SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24097/94
présentée par João Manuel VIEIRA PIMENTA
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1995 en présence
de
MM. H. DANELIUS, Président
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre,
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 décembre 1993 par João Manuel
VIEIRA PIMENTA contre le Portugal et enregistrée le 6 mai 1994 sous le
N° de dossier 24097/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission du 17 janvier 1995 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
16 mars 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 8 mai 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1951 et
résidant à Torres Vedras (Portugal). Il est avocat.
Devant la Commission, le requérant agit en personne.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal
administratif de Lisbonne (Tribunal Administrativo do círculo de
Lisboa).
La procédure introduite par le requérant était une action en
responsabilité intentée contre son employeur, l'Institut de la vigne
et du vin, en vue d'obtenir la réparation des préjudices causés par une
décision déclarée illégale par la Cour suprême administrative.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 20 février 1989, le requérant saisit le tribunal administratif
de Lisbonne.
Le 16 septembre 1994, le tribunal administratif rendit son
jugement faisant droit au requérant et condamnant le défendeur au
paiement d'une indemnité à déterminer lors de la procédure ultérieure
d'exécution.
Le tribunal ayant omis de se prononcer sur la demande formulée
par le requérant relative au paiement des intérêts sur l'indemnité en
cause, ce dernier requit le 27 septembre 1994 la rectification du
jugement.
Par décision du 14 novembre 1994, le juge fit droit au requérant
et rectifia le jugement dans le sens demandé.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 20 février 1989 et s'est
terminée le 14 novembre 1994 par la décision du tribunal administratif
de Lisbonne qui a apporté certaines rectifications matérielles au
jugement rendu le 16 septembre 1994. La durée de la procédure est
ainsi de cinq ans et presque neuf mois.
Selon le requérant, cette durée ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).
Le Gouvernement admet que certaines périodes pendant le déroulement de
la procédure litigieuse ont dépassé le délai raisonnable.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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