze minutes avant de recevoir lui-même la notification, qu’il allait être placé en détention provisoire dans un module spécial du Centre pénitentiaire d’Alcala-Meco.
Le 17 février 1995, R.G.D., secrétaire général du parti socialiste du Pays Basque à Biscaye au moment des faits, fut aussi placé en détention provisoire, qui fut levée le 18 avril 1995, après le dépôt d’une caution.
Le 27 février 1995, le requérant saisit le Tribunal constitutionnel d’un recours d’amparo contre la décision du 14 février 1995 rejetant sa demande de récusation contre le juge titulaire no 5. Par une décision du 6 juin 1995, le recours fut déclaré irrecevable comme étant prématuré.
Par une ordonnance du 18 avril 1995, le juge central d’instruction no 5 ordonna l’inculpation du requérant et onze autres, confirma la détention provisoire sans caution du requérant, entre autres, et décida de leur renvoi devant la juridiction de jugement après clôture de l’instruction. Le requérant fut inculpé d’un délit présumé de malversation de fonds publics et deux délits continués du même type, d’un délit présumé de détention illégale et de quatre délits monétaires présumés. Par une décision du 9 mai 1995, le juge central d’instruction no 5 confirma l’ordonnance d’inculpation.
Le requérant fit appel contre l’ordonnance d’inculpation.
Par une décision du 13 juillet 1995, la chambre pénale de l’Audiencia nacional décida la remise en liberté du requérant sous caution de 200 millions de pesetas (1 200 000 EUR environ).
Le 15 juillet 1995, l’un des inculpés, M.P.H., rectifia sa déposition et reconnut devant le juge central d’instruction no 5 sa participation dans la séquestration et les autres faits qui lui étaient imputés. Les 17 et 20 juillet 1995, J.H.M., F.S.O. et quatre autres inculpés firent de même. Ils impliquèrent d’autres personnes dans cette procédure.
Le 25 octobre 1995, le juge central d’instruction no 5 considéra que le Président du Gouvernement, le Ministre de l’Intérieur (J.B.P.) et deux députés du Parlement étaient impliqués dans l’affaire et apprécia des indices de criminalité. En raison du statut des impliqués, l’instruction de l’affaire fut confiée au Magistrat délégué de la chambre pénale du Tribunal suprême.
Le magistrat délégué de la chambre pénale du Tribunal suprême poursuivit l’enquête, entendit les représentants des parties accusatrices et des inculpés, ainsi que certains des inculpés, les personnes qui impliquaient J.B.P. et le requérant, et ceci en présence de toutes les parties et des avocats respectifs. Il sollicita du Parlement espagnol la levée de l’immunité du Ministre de l’Intérieur, ce qui fut accordé. J.B.P. fut ainsi inculpé (voir, pour le détail de la procédure d’instruction menée par le magistrat délégué de la chambre pénale du Tribunal suprême, ci-dessous, arrêt du Tribunal constitutionnel du 17 mars 2001).
Par une ordonnance du 23 janvier 1996, le magistrat délégué de la chambre pénale du Tribunal suprême inculpa le requérant aussi du chef d’appartenance à une bande armée. Il refusa d’entendre, en qualité de personnes mises en cause, le Président du Gouvernement ainsi que deux députés. Il recueillit de nouvelles preuves et rejeta d’autres qui avaient été proposées par les parties.
Par une décision du 18 juillet 1996, la chambre pénale du Tribunal suprême rejeta l’appel formé contre l’ordonnance d’inculpation du 18 avril 1995 du juge central d’instruction no 5.
Le requérant proposa certaines preuves telles que le témoignage, par commission rogatoire, de deux juges d’instruction français et d’un procureur, spécialisés dans la lutte anti-terroriste, que le magistrat délégué rejeta par décision des 5 mars et 16 décembre 1996 et 21 janvier 1997, insistant sur ce qu’au vu des questions proposées, la réponse par lesdits témoins ne pouvait avoir aucune relation avec les faits concrets poursuivis. Ceci fut ultérieurement confirmé par une décision du Tribunal suprême en date du 12 mars 1997.
Au terme de l’instruction, par une décision du 4 avril 1997, l’affaire fut renvoyée en jugement devant la chambre pénale du Tribunal Suprême.
Par une décision du 24 avril 1998, le Tribunal suprême rejeta les preuves proposées par le requérant relatives au témoignage de certaines autorités judiciaires, policières et politiques françaises déjà inclues par le requérant dans ses demandes précédentes, en raison de leur manque d’importance pour les faits concrets de la présente espèce.
3. La procédure de jugement devant la chambre pénal du Tribunal suprême
Les débats oraux débutèrent le 25 mai 1998 et se terminèrent le 15 juillet 1998.
Les 22 et 27 juillet 1998, le contenu des délibérations et la décision de la chambre pénale du Tribunal suprême furent publiées dans le journal « El País », et le 27 juillet 1998, dans « El Mundo » et « ABC ».
Par un arrêt du 29 juillet 1998, la chambre pénale du Tribunal suprême réunie en séance plénière dans laquelle siégèrent onze juges, reconnut le requérant coupable d’un délit de malversation de fonds publics et d’un délit de séquestration, et le condamna à une peine de dix ans de prison, douze ans d’interdiction absolue d’assumer des fonctions publiques, interdiction d’être élu à des fonctions publiques pendant la durée de la condamnation, et à des amendes. Le requérant fut relaxé pour les autres délits.
Le Tribunal suprême conclut que les auteurs du délit de malversation de fonds publics étaient J.B.P. et le requérant. Ce dernier avait, par délégation du ministre, la disposition des fonds réservés, qui devaient servir à faire face à la séquestration planifiée. Tant le requérant que J.B.P. réunissaient la double condition d’autorité et de liberté de disposer desdits fonds réservés, et furent impliqués par d’autres coïnculpés dans la mesure où ils eurent connaissance, approuvèrent et donnèrent l’argent nécessaire provenant des fonds réservés, étant au courant des incidences de la séquestration de S.M.S. jusqu’à sa libération, au moyen de communications fréquentes avec le Gouverneur civil de Biscaye. La chambre nota également qu’étant intervenus dans l’opération des personnes occupant de postes importants dans la province de Biscaye, il n’était pas concevable qu’elles aient pu agir sans la connaissance et l’approbation des hauts responsables du ministère de l’Intérieur qui n’avaient d’ailleurs procédé à aucune investigation sérieuse quant au possible séjour de S.M.S. en Espagne après sa séquestration sur le territoire français. Pour ce qui est du délit de séquestration, le Tribunal suprême nota l’existence des contacts fréquents entre plusieurs coïnculpés avec J.B.P. et le requérant pendant toute la durée de la séquestration de S.M.S., jusqu’au moment de sa libération, décidée le 13 décembre 1983.
Dans son arrêt, la chambre pénale du Tribunal suprême rejeta tout d’abord les exceptions préliminaires soulevées par le requérant, telles que la prescription des délits et les causes de nullité de la procédure. En ce qui concerne le rejet de sa demande de récusation du juge central d’instruction no 5 près l’Audiencia nacional, la chambre estima que l’inimitié grave entre ce dernier et le requérant n’avait pas été prouvée et qu’en tout état de cause, le fait d’avoir eu des divergences politiques entre eux à l’époque où le juge était au ministère de l’Intérieur, ne pouvait être qualifié d’inimitié grave.
Le Tribunal suprême exposa dans la partie « faits prouvés » :
« (...)Le juge [en cause] (...) fut nommé par décret royal du 30 juillet 1993, délégué du Gouvernement pour le plan national contre la drogue, avec rang de Secrétaire d’Etat, rattaché d’abord au ministère des Affaires Sociales et ensuite au ministère de l’Intérieur à partir du 31 décembre de cette même année (...), cessant dans ses fonctions, à sa propre demande, par décret royal 977/1994, du 13 mai.
Dans ce dernier ministère, [le requérant] était, depuis de nombreuses années, le Directeur Général de la Sécurité de l’Etat, avec la même catégorie de Secrétaire d’Etat, cessant dans ce poste par décret royal du 28 janvier 1994 (...)
Dès lors, les deux Secrétaires d’Etat coïncidèrent au sein du ministère de l’Intérieur pendant un peu moins d’un mois.
N’ont pas été prouvés des incidents ou des circonstances à partir desquels cette Chambre pourrait inférer l’existence d’inimitié entre [le juge en cause et le requérant], ni des prétendues menaces ou coactions de toute sortes qu’il aurait utilisées lors de l’examen de la présente procédure. »
Et dans la partie « en Droit » de son arrêt, lorsqu’il examina les exceptions préliminaires soulevées, le Tribunal suprême précisa ce qui suit :
« Le requérant et certains témoins soutiennent que le juge en cause prétendait s’intégrer au sein du ministère de l’Intérieur afin de commander les Forces et Corps de la Sécurité de l’Etat quant aux matières portant sur le trafic de stupéfiants, et [que] le requérant, alors Secrétaire d’Etat et Directeur de la Sécurité de l’Etat, s’y opposa, dans la mesure où il considérait que le commandement de ces Forces devait être unique. Toutefois, personne n’a pu affirmer l’existence, par des incidents concrets, [de mauvaises relations prétendument publiques et notoires]. »
Concernant les allégations de ce que le juge abandonna la politique en ayant des sentiments de vengeance ou de haine vis-à-vis du requérant qu’il aurait utilisés contre ce dernier pour l’impliquer dans certains délits lorsqu’il retourna à son poste de juge central d’instruction, le Tribunal suprême nota qu’il ne pouvait pas connaître la véritable intention du juge instructeur et qu’il était précisément la tâche de ce dernier de réunir de telles preuves. En outre :
« (...) le poste de délégué du Gouvernement pour le plan national contre la drogue n’a aucun rapport avec les fonds réservés ou la lutte anti-terroriste, ni avec les personnes en rapport avec cette dernière activité, ce qui constitue l’objet de la [présente] cause pénale ».
Le Tribunal suprême rejeta aussi la demande de nullité basée sur la nouvelle cause de récusation introduite par la loi organique 5/1997 du 4 décembre - à savoir le juge ou magistrat ayant exercé une fonction publique à l’occasion de laquelle il aurait pu se faire une opinion, au détriment de l’impartialité requise, sur l’objet du litige ou sa cause, sur les parties, ses représentants ou défendeurs -, car cette réforme législative n’avait pas d’effet rétroactif, même s’il ajouta :
« (...) il se peut que l’activité dudit magistrat, dans ce dossier et dans d’autres relatifs au GAL, a été la cause politique des modifications que la loi organique 5/1997 apporta à la loi organique portant sur le pouvoir judiciaire (...) ».
La chambre pénale du Tribunal suprême nota également que la procédure, dès son ouverture jusqu’à la moitié du mois de décembre 1994, s’était caractérisée par une grande lenteur dans l’obtention de résultats dans l’investigation.
Quatre des magistrats, faisant partie de la chambre, exprimèrent une opinion dissidente, estimant non prouvée la participation du requérant dans la détention et séquestration de S.M.S., ni dans la délivrance du montant d’un million de francs français pour le financement de l’opération.
Selon deux des magistrats dissidents, certains éléments de l’instruction laissaient percevoir un doute quant à leur régularité. Ainsi, il existait, selon eux, des indices de ce que les premières dépositions faites, mi-décembre 1994, par les inculpés J.A.F. et M.D.M., furent précédées de réunions informelles avec le juge central d’instruction no 5, ce qui pouvait les avoir privées de spontanéité; elles servirent à orienter le développement de l’instruction et furent l’origine des imputations, adressées contre le requérant ainsi que contre le Ministre de l’Intérieur de l’époque. Immédiatement après ces dépositions, le 17 décembre 1994, le juge central d’instruction no 5 informa le juge de l’application des peines que la seule façon de prévenir le risque pour la vie de J.A.F. et M.D.M. était d’éviter qu’ils dormissent en prison, où ils étaient censés passer la nuit quatre fois par semaine. Ce bénéfice « insolite », d’après les magistrats dissidents, leur fut octroyé.
Les magistrats dissidents estimèrent que :
« (...) l’instruction menée par le juge central n’offrait pas de garanties suffisantes, c’est pourquoi il faut se méfier de la reproduction des mesures d’instruction dans les débats oraux (...) ; il faut tenir compte du fait que toutes les mesures d’instruction adoptées dans la première phase ne furent pas répétées en totalité par le magistrat délégué de la chambre, et que la façon d’agir de celui-ci était inévitablement conditionnée par les résultats obtenus par des techniques discutables d’investigation du juge central d’instruction ».
Ils ajoutèrent, en outre, que :
« (...) les raisonnements sur lesquels la chambre du jugement a fondé sa conviction de culpabilité par rapport à J.B.P. et le requérant ignorent, à tort, les limites entre la responsabilité politique de ces derniers, qui ne ressort pas de la compétence de ce Tribunal, et une responsabilité pénale qui, selon nous, n’a pas été prouvée (...) »
Pour ces magistrats, l’arrêt portait aussi atteinte au principe de la présomption d’innocence ; en l’espèce, ils considéraient que le requérant était condamné sans preuve à charge suffisante.
Un des autres deux magistrats dissidents estima que le requérant aurait dû être acquitté et que, comme les deux premiers magistrats le mentionnaient, l’arrêt portait atteinte au principe de la présomption d’innocence, vu que le requérant était condamné sans preuve à charge et que le délit était prescrit.
4. La procédure devant le Tribunal constitutionnel
Contre ce jugement, le 21 août 1998, le requérant forma un recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel en invoquant, entre autres, l’article 24 §§ 1 et 2 (droit à un procès équitable, à un tribunal indépendant et impartial, et à la présomption d’innocence) de la Constitution.
Dans son recours, le requérant se plaignait du manque d’impartialité du juge central d’instruction no 5, étant donné les rapports entre ce juge instructeur et lui-même, ainsi que la relation entre le juge instructeur et l’objet du litige. Il signala que le juge central d’instruction no 5 aurait dû être récusé en application de la nouvelle cause de récusation introduite par la réforme de la loi organique portant sur le pouvoir judiciaire en raison de ses fonctions auprès du ministère de l’Intérieur.
Par une décision du 12 novembre 1998, le Tribunal constitutionnel déclara le recours d’amparo recevable. En même temps, le dossier sur la situation personnelle du requérant fut ouvert pour décider de suspendre ou non l’exécution de la peine de prison pendant la procédure d’examen du recours d’amparo.
Par une décision du 26 novembre 1998, le Tribunal constitutionnel décida la non-suspension de l’exécution de l’arrêt a quo.
En date du 22 décembre 1998, la chambre pénale du Tribunal suprême présenta un rapport favorable à l’octroi au requérant et à J.B.P. d’une mesure partielle de grâce.
Le lendemain, 23 décembre 1998, par un accord du Conseil des ministres, le requérant bénéficia d’une mesure partielle de grâce pour ce qui était de l’interdiction absolue d’assumer des fonctions publiques et l’interdiction d’être élu à des fonctions publiques, et réduisit de deux tiers la durée de la peine de privation de liberté qui lui avait été infligée.
Par la suite, le Tribunal constitutionnel, par une décision du 29 décembre 1998, décida la suspension de l’exécution de l’arrêt contestée pour ce qui était de la peine de privation de liberté seulement.
Le Tribunal constitutionnel invita alors le requérant ainsi que le ministère public et toutes les autres parties mises en cause à présenter leurs observations écrites. Le 3 février 1999, le requérant présenta ses observations. Le 8 février 1999, l’avocat de l’Etat présenta ses observations concluant au rejet des griefs invoqués par le requérant. Le 10 février 1999, le ministère public présenta son avis dans lequel il concluait au rejet des griefs invoqués par le requérant. Le 12 février 1999, l’une des parties accusatrices ayant agi en cette qualité dans le cadre de la procédure pénale préalable, présenta ses observations, s’exprimant dans le même sens que le ministère public et l’avocat de l’Etat.
Par un arrêt du 17 mars 2001, la haute juridiction rejeta le recours d’amparo. Pour ce qui est de la violation de l’article 24 §§ 1 et 2 de la Constitution (droit à un procès équitable et droit à un juge indépendant et impartial établi par la loi et à la présomption d’innocence), la haute juridiction rappela, tout d’abord, qu’il n’entrait pas dans ses attributions de substituer l’appréciation des preuves faite par les organes juridictionnels. En ce qui concerne le manque d’impartialité du juge instructeur allégué par le requérant, elle nota que la décision rendue par la chambre pénale du Tribunal suprême ne pouvait être entachée d’arbitraire ou considérée comme déraisonnable. La haute juridiction s’exprima dans les termes suivants :
« (...) Bien que le contenu de la garantie constitutionnelle d’impartialité du juge d’instruction, vu la configuration de notre système de procédure, ne soit pas identique à celui de la juridiction de jugement (il s’agira d’établir un parallèle avec les décisions qu’il aura adoptées dans une affaire concrète), l’impartialité est également exigible au juge d’instruction dans la mesure où, lors de cette phase du procès pénal, tel que conçu dans nos lois procédurales, il doit résoudre les prétentions qui lui sont présentées, sans préjugés ni motivations contraires à l’application correcte du droit, et il doit prendre des décisions qui peuvent affecter les intérêts ou les droits fondamentaux des parties (c’est le cas des ordonnances de placement en détention provisoire ou de libération conditionnelle, d’inculpation, de non-lieu ou d’ouverture de la phase orale dans le cadre de la procédure abrégée, par exemple). [Ces décisions] doivent répondre à la condition préalable d’être adoptées par un juge qui se doit d’être subjectivement et objectivement neutre. (...)
Le requérant fonde les soupçons concernant le manque d’impartialité objective du juge du tribunal central d’instruction sur trois aspects du rôle de ce dernier qui l’amènent à la conclusion que ledit juge ne pouvait instruire le procès suivi à son encontre, sans que le requérant ne puisse l’écarter du procès, malgré ses demandes d’abstention et de récusation.
Le premier de ces aspects est à rechercher dans l’exercice, par le juge récusé, des fonctions de Secrétaire d’Etat pour lesquelles il fut nommé comme délégué du plan national contre la drogue; le deuxième aspect se trouve dans les prétendues connaissances extra-procédurales qu’il a pu acquérir lors de son passage au ministère de l’Intérieur en tant que haut fonctionnaire. Enfin, le troisième aspect consiste en la réincorporation du magistrat au poste qu’il occupait antérieurement au sein du tribunal central d’instruction, ce qui lui aurait permis de choisir le moment et les affaires dont il aurait la charge. (...)
Même si dans ce cadre, les apparences sont très importantes, de simples doutes ou soupçons ressentis par le requérant qui récuse, ne sont pas suffisants. En effet, il est nécessaire qu’ils atteignent une certaine consistance qui permette d’affirmer qu’ils sont objectifs et légitimement justifiés. (...)
La solution au doute [sur l’impartialité objective du juge d’instruction] implique la nécessité, comme point de départ, de pouvoir établir une connexion entre son poste au ministère de l’Intérieur et l’objet concret de la présente procédure. L’examen des compétences du délégué du Gouvernement pour le plan contre la drogue, même après son rattachement au ministère de l’Intérieur (...), est clair à cet effet (...). Le délégué se vit assigner la fonction de coordination entre les différents organismes, administrations et départements ministériels, ainsi que des corps et forces de sécurité de l’Etat dans les cas de délits de trafic de stupéfiants et blanchissement d’argent commis par des organisations criminelles ou attribuées à la compétence de l’Audiencia nacional (...).
Il n’est donc pas possible, à partir de la simple réglementation légale du poste occupé par le juge récusé en tant que membre du pouvoir exécutif, de conclure à l’existence d’un rapport avec l’instruction de la procédure effectuée postérieurement par ce dernier, dans la mesure où l’objet de cette instruction était l’investigation des activités des dénommés ‘groupes antiterroristes de libération’ et l’emploi éventuel de fonds réservés du ministère de l’Intérieur pour leur financement, ce qui est étranger à ses compétences en tant que secrétaire d’Etat. Il est opportun de rappeler ici que la Cour européenne des Droits de l’Homme considéra, dans l’affaire Gillow (arrêt du 24 novembre 1986), que le fait que l’un des membres du tribunal, ancien président des services du logement, a décidé une affaire en rapport avec l’occupation d’un immeuble appartenant audit service, ne suffit pas à inspirer des doutes sur son impartialité, étant donné que les éléments de preuve fournis ne montrent pas qu’à un moment quelconque il ait été mêlé, directement ou non, à l’affaire des requérants. Dans ce cas, comme dans la présente affaire, le simple exercice de fonctions antérieures ne suffit pas à inspirer des doutes légitimes sur l’impartialité du juge. (...)
Il convient d’arriver à des conclusions similaires quant à l’utilisation de connaissances extra-procédurales du juge d’instruction, à propos du délit recherché, acquises pendant le passage du juge au ministère de l’Intérieur. Il ne faut pas oublier que le juge d’instruction possède dans la phase d’enquête de notre procès pénal une double position : celle de directeur de l’instruction et celle de garant des droits fondamentaux. La première desdites fonctions est l’enquête directe concernant les faits, avec une fonction à la fois inquisitoire et accusatoire. Cette fonction peut être considérée comme une activité d’instruction proprement dite et peut provoquer dans l’esprit du juge des préjugés ou impressions allant à l’encontre de l’accusé (...). Tout acte d’instruction ne compromet pas nécessairement l’impartialité du juge. En effet, uniquement celui qui peut provoquer une conviction anticipée sur la participation de l’inculpé au fait punissable [incriminé], peut créer dans l’esprit du juge des préjugés sur la culpabilité, le rendant ainsi inapte au jugement oral (...). Ainsi, on ne peut exiger au magistrat instructeur qu’il ne se soit pas formé des préjugés ou impressions préalables. Le déroulement de l’enquête renforcera les convictions du juge quant à la commission du délit et quant à la participation des auteurs, ce qui fait partie, tout naturellement, de sa position lors du procès et qui conditionnera les décisions ultérieures qu’il aura à prendre. (...)
Il s’agit de rappeler à présent, qu’une fois le litige renvoyé au Tribunal suprême, ce dernier désigna un magistrat de sa chambre pénale pour qu’il effectue une nouvelle instruction. Le nouveau magistrat instructeur désigné par la chambre, M., continua l’instruction et fît répéter, en sa présence, toutes les dépositions faites par les personnes qui impliquaient J.B.P et le requérant. Il fît de même avec les dépositions de ce dernier et ceci en présence de toutes les parties et des avocats respectifs.
La procédure suivie pour ces dépositions consista, après avoir informé les déclarants de leurs droits fondamentaux et légaux, à lire, devant eux, les dépositions faites devant le tribunal central d’instruction. Puis il leur fut demandé expressément s’ils souhaitaient les ratifier ou non, sollicitant, le cas échéant, les explications nécessaires qui justifiaient le changement de leurs manifestations, tant pendant l’instruction que postérieurement. Puis, les déclarants furent soumis à l’interrogatoire croisé avec les avocats des parties présents et aux questions du magistrat.
Tous les interrogés ratifièrent, en substance, les témoignages antérieurs menés par le juge central d’instruction, expliquant, le cas échéant, leurs rétractations et fournirent les informations demandées par les parties.
Le nouveau magistrat instructeur ordonna de nombreuses diligences probatoires supplémentaires, aussi bien des preuves écrites, que des témoignages ou des expertises, et ce de sa propre initiative ou à la demande des parties. Suite à la réclamation et à l’obtention de l’autorisation correspondante du Congrès des Députés, le magistrat instructeur rendit une ordonnance d’inculpation qui, en ce qui nous intéresse ici, élargit ce qui était convenu contre le requérant, puisqu’il l’inculpa, en plus des délits pour lesquels il avait été accusé par [le juge central no 5], d’un délit d’appartenance à une bande armée. (...)
Ce qui a été dit met en évidence que l’activité menée par le magistrat instructeur de la deuxième Chambre du Tribunal Suprême, ne se limita pas à reproduire l’instruction antérieure, mais au contraire, elle a représenté la réalisation d’une nouvelle instruction dans laquelle fut à nouveau effectué la majeure partie des actes d’instruction. (...)
Concernant ce magistrat instructeur de la deuxième Chambre du Tribunal Suprême, l’impartialité ne fait pas de doute pour le requérant. En effet, de sa conduite ne découle pas l’existence de préjugés ou précautions qui peuvent ternir la phase procédurale menée par lui, ni quant aux parties, ni quant à l’objet du procès. Par conséquent, il n’est pas possible de déduire, comme le fait le requérant, une prétention de nullité de l’instruction menée par ledit magistrat du Tribunal Suprême, basée sur le fait que les actes de procédure réalisés par le titulaire du tribunal central d’Instruction no 5 de l’Audencia nacional, furent, selon lui, teintés de partialité. ».
Le motif tiré du manque d’impartialité fut, par conséquent, rejeté.
Cet arrêt fut rendu par le Tribunal constitutionnel réuni en séance plénière. Un magistrat exprima une opinion séparée. Il nota que :
« Bien que, tel que l’a compris l’arrêt de la majorité, que je partage, l’instruction sans faute menée par le magistrat délégué de la chambre pénale du Tribunal Suprême, M., fasse conclure au rejet du grief, nous aurions toutefois dû apprécier (...) le manque d’impartialité objective dans l’activité d’instruction initialement menée par le juge du tribunal central d’instruction no 5 près l’Audiencia nacional ».
Il signala qu’il ne partageait pas les arguments de l’arrêt lorsque ce dernier affirma que les conditions requises pour l’impartialité objective du juge instructeur récusé étaient remplies. Il ajouta ce qui suit :
« (...) le fait que le juge central d’instruction no 5 a eu un poste de Délégué du Gouvernement pour le plan national contre la drogue, au sein du ministère de l’Intérieur, implique des « influences » de réalité qui sont celles prises en compte par la loi visant à écarter le juge de la cause. Ces influences, ces contacts avec la matière que constitue la trame de la cause pénale, à nouveau rouverte ou maintenue, proviennent du développement effectif d’une telle fonction, qui l’a lié à la personne de l’accusé, [le requérant], qui bénéficia, dans le même département, de la fonction de Directeur de la Sécurité de l’Etat, au même titre de Secrétaire d’Etat que le juge instructeur récusé, et dont les contacts avec les membres de certains Corps de la Sécurité de l’Etat, ainsi que la possibilité de connaître, sans obligatoirement disposer ou gérer, la gestion des fonds réservés au budget concernant le ministère en question, ne sont pas étrangers à la fonction administrative dudit juge.
C’est cette réalité d’un environnement qui est propre à la fonction publique exercée et du contact avec les personnes qui lui étaient proches dans cet environnement, indépendamment du fait que les relations personnelles ne puissent pas être qualifiées d’inimité manifeste, qui est à l’origine du manque d’impartialité objective qui est manifestement couverte par l’article 219, alinéa 12 de la loi organique portant sur le pouvoir judiciaire. En effet, un tel environnement et ses liens furent suivis, pratiquement sans interruption, par l’exercice de la fonction judiciaire d’instruction du dossier pénal qui était toujours ouvert. Ainsi, la réforme introduite par la loi organique 5/1997 prétend, empêchant la rentrée immédiate dans les fonctions juridictionnelles à partir de la fonction publique exercée par un juge ou un magistrat, « un recul plus important entre les tâches publiques non judiciaires et l’exercice du pouvoir juridictionnel » selon le préambule de la loi en cause.
Il n’est pas contraire à ce qui vient d’être dit, à mon avis, le fait que cette cause de récusation ait été légalement introduite après la récusation formée par le demandeur d’amparo, dans le mesure où on n’est pas, en l’espèce, devant un problème de rétroactivité de la loi, mais en présence d’une impartialité objective qui ne peut pas être précisée par le législateur dans des termes absolus (...), le numerus clausus des causes de récusation se référant, de façon prédominante, à celle à caractère subjectif. (...)
Le but de la cause d’abstention ou de récusation est d’éliminer les sphères d’intérêts juxtaposés qui auraient pu entrer en contact (...) et cela, quel que soit l’usage fait par la suite par le juge instructeur des connaissances extra-procédurales acquises, dans le cadre de l’exercice de la fonction. L’examen rigoureux fait par l’arrêt que je conteste, rendait inapplicable ladite cause légale, qui tend à séparer deux sphères d’action qui, pour sauvegarder la nécessaire impartialité objective, doivent rester étrangères à toute influence réciproque. (...) »
B. Le droit interne pertinent
1. Constitution
Article 10 § 2
« Les dispositions relatives aux droits fondamentaux et aux libertés reconnus par la Constitution seront interprétés conformément à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et aux traités et accords internationaux sur les mêmes matières ratifiés par l’Espagne. »
Article 24
« 1. Toute personne a le droit d’obtenir une protection effective des juges et tribunaux pour l’exercice de ses droits et intérêts légitimes, sans qu’en aucun cas, elle ne soit en mesure de se défendre.
2. De même, toute personne a droit à un juge de droit commun déterminé préalablement par la loi, de se défendre et de se faire assister par un avocat, d’être informée de l’accusation portée contre elle, d’avoir un procès public sans délais indus et dans le respect de toutes les garanties, d’utiliser les moyens de preuve pertinents pour sa défense, de ne pas s’incriminer soi-même, de ne pas s’avouer coupable et d’être présumée innocente.
(...) »
Article 71
« 1. Les députés et les sénateurs ne peuvent être poursuivis à l’occasion des opinions exprimées dans l’exercice de leurs fonctions.
2. Pendant la durée de leur mandat, les députés et les sénateurs jouissent également de l’immunité et ne peuvent être arrêtés qu’en cas de flagrant délit. Ils ne peuvent pas être inculpés ni poursuivis en justice sans l’autorisation préalable de leur chambre.
3. Dans de procès contre des députés et des sénateurs, la compétence revient à la chambre pénale du Tribunal suprême.
(...) »
2. Code Pénal de 1973
Article 113
« Les délits se prescrivent (...) au bout de dix années quand il sont punis d’une peine de plus de six ans. »
Article 114
« Le délai de prescription commence à compter du jour où le délit a été commis.
Cette prescription sera interrompue dès que la procédure sera dirigée contre le coupable, (...) »
3. Loi organique portant sur le pouvoir judiciaire
Article 217
« Les juges et magistrats doivent se déporter ou, le cas échéant, peuvent être récusés pour les causes déterminées par la loi. »
Article 218 § 2
« Seuls pourront récuser :
2. Dans les affaires pénales, le procureur public, la partie accusatrice ou privée, la partie civile, l’accusé ou l’inculpé, la personne mise en examen ou dénoncée et le tiers responsable civil. »
Article 219
« Constituent des causes de déport ou, selon le cas, de récusation :
(...)
4. Être ou avoir été accusé par une des parties comme étant responsable d’un délit de faute. (...)
6. Être ou avoir été accusateur d’une des parties. (...)
8. Amitié intime ou inimitié manifeste.
9. Avoir un intérêt direct ou indirect avec le litige. (...)
12. (voir loi organique 5/1997, qui a modifié la loi organique portant sur le pouvoir judiciaire). »
Article 221
« Le juge ou magistrat qui est frappé par l’une des causes exposées aux articles précédents doit se déporter de l’affaire sans attendre d’être récusé.
(...) »
Article 223
« La demande en récusation doit être proposée par la partie dès qu’elle a connaissance de la cause de récusation. Si la partie avait connaissance de la cause de récusation dès avant le litige, elle devrait, sous peine d’irrecevabilité, la proposer au début de la procédure.
(...) »
4. Loi organique 5/1997, du 4 décembre, de réforme de la loi organique portant sur le pouvoir judiciaire 6/1985 (par laquelle une nouvelle cause d’abstention ou de récusation des juges a été ajoutée)
Exposé des motifs
« La présente loi propose de réformer les normes concernant (...) les situations administratives des personnes en charge de l’administration de la justice, en particulier, les dispositions portant sur le statut des juges et magistrats concernant l’exercice par ces derniers de fonctions publiques à caractère politique, étrangères à l’administration de la justice.
(...)
En premier lieu, on limite substantiellement les postes publics dont l’exercice implique pour les juges et magistrats la mise à disposition (servicios especiales), avec réserve de place et réintégration une fois la fonction publique terminée. Ainsi, ni les membres du gouvernement national ou des gouvernements autonomes, ni les secrétaires d’Etat, sous-secrétaires et Secrétaires généraux, les Députés, Sénateurs ou membres des Assemblées législatives Autonomes, ne bénéficieront de la mise à disposition susmentionnée. De même, ne bénéficieront plus de ces mises à disposition, les personnes appelées à occuper des postes au ministère de la présidence du gouvernement. Cependant, cette situation maintenue lorsque celle-ci semble raisonnable, dans certains cas où la nature et le contenu fonctionnel du poste et de sa catégorie le justifie.
En deuxième lieu, il est disposé que, sauf les exceptions déjà mentionnées, les juges et magistrats qui seraient élus membres d’une Chambre législative ou d’une Corporation municipale ainsi que ceux qui exercent des fonctions politiques ou de confiance, devront attendre trois années avant de réintégrer le service en place ou autre service qui comporterait l’exercice de la puissance juridictionnelle. »
Article 4
« Dans l’article 219 de la loi organique 6/1985, du 1er juillet, portant sur le Pouvoir judiciaire on ajoute un nouveau numéro [le 12], qui dispose :
[Est une cause de déport ou de récusation :]
« 12. Le juge ou magistrat qui a exercé une fonction publique à l’occasion de laquelle il aura pu se faire une opinion, au détriment de l’impartialité requise, sur l’objet du litige ou sa cause, sur les parties, ses représentants ou défendeurs. »
(...) »Loi organique 19/2003, du 23 décembre, de réforme de la loi organique portant sur le pouvoir judiciaire 6/1985 (par laquelle il est modifié l’article 219 de la loi organique 5/1997, du 4 décembre 1997)
Article 219
Est une cause de déport ou de récusation :
(...) 13. Avoir exercé une fonction publique, emploi ou profession à l’occasion desquels il aura participé directement ou indirectement dans l’affaire objet du litige ou dans un autre ayant un rapport avec ce dernier. »
6. Code de procédure pénale
Article 118
« Toute personne accusée d’une infraction pourra exercer les droits de la défense en participant à la procédure, quelqu’en soit le type, à partir du moment où elle sera informée de son existence, qu’elle ait fait l’objet de détention ou de toute autre mesure préventive, ou bien qu’elle ait été mise en examen, auquel cas elle sera informée de ce droit.
La recevabilité d’une plainte pénale ainsi que tout acte de procédure résultant de la mise en examen du chef d’un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées seront portés immédiatement à la connaissance des accusés présumés.
Pour exercer le droit reconnu au paragraphe premier, les personnes intéressées devront être représentées par un avoué et défendues par un avocat. Ceux-ci seront désignés d’office en cas de non-désignation par l’intéressé et s’il en fait la demande (...)
En l’absence de désignation d’avoué ou d’avocat, les personnes intéressées seront invitées à procéder à leur désignation. Lorsque les personnes intéressées ne procèdent pas à la désignation d’un conseil de leur choix, des défenseurs seront désignés d’office lorsque la procédure atteint un état d’avancement exigeant le conseil de défenseurs ou lorsqu’un recours pour lequel leur concours est indispensable doit être exercé. »
Article 302
« Les parties à la procédure pourront prendre connaissance des actes réalisés et prendre part à tous les actes de procédure.
(...) »
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été examinée par un tribunal indépendant et impartial, dans la mesure où il soutient que des doutes légitimes existaient quant à l’impartialité du juge central d’instruction no 5 près l’Audiencia nacional étant donné, d’une part, les mauvaises relations entre lui-même et le juge instructeur et, d’autre part, le rapport entre le juge instructeur et l’objet de la procédure litigieuse. Il estime que les rapports d’hostilité politique et personnelle entre eux et les activités exercées par le juge instructeur auprès du ministère de l’Intérieur, qui lui ont permis d’avoir une connaissance extra procédurale étendue aussi bien des faits que des personnes concernées par le procès en question, mettent en cause l’apparence d’impartialité du juge central d’instruction no 5.
2. Le requérant se plaint aussi qu’il n’a pas bénéficié durant la procédure, en raison du manque d’impartialité de l’instruction, du principe de la présomption d’innocence, dans la mesure où les déclarations des co-inculpés, qui tendaient à obtenir des bénéfices personnels et, qui n’étaient pas obligés de dire la vérité, ont été considérées par le juge d’instruction comme des preuves à charge
3. Le requérant se plaint aussi de la durée de la procédure pénale diligentée à son encontre, laquelle s’est étalée sur plus de quinze ans pour deux instances. Il allègue que sa cause n’a pas été entendue dans le délai raisonnable prévu par l’article 6 § 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été examinée par un tribunal indépendant et impartial, dans la mesure où il soutient que des doutes légitimes existaient quant à l’impartialité du juge central d’instruction no 5 de l’Audiencia nacional étant donné les mauvaises relations entre lui-même et le juge instructeur ainsi que le rapport entre le juge instructeur et l’objet de la procédure litigieuse. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui, dans ses parties pertinentes, est libellé comme suit :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »
1. Observations des parties
a) Le Gouvernement
Pour ce qui est de l’impartialité subjective, le Gouvernement fait valoir que le juge central d’instruction no 5 près l’Audiencia nacional nia ouvertement, lorsqu’il émit son rapport à l’occasion de la demande de récusation, l’existence d’inimitié avec le requérant. Par ailleurs, la récusation présentée par le requérant fut rejetée par un juge dont l’impartialité n’a pas été mise en cause et le Tribunal suprême, réuni en séance plénière, estima que l’inimitié alléguée n’avait pas été prouvée. Le prétendu manque d’impartialité subjective du juge central no 5 n’est que l’expression du désaccord du requérant avec l’appréciation des preuves effectuée lors de l’examen de sa demande de récusation.
Le Gouvernement se réfère à cet égard à la jurisprudence de la Cour selon laquelle l’impartialité subjective du juge se présume jusqu’à preuve du contraire (voir De Cubber c. Belgique, arrêt du 26 octobre 1984, série A no 86 et Piersack c. Belgique, arrêt du 1er octobre 1982, série A no 53). Il rappelle que la tâche de la Cour consiste à rechercher si la procédure litigieuse, envisagée en bloc, revêtit un caractère équitable, notamment quant au mode d’administration des preuves (voir, entre autres, Edwards c. Royaume-Uni, arrêt du 16 décembre 1992, série A no 247-B, pp. 34-35, § 34). Le Gouvernement conclut que l’inimitié alléguée n’ayant aucunement été prouvée, la présomption d’impartialité du juge doit prévaloir.
Concernant les plaintes déposées au pénal par le requérant et la demande de récusation rejetée par une décision du 14 février 1995, le Gouvernement rappelle, tel que l’arrêt de condamnation le constata, que pour que les motifs de récusation invoqués puissent être appréciés, les plaintes auraient dû être présentées avant le début de la procédure dans laquelle la récusation était formulée et qu’en l’espèce, la procédure était déjà entamée contre le secrétaire personnel du requérant. Par ailleurs, les plaintes ont été classées puisque les faits imputés au récusé ne pouvaient pas être qualifiés de délit ni de contravention.
Concernant l’impartialité objective, le Gouvernement se réfère à l’arrêt voir Gautrin et autres c. France (du 20 mai 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-III, § 58), et relève que les appréhensions du requérant se bornent à constater que le juge récusé a occupé le poste du Délégué du Plan national contre la drogue, rattaché pendant un certain temps au ministère de l’Intérieur, sans toutefois préciser pourquoi cette circonstance impliquerait un intérêt direct ou indirect de sa part, ni en quoi consisterait cet intérêt.
Il insiste sur ce que le droit à un juge impartial n’est pas mis en cause du simple fait que le juge récusé a exercé un poste au sein du pouvoir exécutif avant de réincorporer son ancien poste de juge central d’instruction près l’Audiencia nacional. Il fait valoir qu’il est nécessaire, pour avoir des doutes sur son impartialité, que ledit juge ait pu, du fait de son poste à caractère politique, se former un critère sur l’objet de la procédure ou sur les parties à cette dernière, ce qui n’a pas été prouvé, ni pour ce qui est de ses fonctions en tant que délégué du plan national contre la drogue ni concernant l’acquisition des prétendues connaissances extra-procédurales, qui n’ont pas non plus été prouvées et qui ne peuvent pas être présumées. Le Gouvernement insiste sur ce que le juge instructeur est, dans la procédure pénale espagnole, tant le directeur de l’instruction que le garant des droits fondamentaux, et que les effets des actes d’instruction et leur valeur en tant que preuves dépendent, non pas des connaissances privées ou extra-procédurales du juge d’instruction, mais de ce qui résulte des débats oraux et de la décision de la juridiction du fond, différent du juge d’instruction. Par ailleurs, le magistrat délégué de la chambre pénale du Tribunal suprême poursuivit l’enquête et répéta un bon nombre des preuves déjà pratiquées. Les dépositions faites devant le juge central d’instruction furent lues à l’audience, on demanda aux intéressés de les ratifier ou non, et ceux-ci eurent l’occasion de s’exprimer sur d’éventuelles modifications et furent ensuite interrogés par les avocats des parties et répondirent aux questions du magistrat délégué.
Le Gouvernement observe que la cause de récusation incorporée à la loi organique portant sur le pouvoir judiciaire par la loi organique 5/1997, du 4 décembre, a disparu en tant que telle de cette loi et a été remplacée par l’article 219, 13è de la loi organique portant sur le pouvoir judiciaire, dans la version donnée par la loi organique 19/2003 du 23 décembre. Il insiste sur ce qu’aucune connexité préalable entre le juge récusé et l’objet de la procédure n’a pu être prouvée. Par ailleurs, tel que le prévoient les lois organiques portant sur le régime électoral général et sur le pouvoir judiciaire, les juges qui se portent candidats aux élections ont le droit de bénéficier de la réservation de leur poste et de réincorporer ce dernier lors de la cessation de leurs fonctions.
Le Gouvernement observe enfin qu’à supposer même que le juge central d’instruction no 5 n’ait été impartial (ce qu’il conteste), ses décisions concernant de mesures tels que le placement en détention provisoire ou l’ordonnance d’inculpation étaient susceptibles d’appel devant la chambre pénale de l’Audiencia nacional.
b) Le requérant
Pour ce qui est de l’impartialité subjective, le requérant estime que le représentant de l’Etat ne fait que répéter ce qu’ont dit auparavant les tribunaux espagnols. Aucune de ses déclarations ne contredit le fait que tous les actes d’instruction ont été effectués par le juge central d’instruction no 5, dont l’inimitié manifeste avec le requérant a été démontrée, inimitié découlant de leur rivalité politique lorsque le juge en cause occupait un poste au ministère de l’Intérieur et de son désir d’avoir un contrôle direct sur les forces de sécurité de l’Etat, ce à quoi le requérant s’est opposé frontalement. D’après ce dernier, il est, pour le moins, anormal, qu’un Secrétaire d’Etat auprès du ministère de l’Intérieur puisse être juge instructeur d’une procédure pénale diligentée à l’encontre d’un autre Secrétaire d’Etat du même ministère, et cela non seulement en raison de l’inimitié manifeste entre eux, mais aussi parce que sa connaissance extraprocédurale des faits et des personnes fait que son « apparence d’impartialité » soit altérée. Il rappelle à cet égard que le juge no 5 plaça le requérant en détention provisoire lors de sa première déposition.
Le requérant insiste sur ce qu’aucun des éléments de preuve soumis dans la demande de récusation n’a été accepté. Or, lors des débats oraux, toutes les personnes interrogées ont dit qu’il s’agissait d’une inimitié manifeste et connue, voire publique et notoire. Pour le requérant il n’y a pas eu, de la part du juge d’instruction de la procédure, l’impartialité subjective requise, surtout quand, comme le déclare la Cour (voir Piersack c. Belgique, précité), en matière d’impartialité judiciaire, même les apparences ont de l’importance.
Pour le requérant, le manque d’impartialité objective dès le début de la procédure a fait que l’instruction de l’affaire soit la conséquence d’une décision politique et personnelle du juge, qui, en tant que Secrétaire d’Etat auprès du ministère de l’Intérieur, a acquis des informations et des connaissances en rapport avec l’affaire pénale, de sorte que l’investigation qu’il a menée ne peut être considérée comme objectivement impartiale. Il rappelle que le juge en cause a démissionné avec fracas de son activité politique, avec un discours incendiaire contre le Président du Gouvernement de l’époque, qui avait également refusé de lui octroyer le contrôle total des forces de sécurité de l’Etat qu’il réclamait.
Il estime, comme l’a déclaré la Cour à de nombreuses reprises, que l’impartialité objective garantit que les membres du Pouvoir judiciaire, dans l’exercice de leurs fonctions, ne partent de l’idée préconçue ou du préjugé, en raison de leur lien préalable avec l’objet du litige, de ce que doit être l’orientation de leurs décisions.
En l’espèce, il existe un lien préalable évident entre le juge, l’objet du litige et les parties, lien qui a augmenté dangereusement le risque de préjudices ou d’idées préconçues, ce qui a donné lieu à une évidente contamination de l’instruction.
Le requérant fait valoir que le motif de récusation du juge en cause est si évident que le législateur s’est prononcé dans ce sens, en l’introduisant peu après parmi les motifs de récusation prévus à l’article 219, 12è de la loi organique portant sur le pouvoir judiciaire, par la loi organique 5/1997 du 4 décembre (voir ci-dessus, « Droit interne pertinent »). Il est ainsi affirmé, dans l’exposé des motifs de cette loi, que « sont substantiellement réduites les fonctions publiques dont l’exercice par des juges ou magistrats comportera la mise à disposition, avec réservation de place et réintégration, une fois la fonction publique terminée », dont celles de Secrétaire d’Etat.
Le requérant souligne, par ailleurs, que l’instruction menée par le magistrat délégué de la chambre pénale du Tribunal suprême s’est limitée à reproduire les preuves déjà pratiquées.
c) Appréciation par la Cour
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ces griefs posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ces griefs ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
2. Le requérant se plaint aussi qu’il n’a pas bénéficié du principe de la présomption d’innocence. Il invoque l’article 6 § 2 de la Convention qui, dans ses parties pertinentes, est libellé comme suit :
« 2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
a) Arguments des parties
Le Gouvernement observe que le requérant passe outre l’analyse minutieux des preuves effectuée par le Tribunal suprême et le Tribunal constitutionnel, prétendant semer de doutes sur l’instruction faite par le juge central d’instruction et ceci en oubliant celle effectuée par le magistrat délégué du Tribunal suprême. Le Gouvernement fait sienne la rubrique « analyse de la preuve » de la partie « en fait » de l’arrêt du Tribunal suprême ainsi que les fondements « en droit » numéros 26 à 33 de l’arrêt du Tribunal constitutionnel. Il estime que les juridictions internes ont amplement motivé la condamnation du requérant, fondée exclusivement sur les preuves examinées lors des débats oraux, examinant en particulier ses allégations relatives aux preuves illégales. Concernant les dépositions des coïnculpés, le Gouvernement se réfère, face aux allégations du requérant des pressions qui auraient été exercées sur ses coïnculpés, aux passages de l’arrêt du Tribunal constitutionnel où il est indiqué qu’elles furent reproduites devant le magistrat délégué du Tribunal suprême fait, et examinés à l’audience en respect des principes de contradiction, immédiateté et oralité.
Le requérant estime, pour sa part, que la preuve à charge en vertu de laquelle il a été condamné, ne repose que sur le pseudo-témoignage d’un seul coïnculpé dont les dépositions sont intéressées ; sur les déclarations de référence des autres inculpés, et sur de simples conjectures ou des hypothèses jamais corroborées, ou des déductions ou conclusions non conformes aux règles de la logique ni de l’expérience. Malgré cela, les preuves à décharge lui ont été refusées de manière injustifiée, sans compter la prise en considération par l’arrêt de condamnation des preuves illicites introduites dans la procédure de manière intentionnée et à des fins totalement inavouables, qui ont causé une distorsion par rapport à la vérité matérielle des faits instruits et de leurs responsables.
Les raisonnements sur lesquels la chambre du jugement a fondé sa conviction de culpabilité ignorent à tort les limites entre la responsabilité politique de ces derniers, et une responsabilité pénale qui n’a aucunement été prouvée lors des débats oraux. Il renvoie aux votes particuliers exprimés par deux magistrats de la chambre pénale du Tribunal Suprême et, en particulier, aux dépositions de deux prévenus précédées de réunions informelles avec le juge instructeur, ainsi qu’aux bénéfices pénitentiaires qu’ils se virent accorder par la suite. Ceci montre, selon le requérant, que l’instruction menée par le juge central d’instruction manqua de garanties et conditionna inévitablement l’instruction répétitive du magistrat délégué du Tribunal suprême, qui se limita à demander aux témoins de confirmer les dépositions faites devant le juge central d’instruction no 5. Ces dépositions ne sont en aucun cas suffisantes pour invalider la présomption de son innocence, car lors des débats oraux, les témoins se sont rétractés puis ils ont réaffirmé leurs dires, et ainsi de suite.
b) Appréciation par la Cour
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ces griefs posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ces griefs ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
3. Le requérant allègue aussi que sa cause n’a pas été entendue dans le délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 de la Convention.
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
a) Arguments des parties
Le Gouvernement souligne que la procédure pénale en cause s’est dirigée contre le requérant en janvier 1995, moment à partir duquel ce dernier peut être considéré comme « accusé ». L’arrêt mettant un terme à la procédure étant celui du 29 juillet 1998 du Tribunal suprême, la procédure a donc durée pour lui trois ans et six mois, ce qui ne peut pas être tenu pour excessif compte tenu de plusieurs éléments. Premièrement, le Gouvernement se réfère à la complexité de l’affaire, étant donné la double instruction suivie, ainsi que la procédure devant le Parlement pour obtenir la levée de l’immunité de certaines personnes mises en cause, la nature des faits et la condition professionnelle ainsi que le nombre d’inculpés, la découverte de nouveaux éléments de preuve et les différentes commissions rogatoires intervenues. Deuxièmement, il estime que le comportement du requérant a contribué à la durée de la procédure. Il s’est en effet plaint à de nombreuses reprises de défauts de procédure devant le juge central d’instruction no 5, demandant des récusations réitérées ainsi que la nullité de certaines preuves, sollicitant des preuves superflues et confuses ou s’opposant à d’autres clairement recevables, et la présentation constante de recours.
Le Gouvernement estime, dès lors, que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Le requérant observe que l’arrêt de condamnation a reconnu expressément qu’il y a eu des retards indus dans le jugement de l’affaire, sachant qu’entre le moment où les faits se sont produits et le prononcé de l’arrêt, plus de quinze ans se sont écoulés, ce qui figure dans le rapport favorable à l’octroi d’une mesure partielle de grâce du 22 décembre 1998.
Malgré cela, il n’y a pas eu de réparation judiciaire, réparation qui ne peut pas être remplacée par la décision du Pouvoir exécutif d’octroyer la mesure partielle de grâce que, si elle a atténué les effets préjudiciables des retards, ne les a pas totalement « réparés ». Le requérant estime à cet égard que la peine aurait dû être réduite.
Il ajoute également que le délai pour les retards indus est calculé jusqu’à ce que le jugement de l’affaire devienne définitif (voir Ringeisen c. Autriche, arrêt du 16 juillet 1971, série A no 13), – à savoir jusqu’à l’arrêt du Tribunal constitutionnel et non, comme l’affirme à tort le Gouvernement, jusqu’à l’arrêt rendu par le Tribunal suprême. Ni la complexité de l’affaire ni son comportement dans la procédure ne peuvent justifier une durée de plus de quinze ans. Un tel retard est uniquement imputable aux juridictions espagnoles, notamment si l’on tient compte du fait que, depuis l’année 1988 jusqu’en 1994, l’instruction a été paralysée et, par la suite, comme le juge central d’instruction n’a pas obtenu politiquement la fonction qu’il souhaitait, il a réintégré son poste judiciaire, repris l’affaire et accéléré la procédure dans une direction très concrète. Une fois la compétence de la chambre pénale du Tribunal Suprême acceptée, une nouvelle pseudo-instruction a été lancée pendant deux ans (dès la fin 1995 jusqu’au début de 1998) par le magistrat délégué du Tribunal suprême, consistant en de simples confirmations des témoignages, de telle sorte que les débats oraux n’ont pas eu lieu avant le 25 mai 1998.
Toutefois, malgré la durée excessive de la procédure causée par les organes judiciaires, lorsque le requérant demanda les témoignages de certains magistrats et procureurs spécialisés dans la lutte anti-terroriste, ainsi que de commissaires haut gradés, tous résidant en France et du ministre de l’Intérieur français, le Tribunal suprême opposa la durée excessive de la procédure pour refuser lesdits témoignages, sans toutefois en tenir compte pour la détermination de la peine à infliger.
b) Appréciation par la Cour
La Cour relève que la procédure, objet de la présente affaire, a débuté en 1988. Toutefois, en matière pénale, le délai pris en compte au sens de l’article 6 commence à courir dès l’instant où la personne se trouve « accusée », soit lorsqu’il y a eu une notification officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale ou lorsqu’il y a eu des « répercussions importantes sur la situation du suspect » (voir Eckle c. Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982, série A no 51, p. 33, § 73, Hozee c. Pays-Bas, arrêt du 22 mai 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑III, p. 1100, § 43). A cet égard, la Cour observe que le requérant a été mis en examen par le juge central d’instruction le 10 janvier 1995. Si l’on tient compte de cette dernière date, la procédure se serait étalée sur six ans, deux mois et sept jours.
La Cour relève d’emblée que le requérant, qui est en liberté et s’est vu accorder une mesure de grâce qui a réduit de deux tiers la durée de sa peine, estime qu’une réparation judiciaire et non purement politique devrait lui être octroyée. La Cour note que la juridiction ayant examiné le bien fondé de l’affaire du requérant n’a pas considéré la possibilité de réduire la peine qui devait lui être infligée au cas où elle considérerait excessive la durée de la procédure devant elle. D’après les dires du requérant, le Tribunal suprême aurait pris en compte une telle durée lors de son rapport en faveur de l’octroi d’une mesure de grâce. La Cour relève toutefois que la peine infligée au requérant ne s’est pas vue modifiée en raison d’une décision judiciaire, bien que la durée de son accomplissement se soit vu réduite en raison d’une décision à caractère politique adoptée par le Gouvernement. Elle rappelle à cet égard qu’une décision ou mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (voir Scordino c. Italie (no 1) [GC], précité, § 180). La décision d’octroi de la mesure de grâce n’étant pas motivée, la Cour ne saurait considérer que les autorités internes ont reconnu que la durée de la procédure n’a pas été, malgré la complexité de l’affaire, raisonnable (voir, par exemple, Hansen c. Danemark (déc.), no 26194/03, 29 mai 2006).
Pour examiner la durée d’une procédure, la Cour rappelle qu’il faut avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour l’intéressé (Sürmeli c. Allemagne [GC], no 75529/01, § 128, CEDH 2006‑... et Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 177, CEDH 2006‑...).
A la lumière des critères ci-dessus, la Cour observe que, de prime abord, l’instruction a connu une durée propre à susciter des inquiétudes. Elle rappelle toutefois que seul peut entrer en ligne de compte une partie de cette instruction, à savoir à partir du moment où le requérant a été mis en examen, le 10 janvier 1995. Le 25 octobre 1995, le dossier a été transféré à un magistrat délégué du Tribunal suprême afin de répéter et de poursuivre l’instruction en raison des fonctions politiques de certaines personnes impliquées dont l’immunité a dû être levée. Elle a conclu le 4 avril 1997, moment où l’affaire fut renvoyée en jugement devant la chambre pénale du Tribunal suprême. La Cour estime que l’ampleur et la complexité de l’enquête en raison du nombre d’inculpés et de la nature des faits et des investigations menées, ainsi que le fait que cette partie de l’instruction ne révèle aucune période d’inertie de la part des autorités, la durée de cette phase de la procédure ne peut passer pour déraisonnable.
Il est vrai, comme le souligne le Gouvernement, que le requérant s’est plaint à de nombreuses reprises de défauts de procédure devant le juge central d’instruction no 5, demandant des récusations réitérées ainsi que la nullité de certaines preuves. La Cour rappelle toutefois que l’article 6 ne demande pas une coopération active de l’accusé avec les autorités judiciaires. Elle constate que le comportement du requérant ne semble pas révéler une volonté d’obstruction. Au demeurant, on ne saurait blâmer l’intéressé d’avoir tiré pleinement parti des ressources offertes par le droit interne pour assurer sa défense (Kobtsev c. Ukraine, no 7324/02, § 68, 4 avril 2006 et Yağcı and Sargın c. Turquie, arrêt du 8 juin 1995, série A no 319-A, p. 21, § 66).
Quant à la durée de la phase judiciaire postérieure à la clôture de l’instruction, il convient de noter que deux juridictions différentes eurent à intervenir. La Cour juge non excessif le temps mis par ces juridictions pour statuer sur l’espèce, à savoir un peu moins de quatre ans, dont un peu plus d’un an et trois mois pour le Tribunal suprême, appelé à statuer en premier et dernier ressort, et deux ans et huit mois pour le Tribunal constitutionnel dans le cadre du recours d’amparo présenté par le requérant, qui a été joint aux recours d’amparo présentés par les autres coaccusés
Eu égard à l’ensemble des éléments recueillis, la Cour estime que la procédure en question n’a pas excédé un « délai raisonnable ».
Le grief est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés du droit à un tribunal impartial et du principe de la présomption d’innocence ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
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