TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 38837/04
présentée par Janja VERBANČIČ
contre la Slovénie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 17 février 2009 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée, introduite le 18 octobre 2004,
Vu les informations soumises par le gouvernement défendeur au titre de l’article 54 § 2 a) du règlement de la Cour,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Janja Verbančič, est une ressortissante slovène née en 1954 et résidant à Mengeš. Le gouvernement slovène (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. L. Bembič, procureur général de l’Etat.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 2 décembre 1992, la requérante intenta une action en dommages-intérêts contre A.V. devant le tribunal de base de Ljubljana (Temeljno sodišče v Ljubljani) et demanda à être exemptée des frais de procédure.
Le 28 juin 1994, la Convention entra en vigueur à l’égard de la Slovénie.
Le 11 octobre 1994, le tribunal rendit un jugement donnant partiellement gain de cause à la requérante. Les deux parties interjetèrent appel.
Le 6 décembre 1995, le tribunal supérieur de Ljubljana (Višje sodišče v Ljubljani) infirma une partie du jugement et renvoya l’affaire devant la première instance.
La requérante introduisit un recours extraordinaire devant la Cour suprême (Vrhovno sodišče). Le 10 décembre 1997, la Cour suprême infirma également la partie du jugement ayant été préalablement confirmée par le tribunal supérieur. En conséquence, l’intégralité de l’affaire fut renvoyée devant la première instance pour un nouvel examen au fond.
Par un jugement du 6 décembre 2004, le tribunal d’arrondissement de Ljubljana (Okrožno sodišče v Ljubljani) (nouvelle appellation) donna partiellement gain de cause à la requérante.
Le 18 janvier 2006, sur appel de la partie défenderesse, le tribunal supérieur confirma partiellement le jugement et modifia notamment le montant des indemnités allouées à la requérante.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaignait de la durée de la procédure.
EN DROIT
Le 11 septembre 2007, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur et de lui demander, en vertu de l’article 54 § 2 a) de son règlement, de fournir des renseignements relatifs aux faits ainsi que divers documents. Le Gouvernement a présenté les informations demandées le 28 janvier 2008. Le 6 février 2008, celles-ci ont été adressées à la partie requérante, laquelle a été invitée à faire parvenir ses commentaires en réponse avant le 9 mars 2008.
Par une lettre du 28 février 2008, la requérante a informé la Cour qu’elle acceptait la proposition de règlement amiable du Gouvernement. Cependant, elle n’a pas précisé les termes de ce règlement.
Par une lettre du 17 mars 2008, la Cour a demandé à la requérante de lui faire parvenir une copie dudit règlement amiable avant le 1er avril 2008, ce qu’elle n’a pas fait.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2008, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui avait été imparti pour la présentation des documents demandés était échu. Un nouveau délai, dont l’échéance était fixée au 24 novembre 2008, a été accordé à la partie requérante. La lettre faisait également mention de la faculté qu’a la Cour, en vertu de l’article 37 § 1 a), de rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Cette lettre a bien été reçue par la partie requérante, comme l’atteste le récépissé retourné à la Cour le 17 novembre 2008. Elle est toutefois restée, à ce jour, sans réponse.
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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