RÉSOLUTION Finale DH (99) 345
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE N° 32562/96
Vieira Pimenta II CONTRE le Portugal
(adoptée par le Comité des Ministres le 9 juin 1999,
lors de la 672e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu la Résolution intérimaire DH (98) 461, adoptée le 12 novembre 1998 dans l’affaire Vieira Pimenta II contre le Portugal, dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu’il y avait eu, en l’espèce, violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme ;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 19 octobre 1998 ;
Attendu que lors de la 654e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 25 janvier 1999, conformément à l’article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 600 000 escudos portugais au titre du préjudice moral et 100 000 escudos portugais au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 700 000 escudos portugais, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet ;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 12 novembre 1998 et 25 janvier 1999, eu égard à l’obligation qu’a le Portugal de s’y conformer selon l’article 32, paragraphe 4, de la Convention ;
Attendu que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a en conséquence rappelé que des mesures avaient été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire, avec notamment la réorganisation du système judiciaire portugais introduite par la loi du 20 août 1992 (n° 24/92), par son décret d'application du 15 septembre 1993 (n° 312/93) et par le décret-loi du 17 juin 1994 (n° 222/94) (voir, notamment, la Résolution DH (94) 71 dans l'affaire Gama Cidrais contre le Portugal et la Résolution DH (94) 76 dans l'affaire Martins da Cunha contre le Portugal), et a indiqué que le rapport de la Commission ainsi que les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées ;
Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le Gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant le 12 avril 1999, dans le délai imparti, la somme totale de 700 000 escudos portugais comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de le Portugal, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire.
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