SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 32562/96
présentée par João Manuel VIEIRA PIMENTA
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1997 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 juin 1996 par João Manuel VIEIRA
PIMENTA contre le Portugal et enregistrée le 8 août 1996 sous le N° de
dossier 32562/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
9 avril 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 19 mai 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1951 et
résidant à Torres Vedras (Portugal).
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le 8 janvier 1992, le syndic de la masse des créanciers d'une
société en faillite « U.-S.U.T., S.A. » introduisit devant le tribunal
de Lisbonne une action paulienne contre le requérant et plusieurs
autres personnes. Il demanda l'annulation des contrats de vente,
concernant des appartements et terrains, qui avaient été effectués par
la société « U.-S.U.T., S.A. » avec les défendeurs.
La procédure est actuellement pendante devant le tribunal de
Lisbonne.
GRIEF
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint de la durée de la procédure.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 24 juin 1996 et enregistrée le
8 août 1996.
Le 15 janvier 1997, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 avril 1997,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
19 mai 1997.
EN DROIT
Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le
requérant se plaint de la durée de la procédure litigieuse. Cette
procédure a débuté le 8 janvier 1992 et est à ce jour encore pendante.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de cinq ans
et huit mois à ce jour, ne répond pas à l'exigence du « délai
raisonnable », au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement admet que la procédure a subi certains
retards.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai
raisonnable » et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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