COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 24097/94
João Manuel Vieira Pimenta
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 15 mai 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 18-29). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 18). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 20-28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 29). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 24097/94, introduite
le 30 décembre 1993 contre le Portugal, et enregistrée le 6 mai 1994.
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1951 et
résidant à Torres Vedras (Portugal). Il est avocat.
Devant la Commission, le requérant agit en personne.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
2. Cette requête a été communiquée le 17 janvier 1995 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête, qui
porte sur la durée d'une procédure (article 6 par. 1 de la Convention),
a été déclarée recevable le 18 octobre 1995. Le texte de la décision
sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a
adopté le 15 mai 1996 le présent rapport aux termes de l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 20 février 1989, le requérant introduisit devant le tribunal
administratif (Tribunal administrativo do círculo) de Lisbonne une
action en responsabilité contre son employeur, l'Institut de la vigne
et du vin, en vue d'obtenir la réparation des préjudices causés par une
décision déclarée illégale par la Cour suprême administrative (Supremo
Tribunal Administrativo).
7. Cité à comparaître par ordonnance du 9 mars 1989, le défendeur
déposa ses conclusions en réponse le 4 avril 1989.
8. Par ordonnance du 2 mai 1989, le juge invita le requérant à
produire certains documents, ce que ce dernier fit le 1er juin 1989.
9. Le 15 septembre 1992, le juge rendit une décision préparatoire
(despacho saneador) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant
à établir.
10. Le 22 octobre 1992, le requérant déposa sa liste de témoins. Le
26 octobre 1992, le défendeur déposa la sienne. Par ordonnance du
10 février 1993, le juge fixa l'audience au 12 mai 1993.
11. L'audience n'eut pas lieu à cette date en raison de l'absence de
l'un des témoins. L'audience eut lieu le 29 septembre 1993.
12. Le 16 septembre 1994, le tribunal administratif rendit son
jugement faisant droit au requérant et condamnant le défendeur au
paiement d'une indemnité à déterminer lors de la procédure ultérieure
d'exécution.
13. Le tribunal ayant omis de se prononcer sur la demande formulée
par le requérant relative au paiement des intérêts sur l'indemnité en
cause, ce dernier requit le 27 septembre 1994 la rectification du
jugement.
14. Par décision du 14 novembre 1994, le juge fit droit au requérant
et rectifia le jugement dans le sens demandé.
15. Le 5 mai 1995, le requérant introduisit devant le tribunal
administratif de Lisbonne une procédure d'exécution visant à déterminer
le montant de l'indemnisation. Le tribunal rejeta toutefois la demande
le 7 juillet 1995, à la suite de quoi le requérant interjeta appel
devant la Cour suprême administrative, dont cependant il s'est désisté.
16. Le 29 février 1996, le requérant introduisit une nouvelle
procédure d'exécution.
17. La procédure est toujours pendante devant le tribunal
administratif de Lisbonne.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
18. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
19. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
20. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)."
21. L'objet de la procédure en question est la réparation des
préjudices causés par une décision déclarée illégale par la Cour
suprême administrative. Cette procédure tend à faire décider d'une
contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se
situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
22. La Commission note que la procédure litigieuse a débuté le
20 février 1989, par l'introduction de l'action devant le tribunal
administratif de Lisbonne. Elle est toujours pendante devant la Cour
suprême administrative, dans sa phase d'exécution.
La Commission relève à cet égard qu'en l'espèce la période à
apprécier couvre également la procédure d'exécution qui doit être
considérée comme la seconde phase de celle qui avait débuté le
20 février 1989 (cf. Cour eur. D.H., arrêt Silva Pontes du
23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 14, par. 33).
La période à laquelle la Commission doit ainsi avoir égard est,
à ce jour, de sept ans et trois mois.
23. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. arrêt Silva Pontes précité, p. 15, par. 39).
24. Pour le requérant, la durée en cause ne saurait passer pour
raisonnable.
25. Le Gouvernement admet que certaines périodes pendant le
déroulement de la procédure litigieuse, notamment devant le tribunal
administratif, ont dépassé le délai raisonnable. Il fait valoir la
surcharge du rôle de cette juridiction.
26. La Commission prend note de la position du Gouvernement. Par
ailleurs, elle ne saurait admettre une période d'inactivité totale de
trois ans et trois mois (du 1er juin 1989, date à laquelle le requérant
a produit certains documents, au 15 septembre 1992, date de la décision
préparatoire). Aucune explication convaincante de ce délai n'a été
fournie par le Gouvernement défendeur. La surcharge du rôle du tribunal
administratif de Lisbonne ne constitue pas une telle explication.
27. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations
de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
28. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
29. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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